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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 9 avr. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CGJO
Minute n°26/43
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 09 Avril 2026
ORDONNANCE rendue le 09 Avril 2026 par M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [M] [B]
née le 01 Octobre 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
placée sous sauvegarde de justice exercée par l’AT 15, en qualité de mandataire spécial
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Non comparant(e) représenté(e) par Maître OUDOUL, avocat au barreau d’AURILLAC
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
3°- avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L 3211-12 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge du tribunal judiciaire prise avant l’expiration de ce délai ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation fait courir à nouveau ce délai. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3ème." ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 24 Mars 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac du 16 octobre 2025, la décision portant maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète du 16 mars 2026, les certificats médicaux mensuels et l’avis motivé des Dr [G] [O] et [T] du 16 mars 2026 ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [M] [B] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Vu l’avis du procureur de la République d’Aurillac ;
Après avoir entendu le conseil de [M] [B] à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], la décision a été rendue ce jour.
***
[M] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], validée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac.
Le Directeur du Centre Hospitalier a prolongé cette hospitalisation en raison des troubles que présente [M] [B], qui nécessitent des soins.
Il résulte de l’avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux mensuels que [M] [B] a été admis en hospitalisation complète en raison de troubles du comportement, de propos incohérents et d’un refus de soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement préconisé.
A l’audience, Maître [I] expose que la procédure est irrégulière et sollicite la mainlevée de la mesure.
Sur la forme.
L’article L3212-7 du code de la santé publique dispose qu’à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
La première chambre civile s’est prononcée sur la façon de computer les délais des certificats mensuels pour le patient admis en soins psychiatriques. Elle a jugé que les articles 640 à 642 du code de procédure civile, qui régissent la computation légale des délais de procédure, n’étaient pas applicables à celle du délai prévu à l’article L. 3213-3 du CSP, l’obligation d’établir chaque mois un certificat médical circonstancié étant de nature administrative non contentieuse (1 re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n°17-21.184, publié).
Il s’en déduit l’application des règles de computation des délais de la procédure administrative non contentieuse :
— le premier délai d'1 mois court à compter du lendemain de l’admission en soins psychiatriques sans consentement et les délais mensuels suivants, le lendemain de chaque examen médical (contrairement à l’article 640 du CPC qui fait courir le délai exprimé en mois à partir du jour du fait générateur)
— chacun de ces délais expire le jour du mois suivant portant le même quantième à 24h (règles identiques à celles de l’article 641, alinéa 2, et 642 alinéa 1 er , du CPC), sans prorogation en cas d’expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé (différence avec l’article 642, alinéa 2 du CPC).
En l’espèce, la décision de maintien datant du 16 octobre 2025, le certificat médical pouvait être rédigé jusqu’au 17 novembre 2025 inclus, ce qui est le cas en l’espèce.
L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Il résulte de la procédure que les services de l’hôpital ont tenté de notifier à Mme [B] l’ensemble des pièces la concernant. Toutefois, son état de santé n’a pas permis d’obtenir sa signature sur le champ. Il s’en déduit que l’hôpital a satisfait à son obligation.
Sur le fond.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que la patiente souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, de la prise en charge sanitaire en cours indispensable à sa santé, avec recherche d’un traitement adapté, son état psychique ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [M] [B] sont remplies et que la procédure est régulière ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [M] [B] peut se poursuivre
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La Greffière Le Vice Président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom ([Adresse 2] [Localité 3]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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