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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00160 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAZO
N° MINUTE : 25/00779
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [Z] [D] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représenté par Me Ingrid GIRY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [G] [J], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le recours formé le 14 février 2025 devant ce tribunal par Monsieur [Z] [D] [R] à l’encontre de la décision rendue le 25 octobre 2024 et notifiée par courrier du 18 décembre 2024 par la commission de recours amiable de la [5] La Réunion, qui a rejeté sa contestation de la décision, datée du 16 avril 2024, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée du 1er juin 2023 (syndrome anxio dépressif), après avis défavorable du [8] ([10]) de la région Réunion ;
Vu l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle Monsieur [Z] [D] [R], représenté par avocat, et la caisse, ont soutenu leurs écritures respectivement déposées le 12 juin 2025 et le 24 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 19 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans le cadre d’une expertise individuelle :
Force est de constater au cas particulier que la maladie litigieuse n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels eu égard à l’avis défavorable rendu par le [10] qui avait été saisi par la caisse (cet avis s’imposant la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), en raison de l’absence de désignation de la maladie déclarée par un tableau des maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et que l’assuré conteste la décision de refus de prise en charge.
Par conséquent, en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second [10] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [Z] [D] [R].
— Sur les frais et dépens :
Au vu de la mesure ordonnée, les frais et dépens seront réservés.
— Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,
DESIGNE le [9] [Adresse 14], avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [D] [R] ainsi que des activités professionnelles qu’il a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Monsieur [Z] [D] [R] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE Monsieur [Z] [D] [R], dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [7], en précisant « pour transmission au [11] suite au jugement du 19 Novembre 2025 » ;
SURSOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] [D] [R] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ;
RESERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit le présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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