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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 16 févr. 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Février 2025
Dossier N° RG 25/00609
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie PIN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 avril 2023 par le préfet des Hauts de Seine faisant obligation à M. X se disant [J] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. X se disant [J] [B], notifiée à l’intéressé le 13 février 2025 à 16h10 ;
Vu le recours de M. X se disant [J] [B], né le 03 Février 1996 à JALANDRE, de nationalité Indienne daté du 14 février 2025, reçu et enregistré le 14 février 2025 à 17h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 15 février 2025, reçue et enregistrée le 15 février 2025 à 10h11, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [J] [B], né le 03 Février 1996 à [Localité 16], de nationalité Indienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [G] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue hindi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Me Adrien PHALIPPOU du cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. X se disant [J] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. X se disant [J] [B] enregistré sous le N° RG 25/00609 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00610 ;
Sur la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure
Attendu que le conseil de M. X se disant [J] [B] soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que la fiche de levée d’écrou, pièce justificative utile, n’était pas annexée à la requête du Préfet de Seine-et-Marne et a été produite tardivement à la procédure avec le billet de sortie; qu’il soutient, pour ce même motif, l’rrégularité de la procédure;
Attendu qu’aucue disposition légale ne vient énumérer la liste des pièces justificatives utiles lesquelles doivent s’entendre de toute pièce nécessaire pour permettre au juge d’exercer pleinement les contrôles qui lui incombent; qu’en l’espèce, la fiche de levée d’écrou et le billet de sortie ne sauraient constituer des pièces justificatives utiles dès lors que figure en procédure la copie du registre actualisé; qu’en outre, l’heure de levée d’écrou est expressément mentionné sur la fiche pénal; qu’il s’en suit que tant le moyen d’irrecevabilité que le moyen d’irrégularité ne sauraient prospérer;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil de M. X se disant [J] [B] fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment motivé la décision de placement en rétention de l’intéressé;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que le comportement de l’intéressé, qui ne justifie d’aucun domicile personnel et certain, constitue une menance pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné à la peine de 32 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 9 décembre 2024 pour violences aggravées par deux circonstances; que la menace que constitue le retenu pour l’ordre public est ainsi caractérisée; que dans ces conditions, le préfet a estimé que l’intéressé ne présentait pas les garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de sa décision en date du 3 avril 2023;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que X se disant [J] [B] a été placé en rétention le 13 février 2025 à 16h10; qu’il résulte de la procédure que les autorités consulaires portugaises ont été saisies par courriel le 13 février 2025 à 16h47; qu’une tentative de saisine des autorités consulaires indiennes a eu lieu le 14 février ; que les dites autorités ont été effectivement saisies le 15 février à 9h52, l’UCI ayant été saisi par courriel le 15 février à 9h36; qu’il s’en suit qu’aucun défaut de diligence ne saurait être reproché à l’administration;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistré sous le N° RG 25/00610 et celle introduite par le recours de M. X se disant [J] [B] enregistrée sous le N° RG 25/00609;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [J] [B] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [J] [B] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [B] au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17.02.2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Février 2025 à 15h 00.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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