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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 23/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 23/00666 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPL3
Minute : 25/
[16]
C/
[J] [X]
Notification par LRAR le :
à :
Copie délivrée le :
à :
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
10 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [T] [M]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 11] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 22 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[16]
Dept Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me SIMONET Marion, avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me GIRARD-MADOUX Antoine, avocat au barreau de CHAMBERY,
La Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 a acté au 01 janvier 2023, la suppression juridique de la [8] et le transfert progressif de ses missions aux différentes branches du Régime Général de la Sécurité Sociale.
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me BASTID Arnaud, avocat au barreau de BONNEVILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 12 octobre 2023, Monsieur [J] [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 04 septembre 2023 par le directeur de la [9], aux droits de laquelle vient désormais l'[14] (ci-après dénommée [15]), laquelle lui a été signifiée le 29 septembre 2023 pour un montant de 382,46 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 22 mai 2025, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 du 25 novembre 2024 et demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de Monsieur [J] [X] au titre de la perte de chance,
— valider la contrainte pour son montant de 382,46 euros
— condamner Monsieur [J] [X] à lui payer cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
— débouter Monsieur [J] [X] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [J] [X] à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur [J] [X] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF soutient que Monsieur [J] [X] est irrecevable en sa demande indemnitaire en ce qu’elle n’entre pas dans l’objet du litige et n’a pas fait l’objet d’une saisine préalable de la commission de recours amiable. Elle observe que si Monsieur [J] [X] prétend avoir bel et bien saisi la commission de recours amiable, il lui appartenait alors de contester sa décision implicite de rejet en saisissant le Pôle social dans les délais impartis. Elle ajoute qu’en tout état de cause l’action en responsabilité pour non affiliation se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle le travailleur indépendant aurait dû savoir qu’il n’était pas affilié et que les cotisations sont portables et non quérables de sorte qu’il appartenait à Monsieur [J] [X] de prendre directement contact avec la [10] et de proposer de les payer spontanément, lorsque l’adhérent ne reçoit pas ses appels à cotisation. S’agissant du point de départ du délai de prescription, l’URSSAF précise que Monsieur [J] [X] soutenant avoir démarré son activité de travailleur non salarié / profession libérale au 1er juillet 2002, il savait à compter de cette date qu’il avait l’obligation de cotiser auprès d’un organisme d’assurance vieillesse, même en l’absence de notification d’une affiliation ou d’appels de cotisations. Elle en déduit qu’à compter du 31 décembre 2002 il savait qu’il ne procédait à aucun versement auprès d’un quelconque organisme d’assurance vieillesse obligatoire. Elle fixe donc le point de départ du délai de prescription au 31 décembre 2002 au plus tard, ce qui fait que l’action était prescrite au 31 décembre 2007 au plus tard.
Elle reproche par ailleurs à Monsieur [J] [X] de faire preuve de la plus parfaite mauvaise foi lorsqu’il soutient ne pas avoir reçu la mise en demeure, alors qu’il en a signé l’accusé de réception et affirme qu’en tout état de cause, le défaut de réception effective de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception n’en affecte pas la validité. Elle observe que Monsieur [J] [X] ne conteste pas son activité libérale de sorte qu’il est soumis au paiement de cotisations sociales et ce quand bien même il cumule cet emploi avec sa retraite.
En défense, Monsieur [J] [X] a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 22 mai 2025 et demandé au Tribunal de :
— juger qu’il a émis toutes les déclarations sociales nécessaires à son affiliation auprès de la [10] de 1971 à 1977 puis de 2002 à 2018,
— juger que la [10] a commis une faute en ne l’affiliant pas durant ces périodes,
— juger en conséquence qu’il a perdu de nombreux droits à retraite,
— condamner la [10] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance liée à l’absence d’affiliation sur les périodes de 1971 à 1977 puis de 2002 à 2018,
— juger que la réclamation de 382,46 euros est intégrée à l’échéancier d’apurement de la dette de Monsieur [J] [X] régularisé en mars 2024,
— débouter l’URSSAF de toutes ses fins et prétentions,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience, Monsieur [J] [X] a précisé s’agissant de sa demande indemnitaire formulée également dans le dossier RG 23/665 (relatif à une autre opposition à contrainte), qu’il cantonne ses demandes à la somme de 30 000 euros en tout pour les deux dossiers et non pas par dossier.
Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [J] [X] soutient rapporter la preuve de ce qu’il aurait dû être affilié à la [10] à compter du 30 juin 2002 du fait de la modification de son activité au sein de la société [7] et affirme avoir vainement réclamé son affiliation. Il explique n’avoir eu de cesse de se plaindre de ne pas recevoir d’appels de cotisations de la part de la [10] et indiquer avoir régulièrement régularisé ses déclarations sociales d’indépendant qui sont en principe transmises automatiquement à la [10]. Il explique qu’en raison de cette situation et de la faible pension de retraite qu’il perçoit il se voit contraint de poursuivre son activité d’architecte libéral et ce afin de subvenir à ses besoins quotidiens. Il reconnaît avoir déjà formulé une telle demande d’indemnisation dans le cadre d’une procédure portant sur la demande de cotisations et de majorations de retard pour l’année 2020, dont il a été débouté parce qu’il n’avait pas chiffré sa demande.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [J] [X] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 29 septembre 2023.
Monsieur [J] [X] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 12 octobre 2023, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [J] [X] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Force est de constater en l’espèce que si dans le cadre de son opposition initiale il contestait la conformité des contraintes tant dans la forme que dans le quantum, il n’en va plus de même dans ses dernières écritures puisqu’il se contente de soutenir que « la réclamation de 382,46 euros est intégrée à l’échéancier d’apurement de sa dette tel que régularisé en mars 2024.”
Il s’en suit qu’il n’élève plus aucune contestation et que le fait d’avoir signé un échéancier postérieurement à l’émission de la contrainte ne peut justifier l’annulation de celle-ci, qui sera par voie de conséquence validée.
Il convient de rejeter la demande de Monsieur [J] [X] tendant à ce qu’il soit constaté que cette dette est incluse dans l’échéancier mis en place en 2024, dès lors qu’il n’est pas justifié par l’intéressé du respect dudit échéancier.
— sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il importe à titre liminaire de relever que si l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, pour autant il est de jurisprudence constante que l’action en responsabilité dirigée contre un organisme de sécurité sociale n’est pas soumis à la saisine préalable de la commission de recours amiable, de sorte que Monsieur [J] [X] ne saurait être déclaré irrecevable en sa demande reconventionnelle de ce chef pour absence de recours administratif préalable obligatoire.
Aux termes de l’article 2224 code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce il ressort du dossier de Monsieur [J] [X] que par courrier du 06 septembre 2002, l’ORGANIC l’a informé que du fait de la modification des principales activités de la SARL [7] à compter du 1er juillet 2022, il a été radié à effet au 30 juin 2022, l’activité « ingénierie » relevant de la [10].
Par courrier du 07 juillet 2010, il a lui-même écrit à la [10] « depuis 2002 jusqu’à ce jour, je relève de nouveau de la [10] : en effet, vous trouverez ci-joint, le courrier de [12], caisse à laquelle j’étais affilié par erreur et qui vous informait vous avoir transmis mon dossier ; or, je n’ai jamais rien reçu de votre part, à ce jour, malgré mes différentes lettres de relance et appels téléphoniques qui sont restés sans suite durant ces nombreuses années (…) »
Il en résulte à tout le moins qu’à la date du 07 juillet 2010, il savait pertinemment qu’il n’avait procédé à aucune cotisation depuis 2002 et que donc il ne pouvait espérer de droits à la retraite pour toutes ces années. Le point de départ de la prescription est donc a minima le 07 juillet 2010. En formulant sa demande pour la 1ère fois dans le cadre de cette instance le 22 mai 2025, il était nécessairement prescrit en sa demande.
Il sera observé de surcroît que Monsieur [J] [X] se prévaut d’un jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy en date du 25 mai 2023 qui l’avait d’ores et déjà débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation de 2002 à 2017, de sorte qu’il est en tout état de cause irrecevable en cette demande pour cause d’autorité de la chose jugée.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [J] [X] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux entiers dépens et d’allouer à l’URSSAF la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 04 septembre 2023 signifiée en date du 29 septembre 2023, telle que formée par Monsieur [J] [X] ;
VALIDE la contrainte établie le 04 septembre 2023 par le directeur de l'[17] pour un montant de 382,46 euros (TROIS CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES) au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2021 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à l'[17] la somme de 382,46 euros (TROIS CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES) au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte du 04 septembre 2023 ;
DÉCLARE Monsieur [J] [X] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à l'[17] la somme de 300 (TROIS CENTS) euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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