Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 15 déc. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWGA
==============
Ordonnance
du 15 Décembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWGA
==============
[Z] [V]
C/
SAS PARIS-BREST,
S.A. MMA IARD
MI : 25/00348
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
15 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V]
né le 08 Décembre 1975 à CHARTRES (28000), demeurant 12 RUE GERARD TREMBLAY – 28800 PRE SAINT EVROULT
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A.S. PARIS-BREST, dont le siège social est sis ROUTE D’ILLIERS – RUE DU MARECHAL LECLERC – 28110 LUCE
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 Novembre 2025 et mise en délibéré au 15 Décembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWGA
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2024, M. [Z] [V] a confié son véhicule Ford modèle T.Custom, immatriculé DH-009-ZT, à la SAS Paris-Brest, assurée auprès de la SA MMA Iard, aux fins de remplacement du capteur du gaz d’échappement. Au cours de cette réparation, la SAS Paris-Brest a effectué un essai routier et des désordres sont apparus.
Par lettre recommandée du 25 novembre 2024, M. [V] a sollicité, auprès de la SAS Paris-Brest, la mise à disposition d’un véhicule de remplacement.
Par courrier du 26 novembre 2024, la SAS Paris-Brest a reconnu sa responsabilité et s’est engagée à mettre un véhicule de prêt à disposition de M. [V].
Un rapport d’expertise amiable, établi le 13 février 2025 par la société Idea, mandatée par l’assureur de protection juridique de M. [V], a conclu que la responsabilité de la SAS Paris-Brest pouvait être engagée.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 8 et 16 octobre 2025, M. [V] a fait assigner la SAS Paris-Brest et la SA MMA Iard devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation solidaire de la SAS Paris-Brest et de la SA MMA Iard à lui verser la somme provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur son trouble de jouissance ainsi que la somme de 2 160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle demande de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 24 novembre 2025, M. [V], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SAS Paris-Brest, représentée, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire. Elle conclut néanmoins au débouté de M. [V] de sa demande de provision au titre de son préjudice de jouissance et de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite enfin la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA MMA Iard, représentée, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et s’oppose à la demande de provision en l’absence de la démonstration d’un lien de causalité et de l’existence de contestations sérieuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 13 février 2025 que l’expert a constaté que « l’origine de l’avarie est la rupture de la collerette de maintien de l’arbre à cames d’échappement » du moteur, provoquant la casse de la chaîne de distribution lors d’un blocage mécanique de la pièce. Il conclut ainsi que l’avarie et la casse étant survenues sous la surveillance de la SAS Paris-Brest, la responsabilité de cette dernière peut être recherchée. Il constate en outre que le moteur ayant été remplacé en 2021 par la SAS Paris-Brest, sa responsabilité peut également être recherchée sur ce point.
Dès lors, au regard des désordres constatés par l’expert amiable et de la nécessité de remplacer le moteur ainsi que la pompe à vide, il est établi que seule une expertise judiciaire permettra d’effectuer contradictoirement toutes constatations relatives aux désordres allégués par le requérant, d’estimer le coût de la remise en état des désordres, ainsi que de déterminer les responsabilités encourues.
La SAS Paris-Brest et la SA MMA Iard, formulent les protestations et réserves quant à cette demande d’expertise.
Dès lors, M. [V] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, si M. [J] fait valoir qu’aucun véhicule de remplacement n’a été mis à sa disposition et produit à l’appui de sa demande deux factures pour les périodes du 10 au 24 avril 2025 et du 24 avril au 1er mai 2025, il n’en demeure pas moins que la SAS Paris-Brest fait valoir qu’elle a mis un véhicule de remplacement à disposition de M. [V] du 26 novembre 2024 au 22 avril 2025 ; qu’aucune facture antérieure au 10 avril 2025 n’est produit en demande et qu’il existe manifestement des relations conflictuelles sous forme de dépôt de mains courantes par le garage relative à l’état d’un véhicule qui aurait été prêté comme véhicule de remplacement à M. [V] ; dès lors, il y a lieu de constater l’existence de contestations sérieuses et de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [C] [U], 32 Rue du Professeur Guyon 78430 LOUVECIENNES, Tél : 06.08.54.40.28, Fixe : 01.84.78.58.61, mail : p.chretien@neuf.fr, qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ;
*Examiner le véhicule litigieux de marque Ford modèle T. Custom, immatriculé DH-009-ZT et dire s’il est affecté du désordre allégué et dans l’affirmative le décrire en précisant son origine ;
*Décrire l’état actuel du véhicule, les pannes qu’il a subies, et les réparations faites ;
*Procéder à toutes investigations ou analyses qu’il estimera utiles ;
*Chiffrer le coût des réparations ainsi que les préjudices consécutifs ;
*De manière générale, faire toute constatation et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [Z] [V] d’une avance de 2 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de somme provisionnelle formée par M. [Z] [V] ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Terrassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Bâtiment ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Assistance
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Conforme ·
- République française ·
- Copie ·
- Original ·
- Département ·
- Finances ·
- Extrait ·
- Huissier de justice
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Indemnité d'éviction ·
- Éviction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Terme ·
- Instance ·
- État
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Donations ·
- Biens ·
- Lot ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Expertise ·
- Acte
- Juge des référés ·
- Masse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Instance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Dépense ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Conservation ·
- Gestion ·
- Épouse ·
- Plus-value ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Montant ·
- Retard
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Protection
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Demande ·
- Altération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.