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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 30 janv. 2025, n° 24/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00509 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 24/01970 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42YV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [17]
[Adresse 12]
[Localité 3]
comparant
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante assistée de Me MARIE HASCOET, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
FONT Michel
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'[Adresse 14] a décerné le 10 avril 2024 à l’encontre de la Société [4] une contrainte signifiée le 11 avril 2024, d’un montant de 9 004 € dont 165 € de majorations de retard pour le recouvrement de cotisations sociales pour la période suivante : juillet août et septembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 avril 2024, la Société [4], représentée par son Conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024.
L'[Adresse 14], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
– constater que la mise en demeure et la contrainte sont régulières ;
– valider la contrainte numéro 7103047 du 10 avril 2024 pour un montant de 9 004 € ;
– condamner la Société [4] à verser à l'[Adresse 14] la somme de 9 004 € due au titre de la contrainte du 10 avril 2024 accompagnée des frais de signification, soit 72, 33 € ;
– condamner la Société [4] à payer à l'[Adresse 16] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société [4], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
– annuler la mise en demeure en date du 17 novembre 2023 et la contrainte subséquente ;
– annuler la contrainte en date du 10 avril 2024 signifiée à la Société le 16 avril 2024 ;
– juger inopposable la contrainte en date du 10 avril 2024 signifiée à la Société [4] le 16 avril 2024 ;
– mettre à la charge de l'[Adresse 14] les entiers dépens au sens de l’article 696 du Code civil ;
– mettre à la charge de l'[15] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code civil ;
– prononcer l’exécution provisoire du jugement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l’espèce, la Société [4] a formé opposition le 16 avril 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 10 avril 2024 et signifiée le 11 avril 2024 , soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition sera donc déclarée recevable.
Sur la réception de la mise en demeure en date du 17 novembre 2023
En application de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la contrainte du 10 avril 2024 a été précédée d’une mise en demeure du 17 novembre 2023.
La Société [4] fait valoir à l’appui de son recours qu’elle n’a pas reçu la mise en demeure du 17 novembre 2023 et que la contrainte du 10 avril 2024 est donc nulle.
Elle allègue que le suivi de recommandé produit par l'[13] ne permet pas de démontrer que la mise en demeure a bien été adressée à son destinataire et surtout à une personne habilitée de la société, que de ce fait la mise en demeure est nulle.
Le Tribunal constate cependant que l'[13] produit à la procédure un suivi de lettre recommandée portant le même numéro que celui indiqué sur la mise en demeure, à savoir le numéro 3C00971759501 et que ce suivi indique la mention : « distribué lundi 20 novembre 2023, votre envoi a été distribué à son destinataire contre sa signature » .
Il est acquis qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse.
Aucune disposition légale n’exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet.
Le défaut de réception effective par le destinataire de la mise en demeure adressée à son adresse déclarée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuites subséquents.
En conséquence, il convient de considérer que la mise en demeure du 17 novembre 2023, dont il est justifié par l’Union de [11] de l’envoi par courrier recommandé à l’adresse déclarée de la société, est régulière et de débouter la Société [4] de ce chef.
Sur la contrainte
La mise en demeure régulièrement adressée étant demeurée infructueuse au terme du délai imparti pour s’en acquitter, une contrainte a été décernée conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale .
La Société [4] allègue au vu de la contrainte délivrée le 10 avril 2024, qu’il est impossible au requérant de connaître les bases et calculs du montant sollicité, aucun détail n’étant communiqué.
Elle conclue de ce fait que la contrainte ne peut être déclarée opposable au requérant et doit être déclarée nulle.
Le Tribunal constate cependant que la mise en demeure du 17 novembre 2023 précise les mentions obligatoires exigées , à savoir :
– la nature de la dette : régime général incluse contributions d’assurance chômage et cotisations [5],
– le montant de la dette : 9004 € ,
– l’origine de la dette : mise en demeure récapitulative ,
– la période de la dette :
juillet 2023 : rejet titre de paiement par la banque
août et septembre 2023 : absence de versement.
L’invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois a ainsi permis à l’intéressée d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La Société [4] n’a d’ailleurs formulé aucune contestation des sommes réclamées par l’organisme après la délivrance de cette mise en demeure.
La mise en demeure et la contrainte s’y référant comportent exactement les mêmes sommes réclamées, et périodes d’exigibilité.
Sans reprendre le détail des sommes pour les régimes de base ou complémentaires en cause , la contrainte comporte de façon identique un montant de cotisations et contributions mises en recouvrement de 9 004 € dont 165 € de majorations de retard.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Les dispositions légales ou règlementaires n’imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable.
La mise en demeure notifiée à la Société [4] étant demeurée infructueuse au terme du délai imparti d’un mois, la contrainte décernée conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale est régulière.
Faute d’éléments suffisants au soutien de sa contestation, il y a lieu par conséquent de rejeter le recours de la Société [4] et de valider la contrainte du 10 avril 2024 en son montant de 9 004 € dont 165 € de majorations de retard pour la période de juillet, août et septembre 2023 .
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 16 avril 2024 par la Société [4] à la contrainte décernée à son encontre le 10 avril 2024 par l'[Adresse 14], et signifiée le 11 avril 2024 ;
DÉBOUTE la Société [4] de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte décernée le 10 avril 2024 pour un montant de 9 004 € dont 165 € de majorations de retard au titre de la période des mois de juillet, août et septembre 2023, et condamne la Société [4] à payer cette somme à l'[Adresse 14] ;
CONDAMNE la Société [4] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE l'[Adresse 14] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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