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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 22 mai 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 22/05/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00569 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D3XM
N° de minute : 25/00730
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX MAI
DEMANDEUR :
[H] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anita LECOMTE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[I] [G]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 22/05/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [H], [N], [V] [C] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (Manche),
et
Monsieur [P], [X], [E] [G], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (Orne).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Orne).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 11 juin 2024, date de la présente demande en divorce ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de statuer à ce stade sur la demande d’indemnité d’occupation de l’ancien domicile conjugal, les parties étant invitées à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts et, à défaut, de saisir le juge sur le fondement des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que Mme [H] [C] et M. [I] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [S] [G] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [S] [G] alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
• En période scolaire :
— les semaines paires chez le père, et les semaines impaires chez la mère, à compter du vendredi soir sortie des classes, et ce tout au long de l’année excepté les vacances de Noël et d’été,
• Pendant les vacances scolaires :
— la poursuite de cette alternance durant les vacances d’automne, d’hiver et de printemps,
— pour les vacances de fin d’année et d’été, la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
DIT qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher l’enfant ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation de l’enfant et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans la journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité exceptionnels, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
CONDAMNE Mme [H] [C] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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