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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 29 sept. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSIH
==============
Ordonnance du 29 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSIH
==============
[W] [M], [R] [M]
C/
S.A. SA ABEILLE IARD & SANTE, S.E.L.A.R.L. SELARL PJA, ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR D E LA SAS SACIEL HABITAT
MI : 22/00197
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL MARTIN SOL
la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT – GAILLARD
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Service des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
EXPERTISE COMMUNE
réputée contradictoire
29 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [M], demeurant 6, Le Clos du Parc -28700 HOUVILLE LA BRANCHE
représenté par la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
Madame [R] [M], demeurant 6, Le Clos du Parc – 28700 HOUVILLE LA BRANCHE
représentée par la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDERESSES :
S.A. SA ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
représentée par la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT – GAILLARD, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
SELARL PJA – [F] [C], dont le siège social est sis 7/9 rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES
es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SACIEL HABITAT,
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 et mise en délibéré au 29 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 juin 2019, Mme [R] [M] et M. [W] [M] ont conclu un contrat de construction de maison d’habitation, auprès de la SAS Saciel Habitat, moyennant la somme de 210 383 euros.
Les travaux ont débuté le 18 mai 2020 et ont été réceptionnés avec réserves le 25 juin 2021.
Les époux [M], soutenant que les réserves n’étaient toujours pas levées malgré une mise en demeure du 6 décembre 2021, ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 24 juin 2022, la SAS Saciel Habitat devant le tribunal judiciaire de Chartres.
Par ordonnance de référé du 5 septembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Mme [S] [I].
Par jugement du tribunal de commerce de Chartes du 3 avril 2025, la SAS Saciel Habitat a été placée en liquidation judiciaire.
Soutenant que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale du constructeur, désormais placé sous liquidation judiciaire, Mme et M. [M] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la Selarl Pja, représentée par Maître [F] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Saciel Habitat, et la SA Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS Saciel Habitat, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de les mettre en cause et de juger que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 5 septembre 2022 leur soient déclarées communes et opposables. Ils demandent à ce que l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens soient réservés.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire des Chartres a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 septembre 2025 afin que les demandeurs produisent la note de synthèse de l’expert judiciaire du 24 novembre 2023.
A l’audience du 8 septembre 2025, Mme et M. [M], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La SA Abeille Iard & Santé, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
La Selarl PJA, régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les époux [M] ont un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SELARL PJA, représentée par Maître [F] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Saciel Habitat, en ce qu’il ressort des pièces de la procédure qu’elle a, depuis le début des opérations d’expertise, été mise en liquidation judiciaire ; la Selarl PJA, représentée par Maître [F] [C], ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur en date du 3 avril 2025.
Il ressort en outre que l’expert judiciaire, dans sa note de synthèse du 24 novembre 2023, a considéré que de nombreuses réserves n’avaient pas été levées à la réception ou levées de façon non satisfaisantes, en retenant notamment que l’escalier, malgré un remplacement de ce dernier par la SAS Saciel Habitat, présentait encore une non-conformité aux règles de l’art et que l’évacuation des eaux usées était à reprendre, de sorte que « l’usage de l’escalier pour monter dans les combles est compromis et le système d’assainissement en eaux usées n’est pas pleinement fonctionnel et pérenne en l’état ».
Dès lors, au regard de cette note de synthèse, il est établi que ces désordres, qui se sont révélés postérieurement à la réception, persistent encore actuellement et que les réserves qui avaient été émises par les demandeurs ne sont toujours pas levées à ce jour ; de sorte les époux [M] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la SAS Saciel Habitat.
Par conséquent, l’ordonnance de référé du 5 septembre 2022 et les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la SELARL PJA, représentée par Maître [F] [C], et à la SA Abeille Iard & Santé, comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicitent les demandeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La société demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SELARL PJA, représentée par Maître [F] [C], et à la SA Abeille Iard & Santé les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 5 septembre 2022 ayant désigné Madame [S] [I] en qualité d’expert (RG 22/00383 – MI 22/197) ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard et que l’expert devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences à accomplir et invitée à formuler leurs observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS les demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNONS in solidum Mme [R] [M] et M. [W] [M] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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