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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 25 juil. 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/648
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00211
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPRX
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. IMMO-COM PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DEFENDERESSE :
Madame [F] [Z], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne BEAUTY DONNA, demeurant [Adresse 4]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 29 mai 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
La S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE, représentée par M. [U] [C], est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Le bail commercial a été conclu le 11 mars 2023 entre Mme [F] [Z] et la S.C.I [Localité 8] JARDINS, représentée par M. [U] [C], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Le bail a été consenti pour une durée de 9 années, courant jusqu’au 10 mars 2032, moyennant un loyer annuel de 4.670,28 € HT, soit mensuellement 389,19 € HT, auquel s’ajoute une provison sur charges de 150 € par mois.
Mme [F] [Z] exerce dans les locaux loués une activité de commerce de salon d’esthétique, beauté et bien-être, soins visage et corps, vente de produits et accessoires associés.
Par acte séparé du 11 mars 2023, M. [J] [G] s’est porté caution solidaires des engagements de Mme [F] [Z].
Mme [F] [Z] ne respectant pas son obligation de payer mensuellement le loyer, la S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE a saisi le tribunal de céans aux finx de payement.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice, signifié le 19 janvier 2024 et remis à l’étude, enregistré au RPVA le 25 janvier 2024, la S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mme [F] [Z] devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins de voir cette juridiction prononcer la résiliation du bail, condamner Mme [F] [Z] au payement des arriérés de loyers et ordonner son expulsion des lieux loués.
Mme [F] [Z] n’ a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience en juge unique du 29 mai 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré, initialement au 11 septembre 2024 puis prorogée à plusieurs reprises, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives signifiées à Mme [F] [Z] le 22 février 2024, enregistrées au RPVA, le 14 février 2024, qui sont ses dernières conclusions, la S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE, selon les moyens de fait et de droit exposés, demande au tribunal, au visa des articles 1708 et suivants du Code Civil, de :
— DECLARER la demande de la S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE recevable et bien fondée;
— PRONONCER la résiliation du bail du local commercial liant les parties sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
En conséquence,
— ORDONNER l’évacuation de Mme [F] [Z] des locaux qu’elle occupe ainsi que de tous occupants s’y trouvant de son chef, et au besoin, avec le concours de la force publique ;
— DIRE et JUGER qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls de la partie défenderesse ;
— CONDAMNER Mme [F] [Z] à payer à la S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE, en deniers ou quittances, la somme de 6.045,54 euros correspondant à l’arriéré de loyers, suivant décompte arrêté à la date du 8 février 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— CONDAMNER en outre Mme [F] [Z] à payer à la S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE une somme de 617,03 euros représentant le loyer mensuel dû pour la local commercial, à partir du 1er mars 2024, et ce jusqu’au prononcé de la résiliation à intervenir par le tribunal ;
— CONDAMNER en outre Mme [F] [Z] à payer à la S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE une indemnité mensuelle d’occupation de 617,03 euros représentant le loyer mensuel dû pour la local commercial à compter du prononcé de la résiliation et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— DIRE que l’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La CONDAMNER en tous les frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE fait valoir que :
— le bail commercial est entaché d’une erreur matérielle puisque la S.C.I [Localité 8] JARDINS est désignée à tort en sa qualité de bailleresse, or, les locaux commerciaux qui ont été loués à Mme [F] [Z] sont la propriété de la S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE.
Le bail démontre toutefois l’entière volonté des parties dans la location des locaux commerciaux, sis [Adresse 3] à [Localité 8], à Mme [F] [Z].
— la demande est fondée sur l’application des dispositions de l’article 1728 2° du Code civil : “le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus”.
— la créance locative de la S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE s’élève à la somme principale totale de 6.045,54 euros. Il s’agit d’une créance certaine, liquide et exigible.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1° SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL
En vertu des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu des dispositions de l’article 1199 du Code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
En vertu des dispositions de l’article 1709 du Code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer.
En l’espèce, la société dénommée “SCI METZ JARDINS”, société civile immobilière dont le siège social se situe à [Adresse 7], représentée par M. [U] [C], gérant, agissant en qualité de bailleur a conclu, par acte sous-seing privé en date du 11 mars 2023, un bail commercial avec Mme [F] [Z] portant sur un local à usage commercial, situé [Adresse 3] à METZ (Lot n'8).
La “SCI METZ JARDINS” était représentée à l’acte sous-seing privé par la SAS SOREC IMMOBILIER, sa mandataire, elle-même représentée par M. [D] [O], agissant en sa qualité de président directeur général, titulaire de la carte professionnelle portant la mention “Transactions sur immeubles et fonds de commerce “.
Il résulte de la clause “Déclaration sur la capacité “ du bail commercial que : “ préalablement au présent bail, les parties déclarent : – que les indications portées aux présentes concernant leur identité sont parfaitement exactes, – qu’il n’existe aucune restriction à la capacité de donner à bail du bailleur..”.
Puis dans la clause “ Documents relatifs à la capacité des parties” : “les pièces suivantes ont été produites à l’appui des déclarations des parties sur leur capacité : concernant le Bailleur : compte-rendus de l’interrogation du site BODACC.fr… ces documents, ci-annexés, ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes”. Toutefois, cette annexe n’a pas été versée aux débats.
Enfin, dans la clause “Exposé” : “le Bailleur est propriétaire de l’immeuble ci-après-désigné.. “.
La S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE fait valoir que le bail commercial comporte une erreur matérielle en désignant à tort la “SCI [Localité 8] JARDINS” comme étant le propriétaire des locaux commerciaux à la place de la S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE, la confusion tenant au fait que M. [U] [C] est le représentant légal des deux sociétés.
Toutefois, aucun élément de preuve objectif ne vient soutenir cette argumentation.
Par ailleurs, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire du local commercial loué.
En outre, si la S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE soutient qu’il est de l’entière volonté des parties de procéder à la location des locaux commerciaux, sis [Adresse 3] à [Localité 8], ce qui n’est pas contestable, rien ne démontre cependant que Mme [F] [Z] aurait contracté avec la S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE, conformément au principe de la liberté de choisir son cocontractant de l’article 1102 du Code civil.
Au regard de ces observations, il y a lieu de constater que la S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE n’est pas partie au contrat de bail commercial en la cause, elle ne peut donc en demander l’exécution, en l’espèce la résiliation judiciaire pour défaut d’exécution des obligations du preneur.
Par ailleurs, la S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE ne justifie pas être devenue titulaire de la créance de loyers par quelque autre moyen.
En conséquence, il y a lieu de débouter la S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE de sa demande.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la solution apportée au litige, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée par la S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Tel est le cas pour une instance introduite le 25 janvier 2024.
Il y a donc lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre Civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en résiliation du contrat de bail commercial
CONDAMNE la S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
DEBOUTE la S.A.R.L IMMO-COM PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUILLET 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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