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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00320 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEJG
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 23/00320 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEJG
==============
Société [Adresse 4]
C/
[W] [X]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[5]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[W] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [C] [U], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputé ontradictoire
— En dernier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 21 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 juin 2023, notifié le 05 juillet 2023, l'[7] a adressé à M. [W] [X] une mise en demeure de régler la somme de 4.361 euros au titre des cotisations et contributions sociales des mois de novembre 2018, septembre 2022 et mai 2023, et des régularisations des années 2019, 2020 et 2021.
Par contrainte du 12 octobre 2023, signifiée le 23 octobre 2023 par acte de commissaire de justice remis à tiers, l'[Adresse 6] a réclamé le paiement de la somme de 4.251 euros au titre des cotisations et contributions sociales des mois de novembre 2018, septembre 2022 et mai 2023, et des régularisations des années 2019, 2020 et 2021.
Par courrier reçu au greffe du pôle social le 06 novembre 2023, M. [W] [X] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
A l’audience, l'[7] a demandé au tribunal de valider la contrainte à hauteur de la somme actualisée de 1.263 euros et de condamner M. [W] [X] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 72, 32 euros.
Elle indique que dans le cadre de la conciliation ordonnée le 15 septembre 2023, le cotisant a communiqué le montant de ses revenus ce qui a permis la régularisation de ses cotisations (initialement assises sur la base d’une taxation d’office) à la somme de 1.263 euros et a pris un engagement de paiement de l’intégralité de sa dette.
M. [W] [X], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Dans sa lettre d’opposition, il fait valoir que le chiffrage ne correspond pas à la réalité de sa situation et estime que les cotisations sont surélevées. Il indique qu’en raison de difficultés financières, il n’a pas pu faire les bilans pour l’année 2020, 2021 et 2022.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte émise le 12 octobre 2023
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte émise le 12 octobre 2023 pour un montant de 4.251 euros, et assiss sur la base d’une taxation provisoire, a été ramenée à la somme de 1.263 euros à la suite de la conciliation intervenue entre l'[Adresse 6] et M. [W] [X] qui a permis au cotisant de communiquer à l’organisme le montant de ses revenus réels.
Par conséquent, les motifs de l’opposition de M. [W] [X], par ailleurs non comparant et non représenté à l’audience, ne sont plus fondés et il y a donc lieu de valider la contrainte n°0062749722 pour son montant réévalué de 1.263 euros.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [X], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [W] [X], sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, l’opposition à contrainte ayant été jugée infondée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [W] [X] de son opposition à contrainte ;
VALIDE en conséquence la contrainte n°0062749722 du 12 octobre 2023, et signifiée le 23 octobre 2023, pour son montant de MILLE DEUX-CENT SOIXANTE-TROIS euros (1.263 euros) ;
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à l'[7] la somme de MILLE DEUX-CENT SOIXANTE-TROIS euros (1.263 euros) ;
CONDAMNE M. [W] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [W] [X] aux frais de signification de la contrainte soit la somme de SOIXANTE-DOUZE euros et TRENTE-DEUX centimes (72,32 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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