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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 23 sept. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00013 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEJN
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du 23 septembre 2025
SCDI [18]
[Y] [P]
C/
[U] [C] épouse [N]
et
ses CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties le 23 septembre 2025
Copie conforme délivrée à la [15] le 23 septembre 2025
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la [14] ([10]) du Calvados – [9] Sise [Adresse 4], par :
SCDI [18]
[Adresse 7]
représentée par Mme [S] [W], munie d’un pouvoir écrit
Madame [Y] [P]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Madame [C] [U] épouse [N]
née le 09 Décembre 1951 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
SGC [Localité 11]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [8]
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Sophie LEFRANC
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 24 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 27 août 2024, Madame [C] [N] née [U] a saisi la [13] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable le 18 septembre 2024.
La [15] a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de toutes les créances avec un taux maximum de 0% sur une durée maximum de 84 mois avec un effacement du solde des créances en fin de plan.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers, notamment à la société [18], le 9 décembre 2024, et à Madame [Y] [P], le 10 décembre 2024, lesquelles ont formé un recours pour contester cette décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 19 décembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers, la société [18] a formé un recours à l’encontre des mesures imposées de la [15], aux motifs qu’à la suite d’une procédure d’expulsion engagée en 2022 un plan d’apurement de la dette locative avait été mis en place mais qu’il n’a pas été respecté par la débitrice. La société [18] conteste l’effacement de sa dette en fin de plan et propose que le montant retenu au titre du forfait chauffage soit utilisé à des fins de capacité de remboursement le chauffage étant inclus dans le loyer.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 24 décembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers, Madame [P] a formé un recours à l’encontre des mesures imposées de la [15], alléguant la mauvaise foi de la débitrice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience, Madame [N] comparait et indique que ses ressources et charges n’ont pas évolué depuis le dépôt du dossier du surendettement. Elle ne conteste pas la production de fausses quittances de loyer au moment de la constitution de sa demande de logement indiquant que suite au décès de son époux, elle avait besoin d’un logement. Elle fait valoir qu’elle a initié des versements auprès de Madame [P] avant l’établissement du plan.
La société [18], représentée, réitère les termes de sa contestation et soulève la mauvaise foi de la débitrice.
Madame [P], représentée, réitère les termes de sa contestation. Elle indique avoir déposer plainte à l’encontre de la débitrice pour faux et usage de faux en vue d’obtenir l’attribution d’un logement auprès de la [12].
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la jonction :
Aux termes du 1er alinéa de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce compte tenu du lien existant entre les instances enrôlées sous les numéros de rôle général 25/13 et 25/14, il est de la bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction.
En conséquence, après jonction l’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro de rôle général 25/13.
— Sur la recevabilité des recours :
Les recours ont été formés dans le délai de 30 jours prévu aux articles R.733-6 du code de la consommation, ils sont donc recevables.
— Sur la bonne foi de la débitrice :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent encore avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
Il appartient donc au créancier de démontrer la mauvaise foi qu’il allègue étant observé que la seule accumulation des dettes ne suffit pas à en apporter la preuve puisqu’il s’agit précisément de la définition du surendettement.
Le simple fait de ne pas avoir réglé les loyers n’est pas en lui-même constitutif de la mauvaise foi de la débitrice qui n’a pas multiplié les dettes de façon déraisonnable, l’état détaillé des créances en mentionnant quatre seulement.
La production de fausses factures, non contestée par Madame [N], en vue de l’obtention d’un logement est sans rapport avéré avec sa situation de surendettement étant observé que c’est à la suite du décès de son époux survenu en juillet 2020 que la débitrice a rencontré des difficultés financières.
Madame [N] déclare avoir initié des versements auprès de Madame [P] avant l’établissement du plan, ce qui n’est pas contesté.
La fraude commise ne constitue pas la cause du défaut de règlement du loyer.
Si la débitrice s’est montrée déloyale, force est de constater que sa mauvaise foi n’est pas à l’origine du surendettement dont elle a demandé le traitement.
— Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article L733-13 du code la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L,733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L.733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le montant des dettes de Madame [N] arrêté à un montant total de 22.522,94 euros.
Selon l’état descriptif de la situation de la débitrice établi par la commission de surendettement des particuliers, Madame [N] dispose de 1.601 euros de ressources mensuelles, ce qui n’est pas contesté.
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à 270,28 euros.
Cette somme ne doit cependant pas être supérieure à la capacité réelle de remboursement en fonction des charges particulières qui pourraient être celles de la débitrice.
Les charges mensuelles de Madame [N] ont été évaluées par la commission à une somme de 1.555 euros, ce qui n’est pas non plus contesté.
À l’audience, la société [18] fait valoir que le chauffage est inclus dans le loyer et propose que le montant retenu au titre du forfait chauffage soit utilisé à des fins de capacité de remboursement.
Il en résulte que l’évaluation mensuelles des charges de Madame [N] doit être fixée à la somme de 1.435 euros.
De sorte que le différentiel ressources/ charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 166 euros.
Au vu de la capacité de remboursement de la débitrice, un plan de rééchelonnement de ses dettes sera, sur cette base, arrêté sur 84 mois et joint au présent arrêt. Les sommes dues ne produiront pas intérêt et les dettes non apurées seront effacées en fin de plan.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux affaires inscrites sous les numéros de rôle général 25/13 et 25/14 sous le numéro unique 25/13 ;
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de Madame [C] [N] née [U] à la somme de 166 euros ;
ARRÊTE un plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois, selon les modalités suivantes :
— les sommes dues ne produiront pas intérêt ;
— les dettes non apurées seront effacées en fin de plan ;
FIXE le calendrier des échéances sous forme de tableau et annexe ce dernier au présent jugement ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer le 10 novembre 2025 ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédure d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, la débitrice devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par la débitrice dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;
DIT qu’à peine de déchéance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
RAPPELLE que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’éléments nouveaux, la débitrice pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement ;
DIT que la procédure est sans dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge
Numéro de dossier
124041493
Débitrice
[N] [C], né(e) [U]
Commis-sion
[15]
Date de fin des mesures
10/10/32
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 10/11/2025 au 10/10/2032
Effacement
Restant dû fin
R1
SCDI [18] / 7590
8 866,68 €
0,00%
65,35 €
3 377,28 €
0,00 €
R1
SCP J.VARIN R.LAFOREST J.MALHERBE S. VALERY / 52493-P20-TOUR 5953-[P]
8 325,11 €
0,00%
61,36 €
3 170,87 €
0,00 €
R1
SELARL ANQUETIL – LELIEVRE / 2103182- frais d’obsèques
1 897,00 €
0,00%
13,98 €
722,68 €
0,00 €
R1
SGC [Localité 11] / 1183774904-ccas
3 434,15 €
0,00%
25,31 €
1 308,11 €
0,00 €
Total des mensualités
166,00 €
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