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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 23/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Février 2025
AFFAIRE N° RG 23/00379 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KLLM
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[M] [E]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Claire LE QUERE, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Camille DELAHAYE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Y] [C], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
Par courrier en date du 22 juillet 2022, Madame [M] [E], salariée de l’association [10], en qualité d’éducatrice spécialisée, réalisait une demande de requalification de son arrêt de travail du 13 juillet au 31 juillet 2022, en arrêt pour accident de travail survenu dans les circonstances ci-dessous décrites :
« Le mardi 12 juillet 2022 à 15 heures 45 (je finissais le travail à 16 heures) ma directrice (Madame [D] a frappé à ma porte alors que je travaillais.
Elle m’a tendu un courrier me convoquant à un entretien le vendredi 22 juillet à 9 heures en vue d’une sanction disciplinaire. J’avais déjà été convoquée le lundi 14 mars 2022, étant accusée de propos racistes sans preuve, no témoin, ce qui avait provoqué chez moi une grande souffrance car les accusations étaient fausses et je ne m’étais pas défendu.
Alors que je lui dis que j’ai déjà été accusée injustement, elle s’énerve et hausse le ton, et me répond : ça c’est fini, on n’en parle plus. Je lui dis que c’est de l’acharnement, elle crie : fais attention à ce que tu dis », et rajoute : là, j’ai une liste comme ça de personnes, et elle ressort de mon bureau.
Aussitôt je suis allé voir une collègue pour l’informer de ce qui venait se passer (Madame [P]).
Très choquée, je suis rentrée chez moi et je n’ai pas dormi de la nuit. Le lendemain je n’ai pu aller travailler et j’ai appelé mon médecin traitant.
Depuis je me sens très mal, je n’ai plus d’appétit, je rumine et mon sommeil est très perturbé, j’ai toujours envie de pleurer et j’ai perdu mon énergie car je ne comprends pas cet acharnement envers moi ».
Le certificat médical initial, rédigé le 13 juillet 2022, par le docteur [O] mentionnait des troubles anxieux aigus sévères réactionnels et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2022.
L’employeur, l’Association [10] renseignait le 31 août 2022 une déclaration d’accident du travail survenu le 13 juillet 2022, à 8 heures, au siège de l’association à [Localité 9], avec les mentions suivantes :
— activité de la victime lors de l’accident : néant,
— nature de l’accident : néant,
— Objet dont le contact a blessé la victime : néant,
— éventuelles réserves motivées : nous émettons des réserves sur l’existence de cet accident car nous ne disposons d’aucune information,
— Accident connu le 29 août 2022 à 14 heures ».
En effet, par courrier daté du 31 août 2022, l’association [10] émettait des réserves sur l’existence de cet accident du travail dans les termes suivants :
« En effet Madame [E] nous a fourni 2 arrêts de travail initiaux en date du 13 juillet 2022 émanant du même médecin, l’un pour maladie non professionnelle, l’autre pour accident du travail (du 13 au 31 juillet 2022). Nous n’avons reçu par la suite une prolongation d’accident du travail allant jusqu’au 31 août 2022.
Pour information, en l’absence d’information, nous avons dû rentrer la date de l’accident du 13 juillet 2022 et l’heure à 8 heures pour ne pas bloquer la télétransmission de cet accident du travail ».
Par courriers en date des 12 septembre 2022, la caisse informait Madame [E] d’une part et son employeur d’autre part, qu’elle disposait, le 31 août 2022, d’un dossier complet de demande de reconnaissance d’accident du travail, et les invitait à remplir un questionnaire, dans un délai de 20 jours. Le même courrier les informait qu’ils avaient la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 10 au 21 novembre 2022, avec une décision sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 30 novembre 2022.
Par décision en date du 22 novembre 2022, la caisse informait Madame [E] et son employeur du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, pour le motif ci-après :
« La lésion déclarée sur le certificat médical ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle. En effet l’évènement ne peut être qualifié de fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail au titre de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ».
Par courrier en date du 10 janvier 2023, la commission de recours amiable était saisie par l’assurée en vue de voir reconnaître la réalité de l’accident et appliquer la présomption d’imputabilité.
A défaut de réponse dans le délai réglementaire de 2 mois, valant rejet implicite, l’avocat de l’assurée saisissait le le pôle social de [Localité 9] par requête en date du 17 avril 2023.
Postérieurement, par avis en date du 8 septembre 2023, la commission de recours amiable rejetait le recours.
Devant le tribunal, Madame [E] a repris oralement ses conclusions récapitulatives du 12 décembre 2024 et demande au tribunal de :
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— infirmer la décision de la caisse de refus de prise en charge de l’accident,
— A titre principal, dire que l’absence de notification dans les délais prévus ou encore l’insuffisance de motivation vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a été la victime le 12 juillet 2022,
— dire inopposable le refus de prise en charge de cet accident en tant qu’accident du travail, notifié par la caisse le 22 novembre 2022 et la décision implicite de rejet,
— en tout état de cause, dire que l’accident du 12 juillet 2022 est un accident du travail et doit être pris en charge,
— à titre subsidiaire, dire que l’accident intervenu sur les temps et lieu de travail est présumé être un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,
— en tout état de cause, dire que l’accident du travail du 12 septembre 2022 doit être pris en charge en tant qu’accident du travail avec toutes les conséquences en découlant,
— dire que la [7] devra rétablir Madame [E] dans ses droits et au besoin l’y condamner,
— débouter la caisse de toutes ses demandes,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et condamner la caisse aux dépens.
La [7] a conclu le et confirmé oralement à l’audience du 17 décembre 2024, demander au tribunal de :
— débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le refus de prise en charge de l’accident du 12 juillet 2022 notifié à l’assurée le 22 novembre 2022,
— déclarer opposable à Madame [E] le refus de prise en charge de l’accident du 22 juillet 2022,
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [E] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’inopposabilité du refus de prise en charge
L’assurée reproche à la caisse de n’avoir statué sur sa demande de reconnaissance d’accident du travail que le 22 novembre 2022, soit au-delà du délai de 90 jours prévu à l’article R 441-7 du Code de la sécurité sociale, alors qu’elle avait été saisie par ses soins d’une demande de reconnaissance de l’accident survenu le 12 juillet 2022, par lettre en date du 29 juillet 2022.
L’article R 441-7 du Code de la sécurité sociale dispose :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
L’article R 441-8 du même code ajoute :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que la déclaration d’accident du travail n’a été formalisée par l’employeur que le 31 août 2022. De ce fait, à compter de cette date, la caisse disposait d’un délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou engager des investigations.
Ce délai a été respecté puisque par courriers en date des 12 septembre 2022, la caisse informait Madame [E] d’une part et son employeur d’autre part, qu’elle disposait, depuis le 31 août 2022, d’un dossier complet de demande de reconnaissance d’accident du travail, et les invitait à remplir un questionnaire, dans un délai de 20 jours. Le même courrier les informait qu’ils avaient la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 10 au 21 novembre 2022, avec une décision sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 30 novembre 2022.
En prenant une décision le 22 novembre 2022, il apparaît que la [6] a respecté les délais et les dispositions réglementaires ci-dessus rappelées, et qu’il ne peut être soutenu qu’une décision de prise en charge implicite de l’accident du travail du 12 juillet 2022 est intervenue.
— Sur la présomption d’imputabilité
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale ne peut ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission, mais doit se prononcer sur le fond du litige.
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du même code, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue.
Le dépassement de ce délai n’est cependant pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif.
Selon les dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-3 du même code, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la [5] dont relève la victime dans les 48 heures à compter du jour où il a été informé de l’accident, non compris les dimanches et jours fériés.
Si l’obligation déclarative du salarié n’est pas sanctionnée, il résulte à l’inverse des dispositions de l’article R.471-3 du Code la sécurité sociale que l’employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de déclaration de l’accident, du registre des accidents bénins, de la délivrance de la feuille d’accident et de l’attestation de salaire, encourt une contravention de 4e classe.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 09/072020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18/02/2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12/05/2022, n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
La constatation médicale tardive des lésions ne saurait à elle seule faire obstacle au jeu de la présomption d’imputabilité et à la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail, la présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
— la matérialité du fait accidentel,
— sa survenance au temps et au lieu du travail.
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (cass.soc. 8 juin 1995 n°93-17671, cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208).
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées et de l’instruction menée par la caisse que :
— que l’existence de l’entretien du 12 juillet 2022 entre la victime et la directrice de l’association est prouvée, mais que le ton et les termes utilisés, sans présence de témoin, par l’une et l’autre sont contestés,
— que Madame [F], collègue de travail rencontrée peu après l’incident, a refusé de témoigner,
— que le climat de travail décrit par la victime fait référence à des conditions d’emploi décrites comme dégradées depuis de nombreux mois, ainsi que l’atteste le courrier reçu le 4 mars 2022, à l’origine d’une première convocation le 14 mars 2022 à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire, dans le cadre d’accusations de racisme, suite à des propos rapportés par une collègue,
— que Madame [E] précisait dans sa déclaration de main courante du 14 avril 2022 que depuis le 28 février 2022, sa chef de service avait changé de comportement avec elle, en lui parlant sèchement,
— que dans la même déclaration, Madame [E] ajoutait ne pas être en sécurité, et précisait que depuis le problème avec Madame [R], plusieurs comportements de jeunes suivis par l’association lui avaient paru étranges, et que plusieurs collègues avaient reçu des menaces de mort.
Au vu de ce qui précède, en l’absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de Madame [E], la preuve de la matérialité d’un accident du travail n’est pas rapportée, alors que la situation dénoncée semble résulter d’une dégradation progressive des conditions de travail depuis de nombreux mois, et de l’existence de risques psycho-sociaux, qui auraient pu faire l’objet, en temps opportun, par l’assurée d’une déclaration de maladie professionnelle, en vue de son instruction par la caisse.
Dès lors, l’assurée sera déboutée de sa demande et la décision de la [7] du 22 novembre 2022 sera confirmée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, et suite au rejet de ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [M] [E] de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME le refus de prise en charge de l’accident du 12 juillet 2022, notifié à l’assurée le 22 novembre 2022,
DECLARE opposable à Madame [M] [E] le refus de prise en charge de l’accident du 22 juillet 2022,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [E] aux dépens.
La Greffière Le Président
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