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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 24/07042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La S.A. AXA FRANCE VIE, La Compagnie d'assurance GMF |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/07042 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBAQ
En date du : 06 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du six novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSES :
Madame [B] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12], de nationalité Française, Infirmier libéral
et
Madame [A] [Y]
née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12], de nationalité Française,
toutes deux demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 8]
défaillante
La Compagnie d’assurance GMF
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
La S.A. AXA FRANCE VIE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
défaillante
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe-youri BERNARDINI – 1020
Me Laetitia MAGNE – 1003
…/…
La Caisse CARPIMKO
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
défaillante
La S.A. GENERALI VIE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
La S.A.S. HENNER
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
défaillante
*
* *
EXPOSE DU LITIGE:
Le 30 octobre 2021 vers 19 heures 30, sur la commune de [Localité 10], Madame [B] [Y] circulait au volant de son véhicule assuré auprès de la société MATMUT, transportant sur le siège avant sa fille, [L], 22 ans, et sur le siège arrière sa fille [A], 14 ans lorsqu’elles ont été heurtées de face par un autre véhicule, qui s’est déporté sur leur sens de circulation. Cette dernière et ses deux filles ont été transportées au service des urgences de l’hôpital [11] à [Localité 12].
Le conducteur impliqué dans l’accident, Monsieur [M] [P] a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Toulon à l’audience du 17 mai 2022 pour avoir à [Localité 10] le 30 octobre 2021 étant conducteur d’un véhicule à moteur, occasionné des blessures involontaires à [B] [Y], [L] [Y] et [A] [Y] sous l’empire d’un état alcoolique et en ayant fait usage de cannabis et de cocaïne.
Concernant Madame [B] [Y] :
Selon le certificat médical initial rédigé par le service des urgences de l’hôpital [11], le bilan lésionnel post traumatique a mis en évidence :
— Une fracture du corps du sternum ;
— Une fracture de l’apophyse transverse gauche de L1, L2, L3 et L4 ;
— Une fracture de l’extrémité inférieure du tibia « nécessitant hospitalisation ».
Concernant [A] [Y] :
Elle a été admise au service des urgences pédiatriques de l’hôpital [11], où selon le certificat médical initial, elle a présenté une douleur sternale reproductible à la palpation et à la respiration et une douleur à la jambe droite
Par actes de commissaire de justice des 13 et 21 avril 2022, les consorts [Y] ont fait délivrer assignation devant le juge des référés à la société GMF ASSURANCES, assurant le véhicule impliqué et leur organisme social, la Caisse primaire d’Assurance Maladie du VAR, sollicitant la désignation d’un expert médical, outre le versement par la société d’assurance d’une provision à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice.
Selon ordonnance en date du 26 juillet 2022 rappelant que le droit à indemnisation n’est pas contesté par la société GMF en application de la loi du 5 juillet 1985, le Docteur [V] [Z] a été commis aux fins d’expertise médicale et la société GMF ASSURANCES condamnée à payer les sommes suivantes:
— à Madame [B] [Y] la somme provisionnelle de 10.000 euros, outre celles de 780 euros à titre de provision ad litem et 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à Monsieur et Madame [Y], représentants légaux de leur fille mineure [A], la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de cette dernière, outre celles de 780 euros à titre de provision ad litem et 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 20 septembre 2023, le Docteur [R] [T] a été désigné et a déposé son rapport le 25 mars 2024.
Le 20 septembre 2024, le Conseil des consorts [Y] a adressé à la société GMF ASSURANCES, par courrier recommandé avec accusé de réception, une demande d’indemnisation amiable, restée sans réponse.
Par exploits de commissaire de justice des 22, 28 et 29 novembre 2024, 2 et 4 décembre 2024,Madame [B] [Y] née [N] (ci-après Madame [B] [Y]) agissant tant pour son compte personnel qu’en tant que représentante légale avec Monsieur [J] [Y] de leur fille mineure [A] [Y] ont assigné la société GMF, la société AXA FRANCE VIE, organisme de prévoyance, la caisse retraite prévoyance CARPIMKO, organisme social, la société GENERALI VIE, organisme social complémentaire, la société HENNER, organisme social complémentaire et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de Toulon, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, afin de voir leurs préjudices indemnisés.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2025, ils demandent au tribunal de:
— CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à payer les sommes ci-après, au titre de l’indemnisation de leurs préjudices imputables à l’accident du 30 octobre 2021 :
— A Madame [B] [Y] :
Dépenses de santé actuelles 7.924,23 €
Frais d’assistance à expertise 1.630 €
Préjudice matériel 10.011,34 €
Frais de déplacements médicaux 300,20 €
Tierce personne temporaire 9.268,80 €
Dépenses de santé futures 445 €
Pertes de gains professionnels futurs Aucune demande – Réservé
Incidence professionnelle :
— abandon de la profession d’infirmière à domicile : provision 50 000 euros
— perte de droits à la retraite : Aucune demande – Réservé
Déficit fonctionnel temporaire 7.299 €
Souffrances endurées 23.281 €
Préjudice esthétique temporaire 3.166 €
Déficit fonctionnel permanent 15.600 €
Préjudice esthétique permanent 4.000 €
Préjudice sexuel 5.000 €
PROVISION A DEDUIRE : 10.000 €
— A Monsieur et Madame [Y], ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineure, [A] [Y] :
Dépenses de santé actuelles 28,74 €
Frais d’assistance à expertise 780 €
Préjudice matériel 264,99 €
Préjudice scolaire 699,35 €
Déficit fonctionnel temporaire 2.235 €
Souffrances endurées 6.984 €
Préjudice esthétique temporaire 1.000 €
Déficit fonctionnel permanent 2.150 €
PROVISION A DEDUIRE : 3.000
Vu les articles L 211-9 et suivants du code des assurances,
vu l’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du même code,
Concernant Madame [B] [Y],
Au principal, en raison de l’absence d’offre complète et régulière,
— CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [B] [Y] le doublement des intérêts légaux à compter de l’expiration du délai maximal de huit mois après l’accident, soit le 30 juin 2022, et ce jusqu’au jour de la décision à intervenir, avec pour assiette de la pénalité la totalité de l’indemnité allouée, avant imputation des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
— ORDONNER que les intérêts échus pour une année seront eux-mêmes productifs d’intérêts à compter du 30 juin 2023.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne retenait pas le caractère irrégulier de l’offre, mais à tout le moins la tardiveté de celle-ci,
— CONDAMNER société GMF ASSURANCES à payer à Madame [B] [Y] le doublement des intérêts légaux à compter du 30 juin 2022, et ce jusqu’au 2 avril 2025, date de son offre d’indemnisation, avec pour assiette de la pénalité le montant de ladite offre, avant imputation des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
— ORDONNER que les intérêts échus pour une année seront eux-mêmes productifs d’intérêts à compter du 30 juin 2023.
Concernant [A] [Y],
En raison de la tardiveté de l’offre,
— CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame [Y], ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineure, [A] [Y], le doublement des intérêts légaux à compter du 30 juin 2022, et ce jusqu’au 2 avril 2025, date de son offre d’indemnisation, avec pour assiette de la pénalité le montant de ladite offre, avant imputation des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
— ORDONNER que les intérêts échus pour une année seront eux-mêmes productifs d’intérêts à compter du 30 juin 2023.
En tout état de cause,
— ORDONNER que la Caisse primaire d’Assurance Maladie du VAR devra exercer son recours subrogatoire poste par poste ;
— CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [B] [Y] la somme de 5.000 euros, et à Monsieur et Madame [Y], ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineure, [A] [Y], également la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Philippe-Youri BERNARDINI, Avocat, représentant la SELARL CABINET BERNARDINI, sur son offre de droit conformément aux termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNER qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2025, la société GMF demande au tribunal de liquider les préjudices de la manière suivante :
— Pour Madame [Y]:
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 7 484,23 €
Frais d’assistance à expertise : 1 480,00 €
Frais d’assistance temporaire pour les besoins d’une tierce personne : 6 951,60 €
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 10 000,00 €
C/ Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 6 082,50 €
Souffrances endurées : 14 000,00 €
D/ Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 15 600,00 €
Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 €
Préjudice sexuel : 1 000,00 €
A déduire, provision déjà versée – 10 000,00 €
— DIRE ET JUGER qu’AXA France VIE n’est pas fondée à exercer un recours subrogatoire sur la période postérieure à la date de consolidation, soit le 20 mars 2023.
— Pour Mademoiselle [A] [Y]:
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 128,74 €
Frais d’assistance à expertise : 680,00 €
B/ Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 862,50 €
Souffrances endurées : 2 500,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
C/ Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 2 150,00 €
A déduire, provision déjà versée – 3 000,00 €
— DEBOUTER les requérantes de toutes leurs autres demandes.
Bien que régulièrement assignées, la société AXA FRANCE VIE, organisme de prévoyance, la caisse retraite prévoyance CARPIMKO, organisme social, la société GENERALI VIE, organisme social complémentaire, la société HENNER, organisme social complémentaire et la CPAM du VAR n’ont pas constitué avocat. La CPAM a toutefois produit ses débours par courrier du 31 janvier 2025 lesquels s’élèvent à la somme de 62 849,07 euros pour Madame [B] [Y] et à 1 448,94 euros pour [A] [Y].
La clôture de la procédure est intervenue le 4 août 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2025 et l’audience fixée au 4 septembre 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 6 novembre 2025.
SUR CE:
1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [B] [Y] née [N] et de [A] [Y] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [B] [Y] et sa fille, [A], bénéficient d’un droit à réparation intégrale de leurs préjudices, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Madame [B] [Y] née [N] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [B] [Y], née le [Date naissance 5] 1969, âgée de 52 ans au moment de l’accident et de 54 ans lors de la consolidation (20/03/2023).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Madame [B] [Y] sollicite dans ses conclusions le paiement de la somme de 7 924,23 euros, restée à sa charge que l’assureur consent à verser sauf à exclure les séances de psychothérapie, diététique et ostéopathie pour un montant de 515 euros dont il n’est pas justifié d’une absence de prise en charge par un organisme complémentaire. En réponse et à la lecture des décomptes de remboursement, Madame [Y] admet avoir été remboursée de l’acte de diététique et de la séance d’ostéopathie, le reste étant demeuré à sa charge.
Ainsi, au regard de l’ensemble des justificatifs produits, notamment des décomptes de remboursement ne laissant apparaître aucune prise en charge pour les séances de psychothérapie, leur imputabilité à l’accident n’étant par ailleurs pas discutée, il sera fait droit à la demande de Madame [Y] à hauteur de 7 924,23 euros.
Selon les débours produits, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 54 742,98 euros.
2. Les frais divers
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
— Les frais d’assistance à expertise:
La victime réclame à ce titre la somme de 1 630 euros au titre des frais d’assistance à expertise, que l’assureur accepte de régler, déduction faite de la note du Docteur [W] psychiatre pour la somme de 150 euros laquelle n’est pas justifiée par l’expertise.
Or, à la lecture du rapport d’expertise, il apparaît que le Docteur [W] a rédigé un certificat médical le 12 février 2024, étant rappelé que Madame [Y] a été examinée par l’expert le 16 février 2024, dans lequel il indique avoir reçu la victime “pour avis concernant les conséquences d’un accident de la circulation dont elle rapporte avoir été victime le 30/10/2021". Il précise ainsi qu’il existe un lien de causalité entre la majoration des symptomes, les conséquences sur le plan psychiatrique et le fait accidentel.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande au regard de l’utilité de cet avis à l’expertise du Docteur [T].
— Le préjudice matériel:
La victime sollicite le paiement de la somme de 165,95 euros au titre des vêtements endommagés lors de l’accident, de la somme de 528,91 euros pour le remplacement des lunettes détruites lors de l’accident et de la somme de 9 316,48 euros correspondant au rachat d’un véhicule de remplacement déduction faite des sommes allouées par son assureur et la société de crédit-bail, le véhicule accidenté ayant été déclaré économiquement non réparable à la suite de l’accident.
La GMF conclut au débouté sur le préjudice matériel en indiquant que la preuve n’est pas rapportée de la dégradation des effets vestimentaires et des lunettes. S’agissant du véhicule, la GMF affirme que Madame [Y] n’était pas propriétaire du véhicule et ne peut donc venir solliciter le remboursement de l’achat de son véhicule sans réaliser un enrichissement sans cause.
S’agissant du préjudice vestimentaire et au regard de la procédure d’enquête produite laquelle relève un accident avec choc frontal à une cinétique importante, étant rappelé que le véhicule a été considéré comme économiquement non réparable, ainsi que des justificatifs d’achat communiqués, il sera fait droit à la demande. Il en est de même et pour les mêmes motifs pour les lunettes, soit la somme totale de 694,86 euros.
En revanche, concernant le véhicule et comme le souligne la GMF ainsi que le courrier de la MATMUT du 22 novembre 2021 (pièce 44), Madame [Y] n’était pas propriétaire du véhicule accidenté, celui-ci faisant l’objet d’un contrat de location. Or, la victime ne démontre pas avoir subi un préjudice financier des suites de l’accident et s’agissant de ce contrat de crédit-bail. Par conséquent, la demande de ce chef sera rejetée.
— Les frais de déplacements médicaux:
La victime sollicite le paiement de la somme de 300,20 euros au titre de deux déplacements pour des rendez-vous médicaux imputables à l’accident et produit les factures ainsi que le rappel du professionnel de santé et un certificat de passage.
La GMF s’y oppose, la requérante ne justifiant pas d’une absence de prise en charge par une complémentaire.
Or, les décomptes produits sur la période incluant ces deux déplacements ne font état d’aucun remboursement à ce titre. Dès lors, il sera fait droit à la demande.
— Les frais d’assistance par tierce-personne:
La victime sollicite le paiement de la somme de 9 268,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne sur la base d’un taux horaire à 20 euros, correspondant au coût horaire moyen de l’assistance par tierce personne assurée dans le cadre familial.
L’assureur propose de calculer l’indemnisation sur la base d’un taux horaire à 15 euros et d’allouer la somme de 6 951,60 euros.
L’expert a retenu le besoin suivant:
— 2h / jour du 16/02/2022 au 28/05/2022 et du 04/06/2022 au 03/07/2022 (132 jours)
— 1h/ jour du 04/07/2022 au 31/10/2022 (120 jours)
— 4h / semaine du 1er/11/2022 au 19/03/2023 (19,86 semaines)
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 20 euros est adapté et sera retenu. L’indemnisation sera la suivante, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre d’heures et de jours par période:
— Du 16 février 2022 au 28 mai 2022 et du 4 juin 2022 au 3 juillet 2022, soit 132 jours x 2 heures x 20 € = 5.280 € ;
— Du 4 juillet 2022 au 31 octobre 2022, soit 120 jours x 1 heure x 20 € = 2.400 € ;
— Du 1er novembre 2022 au 19 mars 2023, soit 19,86 semaines x 4 heures x 20 € = 1.588,80 €.
Dès lors, la somme de 9 268,80 euros sera allouée à Madame [Y].
3. Les perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
Aucune demande n’est formulée par la victime.
La créance de la CPAM s’élève à ce titre à 8 105,79 euros au titre des indemnités journalières.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
1. Les dépenses de santé futures
En l’espèce, la consolidation a été fixée au 20 mars 2023. Madame [Y] expose avoir conservé à sa charge des frais médicaux annexes postérieurement à cette date pour la somme de 445 euros.
La GMF conclut au débouté en indiquant que l’expert n’a pas fait état de la séance de kinésiologie ni de l’examen du Docteur [I] dans son rapport et qu’ainsi l’imputabilité à l’accident n’est pas établie. Pour les séances de psychothérapie, l’absence de prise en charge n’est pas démontrée.
En l’espèce, comme il l’a déjà été indiqué précédemment, les séances de psychothérapie dont l’imputabilité à l’accident n’est pas remise en cause par l’assureur seront remboursées en l’absence de prise en charge comme le révèlent les décomptes produits.
En revanche, l’acte interventionnel du 24 mars 2023 n’est pas mentionné dans le rapport d’expertise. La facture ne fait pas mention d’un lien avec l’accident du 30 octobre 2021. Par conséquent, en l’absence de démonstration de son imputabilité à l’accident objet du litige, la demande sera rejetée. Il en sera de même et pour les mêmes motifs de la séance de kinésiologie.
Ainsi, la somme de 360 euros sera allouée à Madame [Y].
2. Les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
Madame [Y] sollicite la réserve de ce poste ne disposant pas des éléments requis et notamment des décomptes des caisses de prévoyance pour liquider ce poste de préjudice. En l’absence d’opposition de l’assureur, il sera fait droit à sa demande.
3. L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels a été capitalisée à titre viager.
Madame [Y] sollicite la réserve de ce poste, s’agissant de la perte de droits à la retraite, ne disposant pas des éléments requis et notamment des décomptes des caisses de prévoyance pour liquider ce poste de préjudice. En revanche, elle sollicite une provision s’agissant de la pénibilité retenue par l’expert l’ayant conduite à abandonner sa profession d’infirmière. La GMF propose la somme de 10 000 euros, soulignant que l’expert n’a pas considéré l’invalidité comme entièrement imputable à l’accident et que Madame [Y] était déjà en arrêt de travail à la date de l’accident.
Compte tenu de ce que le poste de l’incidence professionnelle est soumis à recours et que les sommes versées par les caisses, dont on ignore le montant à ce stade, doivent s’y imputer, il convient de réserver l’intégralité de ce poste de préjudice et de rejeter la demande de provision, le solde pouvant se révéler nul au bénéfice de Madame [Y] en fonction des créances des caisses qui sont nombreuses à avoir été assignées.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Madame [Y] sollicite le paiement de la somme de 7 299 euros calculée sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros (900 euros par mois). L’assureur propose d’allouer 6 082,50 euros sur une base de 25 euros par jour.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. Le calcul sera le suivant, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre de jours par période:
— du 30 octobre 2021 au 15 février 2022, soit 109 jours x 30 € x 100 % = 3.270 € ;
— du 16 février 2022 au 28 mai 2022, soit 102 jours x 30 € x 50 % = 1.530 € ;
— du 29 mai 2022 au 3 juin 2022, soit 6 jours x 30 € x 100 % = 180 € ;
— du 4 juin 2022 au 3 juillet 2022, soit 30 jours x 30 € x 50 % = 450 € ;
— du 4 juillet 2022 au 31 octobre 2022, soit 120 jours x 30 € x 33 % = 1.188 € ;
— du 1er novembre 2022 au 19 mars 2023, soit 227 jours x 30 € x 10 % = 681 € ;
Soit au total 7 299 euros. L’assureur sera donc condamné à payer ladite somme au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Les souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [Y] sollicite l’octroi de 23 281 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 14 000 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 4/7 par l’expert et compte tenu du traumatisme initial, de la durée d’hospitalisation, du retentissement physique post fracturaires et psychologique post traumatique en lien avec le traumatisme sur état antérieur, les cervicalgies invalidantes à caractère mécanique, avec infiltrations cervicales postérieures, tableau de capsulite gauche invalidant régressif, de boiterie transitoire avec gêne à la locomotion de chirurgie lombaire discale, de la période de soins et de la rééducation subie, il sera alloué à Madame [Y] la somme de 20 000 euros.
3. Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Madame [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 166 euros au regard des conclusions expertales. L’assureur demande le rejet de la demande, considérant qu’un tel préjudice n’a vocation à être retenu que dans des cas particulièrement graves, tels que les grands brûlés ou les grands traumatisés de la face.
En l’espèce, l’expert a conclu de la façon suivante:
— du 30 octobre 2021 au 3 juillet 2022, soit 217 jours avec une cotation de 3 sur une échelle de 7 pour une contention par immobilisation de l’épaule gauche et du pied droit et du fait de l’utilisation d’une canne puis ;
— du 4 juillet 2022 au 20 mars 2023, soit 260 jours avec une cotation de 2 sur une échelle de 7.
Ainsi et contrairement aux affirmations de la GMF, le préjudice esthétique consistant en l’immobilisation d’un membre supérieur ainsi que l’utilisation d’une canne constitue une altération de l’apparence physique de la victime et justifie une indemnisation qui doit prendre en compte l’âge de la victime, la localisation du préjudice ainsi que sa durée. Par conséquent, la somme de 2 500 euros sera allouée à Madame [Y].
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux de 10%.
Madame [Y] sollicite la somme de 15 600 euros que l’assureur consent à verser. Il sera donc fait droit à la demande.
2. Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
Madame [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 4 000 euros au regard de la cicatrice lombaire médiane de 6 cm et d’un raccourcissement de 1 cm de la clavicule gauche.
L’assureur offre la somme de 3 000 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique à 2/7. Compte tenu des conclusions expertales, de l’âge de la victime et de la localisation du préjudice, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros telle que proposée par l’assureur.
3. Le préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
Ce préjudice doit être apprécié in concreto en prenant en considération les paramètres personnels de la victime.
L’expert judiciaire retient que les séquelles pourraient entrainer une gêne positionnelle sur les zones fractuaires ou appui, sans atteinte de la fonction organique.
La victime sollicite la somme de 5 000 euros au regard de la gêne positionnelle alors que l’assureur propose 1 000 euros.
En l’espèce, au regard des conclusions de l’expert et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, la somme de 2 000 euros sera allouée.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de Madame [B] [Y] née [N] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Madame [Y]
Dépenses de santé actuelles
7 924,23 €
Frais divers :
— assistance à expertise
— préjudice matériel
— frais de déplacements
— tierce personne
1 630 €
694,86 €
300,20 €
9 268,80 €
Dépenses de santé futures
360 €
PGPF
Réservé
Incidence professionnelle
Réservé
Déficit fonctionnel temporaire
7 299 €
Souffrances endurées
20 000 €
Préjudice esthétique temporaire
2 500 €
Déficit fonctionnel permanent
15 600 €
Préjudice esthétique permanent
3 000 €
Préjudice sexuel
2 000 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [Y]
70 577,09 €
La société GMF sera condamnée à verser à Madame [Y] la somme de 70 577,09 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite les provisions d’ores et déjà versées pour 10 000 euros, soit la somme totale de 60 577,09 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 62 849,07 euros.
4/ Sur l’évaluation du préjudice subi par [A] [Y] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [A] [Y], née le [Date naissance 4] 2007, âgée de 14 ans au moment de l’accident et de 16 ans lors de la consolidation (13/10/2023).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques. Les parents sollicitent finalement, au terme de leurs conclusions, la somme de 28,74 euros, les frais d’ostéopathie ayant fait l’objet d’une prise en charge. Par conséquent, au regard de l’absence d’opposition de l’assureur sur la demande initiale, il sera fait droit à la demande.
2. Les frais divers
— Les frais d’assistance à expertise:
La victime réclame à ce titre la somme de 780 euros au titre des frais d’assistance à expertise, que l’assureur accepte de régler, déduction faite de la note du Docteur [W] psychiatre pour la somme de 100 euros laquelle n’est pas justifiée par l’expertise.
Pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment, il sera fait droit à l’intégralité de la demande.
— Le préjudice matériel:
La victime sollicite le paiement de la somme de 264,99 euros au titre des vêtements endommagés lors de l’accident.
La GMF conclut au débouté sur le préjudice matériel en indiquant que la preuve n’est pas rapportée de la dégradation des effets vestimentaires.
Pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment et au regard des justificatifs produits, il sera fait droit à la demande.
3. Le préjudice scolaire
[A] était âgée de 14 ans et scolarisée en classe de 3ème au jour de l’accident du 30 octobre 2021.
Le Docteur [T] a considéré, “en lien avec le fait traumatique”, un “arrêt de la scolarité pendant quinze jours”, accompagné d’une “exemption des activités sportives pendant un mois”.
Les représentants légaux de la mineure sollicitent à ce titre la somme de 69,35 euros, soit une indemnité égale à la moitié du SMIC.
La GMF sollicite le rejet, considérant que cet arrêt de 15 jours n’a eu aucune répercussion sur l’année scolaire.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’arrêt des activités sportives et de loisirs durant la période antérieure à la consolidation relève du déficit fonctionnel temporaire.
S’agissant de l’arrêt de la scolarité durant 15 jours, le lien de causalité avec l’accident traumatique ne peut être contesté puisque expressément retenu par l’expert. Il est en effet d’usage de retenir comme base de calcul une indemnité équivalente à la moitié du SMIC en présence d’interruption de courte durée sans perte d’année scolaire ce qui est le cas en l’espèce. Contrairement aux affirmations de l’assureur, l’interruption de la scolarité constitue un préjudice indemnisable, quand bien même aucune conséquence sur la poursuite normale de la scolarité en découlerait. Par conséquent, la somme de 349,67 euros (1 398,69/2=699,35€/30 jours x 15j de suspension = 349,67€) sera allouée.
B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Les requérants sollicitent pour leur fille le paiement de la somme de 2 235 euros calculée sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros (900 euros par mois). L’assureur propose d’allouer 1 862,50 euros sur une base de 25 euros par jour.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. Le calcul sera le suivant, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre de jours par période:
— du 30 au 31 octobre 2021, soit 1 jour = 30 € ;
— du 1er novembre 2021 au 16 novembre 2021, soit 16 jours x 30 € x 25 % = 120 € ;
— du 17 novembre 2021 au 12 octobre 2023, soit 695 jours x 30 € x 10 % = 2.085 €.
Soit au total 2 235 euros. L’assureur sera donc condamné à payer ladite somme au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Les souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les requérants sollicitent pour leur fille l’octroi de 6 984 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 2 500 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2,5/7 par l’expert et compte tenu du retentissement physique et psychologique post traumatique émotionnel, immédiat puis pendant la période post traumatique avant consolidation, les troubles du sommeil, les perturbations intrafamiliales du fait de la prise en charge des blessures de sa mère et de sa soeur, de la durée des soins de sa mère occasionnant des inquiétudes, et du jeune âge de [A], il lui sera alloué la somme de 4 500 euros.
3. Le préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Les requérants sollicitent une indemnisation à hauteur de 1 000 euros au regard des ecchymoses relevées par l’expert. L’assureur rappelle sa position quant à la définition de ce préjudice mais offre la somme de 500 euros.
En l’espèce, l’expert a conclu à un préjudice de 1,5/7. Compte tenu des conclusions expertales, de la nature du préjudice décrit et de l’âge de la victime, la somme de 500 euros sera allouée.
C. Préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux de 1%.
Madame et Monsieur [Y] sollicitent la somme de 2 150 euros que l’assureur consent à verser. Il sera donc fait droit à la demande.
5/ Sur la répartition finale des préjudices de [A] [Y] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime
[A] [Y]
Dépenses de santé actuelles
28,74 €
Frais divers :
— assistance à expertise
— préjudice matériel
780 €
264,99 €
Préjudice scolaire
349,67 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 235 €
Souffrances endurées
4 500 €
Préjudice esthétique temporaire
500 €
Déficit fonctionnel permanent
2 150 €
TOTAL préjudice corporel de [A] [Y]
10 808,40 €
La société GMF sera condamnée à verser à Madame et Monsieur [Y] en leur qualité de représentants légaux de leur fille [A] [Y] la somme de 10 808,40 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite les provisions d’ores et déjà versées pour 3 000 euros, soit la somme totale de 7 808,40 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 1 448,94 euros.
6/ Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’application de l’article L.211-14 du code des assurances:
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.
Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que:
“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L. 211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés”.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’accident a eu lieu le 30 octobre 2021. La consolidation est respectivement intervenue les 20 mars 2023 et 13 octobre 2023 pour Madame [Y] et sa fille [A] à la suite des rapports d’expertise dressés le 25 mars 2024.
La GMF n’a pas conclu sur les demandes formulées en application du code des assurances.
En effet, il convient de constater qu’aucune offre provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident n’est parvenue aux victimes. Seules des provisions ont été versées en exécution de l’ordonnance de référé, lesquelles ne constituent pas une offre provisionnelle. Aucune offre définitive n’est davantage parvenue aux victimes après le rapport d’expertise. Toutefois, l’offre peut être formulée par voie de conclusions en cours d’instance.
S’agissant de Madame [Y], l’offre doit être considérée comme étant incomplète, aucune proposition n’étant formulée pour le préjudice esthétique temporaire pourtant retenu par l’expert, ni pour les dépenses de santé futures. Par conséquent, la pénalité sera prononcée à compter du 1er juillet 2022 (soit 8 mois après l’accident) et jusqu’à ce que la présente décision soit devenue définitive. L’assiette sera constituée par les sommes offertes par le présente jugement, outre la créance du tiers payeur.
S’agissant de [A] [Y], l’offre émise par voie de conclusions le 2 avril 2025 doit être considérée comme complète puisque portant sur l’ensemble des chefs de préjudice retenus par l’expert et suffisante au regard des sommes allouées par la présente décision. Dès lors, la pénalité sera prononcée à compter du 1er juillet 2022 (soit 8 mois après l’accident) et jusqu’au 2 avril 2025. L’assiette sera constituée par les sommes offertes par l’assureur (7 821,24 euros), outre la créance du tiers payeur.
Les dispositions du code des assurances ne dérogeant pas à celles du code civil, il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil.
7/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire:
La société GMF, succombant, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Philippe-Youri BERNARDINI, Avocat, représentant la SELARL CABINET BERNARDINI.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] et de cette dernière ainsi que Monsieur [Y] en qualité de représentants légaux de leur fille [A] [Y] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner la société GMF à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de droit sera enfin rappelée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société GMF garante des dommages subis par Madame [B] [Y] née [N] et [A] [Y] à la suite de l’accident survenu le 30 octobre 2021;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et fixe ses créances aux sommes de 62 849,07 euros et de 1 448,94 euros au titre des débours définitifs exposés respectivement pour Madame [B] [Y] née [N] et [A] [Y] ;
RESERVE les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle;
DEBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande de provision au titre de l’incidence professionnelle;
CONDAMNE la société GMF à payer à Madame [B] [Y] née [N] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel:
Postes de préjudice
Dû à la victime
Madame [Y]
Dépenses de santé actuelles
7 924,23 €
Frais divers :
— assistance à expertise
— préjudice matériel
— frais de déplacements
— tierce personne
1 630 €
694,86 €
300,20 €
9 268,80 €
Dépenses de santé futures
360 €
Déficit fonctionnel temporaire
7 299 €
Souffrances endurées
20 000 €
Préjudice esthétique temporaire
2 500 €
Déficit fonctionnel permanent
15 600 €
Préjudice esthétique permanent
3 000 €
Préjudice sexuel
2 000 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [Y]
70 577,09 €
DIT que les provisions versées pour un montant de 10 000 euros devront être déduites ramenant la somme due par la société GMF à 60 577,09 euros;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au jour où la présente décision sera définitive, l’assiette portant sur les indemnités allouées par la présent jugement, avant déduction des provisions et incluant la créance du tiers payeur;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE la société GMF à payer à Madame [B] [Y] née [N] et à Monsieur [J] [Y] en qualité de représentants légaux de leur fille [A] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel:
Postes de préjudice
Dû à la victime
[A] [Y]
Dépenses de santé actuelles
28,74 €
Frais divers :
— assistance à expertise
— préjudice matériel
780 €
264,99 €
Préjudice scolaire
349,67 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 235 €
Souffrances endurées
4 500 €
Préjudice esthétique temporaire
500 €
Déficit fonctionnel permanent
2 150 €
TOTAL préjudice corporel de [A] [Y]
10 808,40 €
DIT que les provisions versées pour un montant de 3 000 euros devront être déduites ramenant la somme due par la société GMF à 7 808,40 euros;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 2 avril 2025, l’assiette portant sur les indemnités offertes par l’assureur, avant déduction des provisions et incluant la créance du tiers payeur;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE la société GMF à payer à Madame [B] [Y] née [N], ainsi qu’à Madame [B] [Y] née [N]et à Monsieur [J] [Y] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [A] [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société GMF aux dépens distraits au profit de Maître Philippe-Youri BERNARDINI, Avocat, représentant la SELARL CABINET BERNARDINI;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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