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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 6 févr. 2025, n° 23/04243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [J] / [E]
N° RG 23/04243 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJOV
N° 25/00057
Du 06 Février 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[Z] [J]
[R] [E]
KALIACT HUISSIERS
Le 06 Février 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 23 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 06 Février 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 31/10/2023, M. [Z] [J] a assigné Mme [R] [E] en contestation d’un commandement aux fins de saisie vente du 19/10/2023 tendant à obtenir l’annulation de toute voie d’exécution entreprise en exécution de ce commandement, et la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de greffe RG 23/04243.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 05/01/2024, M. [Z] [J] a assigné Mme [R] [E] en contestation d’une saisie-attribution pratiquée le 08/12/2023 sur ses comptes bancaires détenus auprès du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR, aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure et de condamner Mme [E] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exercice abusif d’une mesure d’exécution et de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de greffe RG 24/00282.
Les affaires ont été évoquées utilement à l’audience du 23/09/2024 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe, M.[J] sollicite la jonction des procédures et maintient ses demandes.
Il soutient avoir réglé l’intégralité des pensions alimentaires vis à vis de ses trois enfants et que lors de la saisie-attribution pratiquée à hauteur de 3384,39 euros au titre d’arriérés de parts contributives, aucun arriéré n’était dû. Il considère que Mme [E] était en possession de tous les justificatifs de paiement et n’ignorait pas les détails des paiements acquittés de sorte qu’elle a agi de mauvaise foi. Il précise que d’un commun accord depuis le mois de mai 2023, il a été convenu que les parts contributives mensuelles due pour la fille aînée du couple [N] âgée de 20 ans seraient directement versées à l’enfant majeur. Il ajoute qu’elle perçoit l’allocation logement et la bourse auxquelles elle a droit. Il soutient que la convention de divorce ne prévoit pas que la part contributive doit obligatoirement être versée entre les mains de Mme [E]. Il expose que la part contributive due pour les deux plus jeunes enfants est versée mensuellement à Mme [E] à hauteur de (380 x 2) soit 760 euros. Il fait valoir que dans le délai du commandement il s’est acquitté du règlement de la somme de 716 euros correspondant aux frais dont il a fait l’avance et plus de deux mois avant la saisie-attribution du 08/12/2023. Il estime que la saisie-attribution était dépourvue de toute cause car il n’était pas débiteur de la somme de 3384,39 euros. Il précise que les deux procédures d’exécution engagées sont abusives car Mme [E] savait que les sommes n’étaient pas dues et qu’il a subi un préjudice du fait du blocage de ses comptes.
Mme [E] a déposé des écritures visées à l’audience par lesquelles elle demande de juger justifiés le commandement aux fins de saisie vente du 19/10/2023 et la saisie-attribution du 08/12/2023 et de condamner M.[J] au paiement de la somme de 2500 euros
Elle soutient que les règlements des parts contributives n’ont pas été effectués et qu’il existait un arriéré d’un montant de 6837 euros au mois d’octobre 2023.
Elle indique que M.[J] a réduit la part contributive mensuelle versée pour les trois enfants à partir du mois de mai 2023 sans l’en informer de sorte qu’au mois de novembre 2023 il était redevable de la somme de 3372,50 euros. Elle précise qu’il y a lieu de déduire la somme de 716 euros réglée dans les délais du commandement soit 2656,50 euros. Elle conteste l’existence d’un accord verbal entre eux et estime que M.[J] a pris seul l’initiative de verser directement la part contributive depuis le mois de mai 2023 à sa fille [N], majeure en poursuite d’études hors du domicile parental. Elle considère qu’il fait des compensations injustifiées.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de jonction des instances
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’instruire ensemble les instances introduites par M.[J] contre Mme [E].
La jonction des instances sera ordonnée sous le numéro unique de greffe RG 23/04243 le plus ancien.
Sur les demandes de M.[J]
En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
« Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire »;
L’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité:
1/Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;
2/Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L.121-2, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
****
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 09/10/2023 délivré à la requête de Mme [E] mentionne un montant total du de 3198,05 euros en vertu d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé du 27/05/2019.
Le montant total en principal concerne la part contributive pour les enfants de mai 2023 à octobre 2023 inclus soit 6 x 1139,50 euros = 6837 euros desquels ont été déduits la somme de 3844 euros au titre des versements directs effectués par M.[J]. Le reliquat s’élevait dès lors à la somme de 6837 – 3844 = 2993 euros à titre principal outre les frais de 51,07 ; 17,52 et 136,46 euros soit un total de frais de 205,05 euros soit un total de 3198,05 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que les sommes de 760 x 5 soit 3800 euros et 44 euros ont été virées directement par internet à Mme [E] à compter des mois de mai à octobre 2023 inclus au titre des deux enfants chez Mme [E] soit un montant total de 3844 euros qui est repris dans le commandement.
Pour la même période, M.[J] justifie également avoir versé directement à sa fille [N] majeure par virement internet la somme mensuelle de 380 euros pour la même période à compter de mai à octobre 2023 inclus; soit en l’espèce 380 x 6 soit 2280 euros au titre de la part contributive mensuelle due arrondie au montant supérieur et 100 euros de cadeau d’anniversaire.
En conséquence, entre le mois de mai et octobre 2023 inclus, M.[J] s’est acquitté de la somme totale de 2280 euros pour la contribution pour [N] et de la somme de 3844 euros pour les deux autres enfants. Le montant total des versements hors cadeau d’anniversaire s’élève à la somme totale de 6124 euros du mois de mai à octobre 2023 inclus au lieu des 6837 euros sollicité sur le commandement.
Il subsistait un arriéré de part contributive de 713 euros au moment où le commandement du 19/10/2023 a été délivré.
Il y a lieu de cantonner dès lors les effets du commandement du 19/10/2023 à la somme en principal de 713 euros outre les frais d’un montant total de 205,05 euros soit un total de 918,05 euros.
M.[J] justifie d’un paiement dans le délai de 8 jours à compter du commandement du 19/10/2023 de la somme de 716 euros par virement effectué en date du 26/10/2023 à Mme [E] [R] au titre de la part contributive pour les deux enfants qu’il devait solder. Il apparaît toutefois que les frais mentionnés sur le commandement n’ont pas été réglés par M.[J] dans le même délai.
Il n’est pas justifié par ailleurs que la convention de divorce exige que les virements soient réceptionnés obligatoirement par Mme [E] de sorte que [N] en sa qualité de majeure et créancière de cette obligation alimentaire, avait la possibilité d’être rendue destinataire de la part contributive la concernant de 379,50 par mois arrondie par son père à la somme de 380 euros.
En conséquence, dans la mesure où les effets du commandement ont été cantonnés et que le montant requis a été partiellement soldé mais pas en totalité, il n’y a pas lieu de déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 04/12/2023 dénoncée le 08/12/2023.
Il conviendra en revanche, de limiter également les effets de la saisie attribution à la somme de 202,05 euros (918,05 euros montant total rectifié du commandement – 716 euros de virement du 23/10/2023 = 202,05 euros) outre les frais de l’acte de saisie attribution de 117,75 euros ; étant précisé que les autres montants figurant sur l’acte de saisie ne sont pas justifiés ou sont inexacts de sorte qu’ils sont invérifiables et seront dès lors écartés de la somme requise au titre de la saisie.
La demande de mainlevée totale sera rejetée; les effets de la saisie attribution ayant été cantonnés. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande injustifiée de M.[J] au titre de la dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [E].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties ayant succombé partiellement en ses demandes, il y a lieu de laisser à chacune la charge de ses propres dépens.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il n’y a pas lieu de faire la application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 23/04243 et 24/00282 sous le numéro unique de greffe RG 23/04243 le plus ancien ;
DECLARE la contestation de M. [Z] [J] relative à la saisie attribution pratiquée le 04/12/2023 recevable en la forme ;
CANTONNE les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente du 19/10/2023 à la somme totale de 918,05 euros (713 en principal et 205,05 de frais) ;
CANTONNE les effets de la saisie attribution pratiquée le 04/12/2023 à la somme de 202,05 euros au total outre les frais de 117,75 euros de procès verbal de saisie et l’acte de dénonce d’un montant de 90,89 euros ;
ORDONNE la mainlevée des sommes saisies pour le surplus ;
DEBOUTE M. [Z] [J] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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