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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQ5
==============
Ordonnance n°
du 03 Juillet 2025
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQ5
==============
S.C.I. SCI MARNE V
S.C. INDIVISION DU CHEMIN DE PRAINVILLE
C/
[X] [D] EPOUSE [G] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENVOI AU FOND
contradictoire
03 Juillet 2025
DEMANDERESSES :
S.C.I. SCI MARNE V immatriculée au SIREN sous le numéro 432 694 990 prise en la personne de son gérant Monsieur [Z] [K] demeurant audit siège ès-qualités, dont le siège social est sis Le Grand Prainville – 28400 SAINT JEAN PIERRE FIXTE
S.C. INDIVISION DU CHEMIN DE PRAINVILLE Société civile dont l’objet social est la gestion de l’indivision, immatriculée sous le numéro SIREN 821 709 845, prise en la personne de son gérant Monsieur [Z] [K] demeurant audit siège ès-qualités, dont le siège social est sis Le Grand-Prainville – 28400 SAINT JEAN PIERRE FIXTE
représentés par Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [D] EPOUSE [G] épouse [G], demeurant 1 rue de la Falourde – 28400 SOUANCE AU PERCHE
représentée par Me Charles NOUVELLON, demeurant 6 8 rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Juin 2025, mise en délibéré au 23 Juin 2025 et prorogée au 03 Juillet 2025, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2012, une convention d’indivision a été conclue entre les trois propriétaires indivis du Chemin de Prainville, situé sur la commune de Saint-Jean-Pierre-Fixte (28), qui a pour objet la réalisation des opérations nécessaires à la gestion dudit chemin.
La S.C INDIVISION DU CHEMIN DE PRAINVILLE est constituée entre ces trois propriétaires indivis, que sont aujourd’hui M. et Mme [T], la SCI MARNE V et M. [V] [I].
Ce chemin dessert les trois propriétés jusqu’à la rivière la Rhône en passant par un pont.
Mme [X] [G] est quant à elle propriétaire des parcelles cadastrées n° C173 et n°C174, situées de l’autre côté de la rivière.
En 2024, le pont séparant le chemin appartenant à Mme [G] et le chemin appartenant à la S.C INDIVISION DU CHEMIN DE PRAINVILLE s’est effondré.
Le 15 novembre 2024, la société Pigeon a estimé le coût des travaux de remise en état de la rivière à la somme de 29 949,85 euros, et des travaux de reconstruction du pont à 59 802, 37 euros.
Le même jour, par courrier, M. [K], gérant de l’indivision, a demandé à Mme [G] de prendre en charge 50% du coût des travaux.
Sans retour de la part de Mme [G], par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, la S.C INDIVISION DU CHEMIN DE PRAINVILLE et la SCI MARNE V ont fait assigner Mme [G] devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartes, statuant en référé, aux fins qu’elle soit condamnée, à titre principal, à assumer pour moitié les frais de remise en état de la rivière la Rhône à raison de l’effondrement du pont d’une part, et les frais de reconstruction du pont d’autre part, sur présentation de la facture.
A titre subsidiaire, les demanderesses sollicitent que Mme [G] soit condamnée à leur verser la somme de 14 974,92 euros au titre des travaux de remise en état de la rivière et la somme de 29 901,18 euros au titre des travaux de reconstruction du pont outre les intérêts au taux légal, lesquels produiront à leur tour intérêt. Elles demandent enfin que Mme [G] soit condamnée à leur verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon factures du 26 mars 2025 et du 30 avril 2025, la S.C INDIVISION DU CHEMIN DE PRAINVILLE a payé la somme totale de 89 751,22 pour la remise en état de la rivière et la reconstruction du pont sur la Rhône.
Le pont a été reconstruit en avril 2025.
A l’audience du 2 juin 2025 et selon le dernier état de leurs écritures, la S.C INDIVISION DU CHEMIN DE PRAINVILLE et la SCI MARNE V sollicitent que Mme [G] soit condamnée par provision à assumer pour moitié les frais de remise en état de la rivière la Rhône à raison de l’effondrement du pont d’une part, et les frais de reconstruction du pont d’autre part, soit la somme de 44 876,11 euros majorée des intérêts au taux légal, lesquels produiront à leur tour intérêt pour ceux acquis depuis plus d’un an conformément au principe d’anatocisme ; et qu’elle soit en outre condamnée à leur verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, les sociétés demanderesses sollicitent que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal pour qu’il soit statué sur le fond par application de la procédure de passerelle de l’article 837 du code de procédure civile.
Mme [G], représentée par son conseil, demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu a référé, de se déclarer incompétent et de rejeter la demande d’application de l’article 837 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite que la demande d’anatocisme soit déclarée irrecevable. Enfin, elle demande que les sociétés demanderesses soit condamnées solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 puis prorogée au 3 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 837 du Code de Procédure Civil stipule qu’à la demande des parties et si l’urgence le justifie, le président du Tribunal Judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. (…)
L’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dispose qu’en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQ5
En l’espèce, au regard des pièces produites et des débats, il apparaît que trancher le présent litige impliquerait de faire une appréciation au fond de l’affaire opposant les parties, notamment cela nécessiterait de trancher le principe même de l’obligation qui incomberait à Mme [G] d’assumer les frais de remise en état de la rivière et de réparation du pont, mais également l’existence ou non d’un droit de passage des demanderesses sur le pont litigieux.
Une telle appréciation excède manifestement les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par les parties.
Compte tenu de l’urgence à ce qu’il soit statué dans la présente affaire, démontrée par les demanderesses au regard de l’importance des sommes avancées pour la réparation du pont, il y a lieu en application de l’article 837 du Code de Procédure Civile, de renvoyer le présent litige devant le Tribunal statuant au fond, dans les conditions du dispositif de la présente décision.
En outre, au regard de la nature du litige opposant les parties, des relations de voisinage qui les lient ainsi que des délais dont ils disposent avant le renvoi de l’affaire au fond, il est opportun d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire reste inscrite au rôle et le juge statuera à défaut d’accord ou pour homologuer l’accord si l’accord n’est pas contresigné par les avocats de chacune des parties.
Il sera dans l’attente sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ainsi que sur les dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale du 15 Octobre 2025 à 14h00 en invitant les parties à conclure au fond pour cette date ;
ENJOIGNONS à la société INDIVISION DU CHEMIN DE PRAINVILLE , la SCI MARNE V d’une part et à Madame [X] [G] d’autre part, de se rendre au rendez-vous d’information sur la médiation en personne et accompagnés de leur conseil s’ils le souhaitent, vendredi 12 septembre 2025 à 14 heures au CEMA 28 – 1 rue des Lisses 28000 Chartres tél. : 02 34 42 03 79 ; contact@cema28.fr ;
INVITE en cas de difficulté, les parties à prendre directement attache avec le CEMA ; 1 rue des Lisses 28000 Chartres 0237212341 contact@cema28.fr ;
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences ;
RAPPELONS que les actes constatant un accord issu d’une médiation lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties, peuvent être revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente et qu’ils sont alors immédiatement exécutoire.
ORDONNONS dans l’attente le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur les dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Sophie PONCELET
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