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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 22 avr. 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00529 – N° Portalis DB37-W-B7J-GFHK
Minute N° 26-
EXPERTISE
Notification le : 22 avril 2026
Copie certifiée conforme :
— Maître Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ
— Maître Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS
CCC – expert judiciaire
CCC – régie
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 AVRIL 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 22 avril 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
MUTUELLE DU NICKEL
dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
S.A. ALLIANZ IARD
Société Anonyme, Compagnie d’assurances immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 340 234 962 dont le siège social est situé [Adresse 2], [Localité 1], prise en son établissement secondaire en Nouvelle-Calédonie, [Adresse 3], [Localité 2], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDERESSE
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 25 mars 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes en date du 22 février 2026, la SCI CROIX DE L’OUEST a consenti deux baux commerciaux à la Mutuelle du Nickel consistant en des locaux situés dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » à [Localité 3].
Ces locaux sont assurés par la compagnie d’assurances Allianz, dans le cadre d’un contrat dénommé « ALLIANZ ACTIF PRO ».
Au cours du mois de mai 2024, lesdits locaux ont fait l’objet de dégradations par pillages, puis par incendies.
Le 22 mai 2024, la Mutuelle du Nickel a saisi son assureur, la compagnie Allianz, de ce sinistre. Cette dernière a accusé réception de sa requête le 23 mai 2024.
Dans le cadre du sinistre, l’assureur a entendu missionner un expert en vue d’évaluer le préjudice de son assuré, tel que le prévoit les termes de leur contrat.
N’ayant reçu de retour de l’expertise contractuelle, par assignation en date du 24 octobre 2025, la Mutuelle du Nickel a fait citer la compagnie d’assurance Allianz devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. En outre, elle demande de voir condamner la compagnie d’assurance Allianz à lui payer la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Mutuelle du Nickel, représentée à l’audience par avocat, a confirmé ses demandes.
Régulièrement citée, la compagnie d’assurance Allianz est représentée à l’audience par avocat.
A l’audience du 25 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer l’étendue du préjudice subi suite aux pillages et à la destruction de ses locaux, en l’absence de retour de l’expertise amiable contractuelle.
Pour justifier sa demande, la Mutuelle du Nickel produit aux débats la preuve de son dépôt de plainte auprès du service territorial de la police judiciaire en date du 25 juin 2024 ainsi que ses échanges de mails avec son assureur l’informant du sinistre le 22 mai 2024.
La compagnie d’assurances, en défense, s’oppose à la demande de la Mutuelle du Nickel. Elle demande au juge des référés d’enjoindre aux parties de poursuivre les opérations amiables et, à supposer qu’un désaccord persiste, de procéder à la désignation d’un tiers expert conformément aux dispositions de la police d’assurance.
Toutefois, il y a lieu de constater que la compagnie d’assurances Allianz ne produit aucune preuve de prise de contact ou de mise en oeuvre de l’expertise contractuelle.
Dans la mesure où la compagnie d’assurances, défenderesse à l’instance, ne justifie pas de la commande de l’expertise contractuelle prétendument initiée depuis l’information du sinistre en mai 2024, il parait non fondé de faire droit à sa demande.
En revanche, il ressort clairement des éléments du dossier que la Mutuelle du Nickel a subi des vols et une destruction de ses locaux. Aucune des parties ne conteste ces faits.
Par ailleurs, même s’il est prévu dans le contrat d’assurance l’organisation d’une expertise amiable, aucune disposition n’empêche le recours à une expertise judiciaire.
Compte tenu des demandes de la Mutuelle du Nickel, des éléments du dossier, notamment de l’ancienneté du litige et l’absence d’expertise contractuelle à ce jour, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi.
Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse.
En revanche, force est de constater qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les modalités de chiffrage, les postes de préjudice et la garantie applicable. Ces questions méritent d’être tranchées par le juge du fond.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Mme [E] [U] (Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nouméa, lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ;Chiffrer tous dommages matériels et immatériels subis par la Mutuelle du Nickel, et plus particulièrement :Les dommages subis à la suite de la destruction des aménagements des locaux dont elle était locataire dans l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » à [Localité 3],Les dommages subis à la suite du vol et/ou de la destruction de l’ensemble du matériel médical, du mobilier et de tous éléments présents dans les locaux, Les pertes d’exploitation subies par la Mutuelle du Nickel à la suite de la destruction de ses locaux, notamment au regard des modalités de calcul visées dans les conditions générales du contrat d’assurance conclu par les parties, Tous autres dommages, résultant, directement ou indirectement, des dommages supportés par l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » au mois de mai 2024,
Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit
Fixons à la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la Mutuelle du Nickel devra verser auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 22 mai 2026 ;
Disons que l’expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ;
Disons que l’expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l’expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;
Disons que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ;
Disons que préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;
Précisons que dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ;
Disons que l’expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ;
Disons qu’il sera éventuellement procédé au remplacement de l’expert en cas d’empêchement par simple ordonnance ;
Nous réservons le contrôle des opérations d’expertise pour la suite des opérations ;
Rejetons toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Laissons les dépens à la charge de la Mutuelle du Nickel ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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