Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 10 mars 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00144 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JD6O Minute n°
Ordonnance du 10 mars 2026
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats le 10 Mars 2026 de Madame [M] [D], Greffière et en présence de d'[S] [K], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [J] [N]
né le 10 Février 2008 à [Localité 3] (MALI), demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 1er mars 2026 à 19h15
comparant téléphoniquement, assisté de Me [P] [T] [W] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [G] [H] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 06 mars 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 1er mars 2026,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [F] le 1er mars 2026 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 1er mars 2026 à 19h15 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [J] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 1er mars 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [X] le 02 mars 2026 à 10h10,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [E] le 04 mars 2026 à 10h30,
Vu la décision administrative rendue le 04 mars 2026 à 14h20 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [J] [N] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 04 mars 2026,
Vu l’avis motivé du 06 mars 2026 à 13h45 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 1] du 09 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat médical établi le 09 mars 2026 par le Docteur [Z] selon lequel l’état de M. [J] [N] n’est pas compatible avec sa présentation devant le juge mais qu’une audience téléphonique demeure possible,
M. [J] [N], régulièrement avisé, a été entendu par le truchment du téléphone à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Adrienne RIQUET MICHEL, avocat assistant M. [J] [N], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 à 14 heures,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [J] [N] a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 1er mars 2026, selon la procédure d’urgence, au CHU de [Localité 1]. Le certificat médical établi par le Docteur [F] fait état d’une décompensation d’un trouble psychotique suite à un changement de traitement et relève des propos délirants, hypersexualisés, ainsi qu’une insomnie et un syndrome de persécution chez le patient qui refuse l’hospitalisation.
Il ressort des pièces versées à la procédure que le jeune majeur, qui réside au foyer de l’enfance situé à [Localité 4], est suivi par une équipe de psychiatrie depuis le début de l’année 2026, et qu’il a déjà été pris en charge aux urgences pédiatriques du CHU de [Localité 1] ainsi que sur [Localité 5], pour de stroubles du comportement et des propos délirants.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient qui présente un syndrome délirant paranoïde dont les mécanismes sont interprétatifs et hallucinatoires, sur le thème persécutif. Le Docteur [X] relève que M. [J] [N] a du mal à admettre la caractère pathologique de ce qu’il perçoit et qu’il met en lien les éléments délirants avec un chocolat reçu il y a quelques années, d’un membre de sa famille, qui aurait été empoisonné et ensorcelé. Le Docteur [E] note également l’existence d’hallucinations auditives et olfactives. Selon les psychiatres, le patient n’a pas conscience de ses troubles et n’est pas en capacité de consentir aux soins, M. [J] [N] ne voyant par ailleurs pas l’intérêt des traitements médicamenteux ni de l’hospitalisation.
L’avis motivé établi le 06 mars 2026 par le Docteur [Z] rappelle que le patient a été pris en charge pour une décompensation délirante dans un contexte de rupture thérapeutique et précise que son état psychique a peu évolué depuis le début de son hospitalisation complète. Il présente notamment toujours une altération du contact, des éléments délirants de persécution vis-à-vis de son environnement, outre une problématique de sommeil et des hallucinations de diverses natures.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [J] [N], âgé de 18 ans, a été entendu par téléphone au regard du certificat médical de situation transmis la veille de l’audience. Le jeune homme a indiqué qu’il allait mieux et est notamment revenu sur ses problèmes somatiques désormais reglés selon lui. Il a aussi évoqué une prise de chocolat qui l’avait rendu malade. Il s’est engagé à prendre son traitement et a demandé son retour dans son lieu de vie.
Me [P] [T] [W] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de M. [J] [N].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et l’absence de critique. Le consentement aux soins du patient semble très fragile et doit être consolidé avant d’envisager une évolution de sa prise en charge et ce, afin d’éviter une nouvelle rupture thérapeutique. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [J] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 1], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 1], le 10 mars 2026 à 14 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Mars 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Mars 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 10 Mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 10 Mars 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devis ·
- Architecte ·
- Réalisation ·
- Plan ·
- Client ·
- Échange ·
- Entreprise ·
- Copropriété ·
- Retard ·
- Obligation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Juge ·
- Civil ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Charges
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Juge ·
- Fins de non-recevoir
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Intérêts moratoires ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Opposition ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Nickel ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consignation ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Destruction ·
- Référé ·
- Partie ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Dette ·
- Juge ·
- Aide ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Vérification ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- République
- Dette ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.