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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 4 nov. 2025, n° 25/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Novembre 2025
AFFAIRE : [N] / [F]
DOSSIER : N° RG 25/01335 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOZP / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y], [E] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (78)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2025-00126 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (62)
de nationalité Française
domicilié : chez [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2025-002660 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 23 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025.
copie certifiée conforme et exécutoire le :
à : Me Guillaume BLIN / Me Amel CHARTRAIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [Y] [N] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 4 septembre 2025,
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [Y], [E] [N], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (78) ;
et de
M. [T] [F], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (62) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (28) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Mme [Y] [N] et M. [T] [F] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
N° RG 25/01335 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOZP
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier notamment auprès des organismes sociaux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 14] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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