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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 29 janv. 2026, n° 24/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00419 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/00269 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MN2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [4]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
c/ DEFENDEUR
Monsieur [N] [M]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
TAHITI POLYNESIE FRANCAISE
non comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la [7] (ci-après la [5]) a décerné, le 16 décembre 2023, à l’encontre de [N] [M], une contrainte pour le paiement d’un indu de 2 769,70 euros de prestations familiales versées à tort entre le 1er février 2020 et le 31 mars 2021.
Par lettre recommandée expédiée le 5 janvier 2024, [N] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025 et les parties ont présenté leurs prétentions et moyens conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses écritures datées du jour de l’audience, la [5] demande au tribunal de :
— Rejeter l’opposition formée par Monsieur [N] [M] à l’encontre de la contrainte émise le 16 décembre 2023 par la [6] ;
— Valider ladite contrainte et condamner Monsieur [N] [M] à rembourser à la [6] la somme de 2769,70 €.
Elle expose que le requérant et son épouse bénéficiaient d’allocations familiales en faveur de leurs deux enfants. Elle ajoute que le 10 février 2022 les services de la caisse enregistraient le départ du foyer de l’enfant [S] [M] à la date du 14 février 2020. Elle précise que ce changement de situation résulte d’une déclaration de [R] [T] évoquant une situation de concubinage avec [S] [M] depuis le 14 février 2020. Compte tenu du départ de [S] [M] du foyer parental à la date du 14 février 2020, un indu de 2 769,70 euros était généré. La caisse estime que les explications et pièces justificatives produites ne permettent pas de réviser l’indu.
Aux termes de ses écritures, [N] [M] maintient sa contestation initiale. Il expose que l’indu résulte d’une déclaration erronée de sa belle-fille, de nationalité chinoise et n’ayant pas une parfaite maîtrise de la langue française, au moment de l’emménagement effectif de celle-ci avec son fils [S] en janvier 2022. Il précise que sa belle-fille a renseigné la date à laquelle ils se sont mis en couple, soit le 14 février 2020, et non celle à laquelle ils ont commencé à vivre maritalement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à la contrainte a été formée dans le délai précité et elle est motivée. Ainsi, il y aura lieu de déclarer l’opposante recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de la créance
L’alinéa 1er de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
L’article L. 521-1 du même dispose que « les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge.
Une allocation forfaitaire par enfant d’un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d’un nombre minimum d’enfants également fixé par décret lorsque l’un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l’âge pour l’ouverture du droit aux allocations familiales.
Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l’article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret.
Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d’enfants à charge.
Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge, sont révisés conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.
Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l’un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret. Les modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont définies par décret ».
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 521-2 dudit code, les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui a saisi le tribunal pour voir statuer sur la régularité ou le bien-fondé de la contrainte qui lui a été signifiée.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du recouvrement des allocations conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, le 1er janvier 2022 [R] [T] a informatiquement déclaré auprès de la [5] être en situation de vie maritale, concubinage, avec [S] [M], né le 30 avril 2001, depuis le 14 février 2020.
Compte tenu de cette déclaration, la [5] a estimé que [N] [M] n’assumait plus la charge de son fils [S] au sens des prestations familiales depuis le mois de février 2020. Par conséquent, la caisse a retenu l’existence d’un indu de prestations familiales versées à tort entre le 1er février 2020 et le 31 mars 2021.
Le requérant verse utilement aux débats une attestation établissant que son fils [S] [M] avait déclaré l’adresse du domicile familial après d’un employeur en mai 2021. Il produit aussi un bilan d’analyse médicale établi le 21 juin 2021 indiquant que [S] [M] avait déclaré cette même adresse familiale. Par ailleurs, il ressort de l’avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022 que [S] [M] et [R] [T] ont déclaré une adresse commune à compter de l’année 2022. En outre, l’avis de situation déclarative établi en 2022 pour les revenus de l’année 2021 met en évidence que [R] [T] avait déclaré auprès de l’administration fiscale une adresse distincte de celle de [S] [M].
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que si [R] [T] a déclaré être en situation de vie maritale avec [S] [M] à compter du 14 février 2020, il n’en demeure pas moins que les pièces versées aux débats permettent d’établir que les parents de [S] [M] conservaient la charge effective et permanente de cet enfant après cette date eu égard au maintien de sa résidence au sein du domicile familial et ce alors que [R] [T] vivait à une adresse distincte. En effet, les éléments précédemment relevés établissent que [S] [M] avait déclaré, au printemps 2021, comme adresse personnelle le domicile familial auprès d’un employeur et d’un laboratoire alors que [R] [T] résidait à une adresse distincte.
Par ailleurs, [R] [T] et [S] [M] n’ont pas perçu conjointement d’aides en provenance d’une caisse d’allocation familiale entre février 2020 et mars 2021, à l’instar d’aides personnelles au logement.
Il s’ensuit que les conditions d’octroi des prestations familiales étaient réunies entre le 1er février 2020 et le 31 mars 2021.
Il y aura ainsi lieu d’annuler la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
La [5], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE [N] [M] recevable en son opposition à la contrainte émise le 16 décembre 2023 par le directeur de la [7] concernant le paiement d’un indu de 2 769,70 euros de prestations familiales versées à tort entre le 1er février 2020 et le 31 mars 2021 ;
ANNULE ladite contrainte ;
MET les dépens à la charge de la [7] ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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