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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 avr. 2026, n° 25/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 09 Avril 2026
Dossier N° RG 25/02645 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSNO
Minute n° : 2026/106
AFFAIRE :
[U] [Q], [N] [F] C/ [A] [H] exerçant sous l’enseigne [X] [H]
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [Q]
Madame [N] [F]
demeurants [Adresse 1]
représentée par Me Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [H] exerçant sous l’enseigne [X] [H], demeurant [Adresse 2]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par cinq devis acceptés les 26 octobre 2022, 15 décembre 2022, 20 janvier 2023, 7 mars 2023 et 6 avril 2023, Madame [N] [F] et Monsieur [U] [Q] ont confié à Monsieur [A] [H], exerçant sous l’enseigne [X] [H], la réalisation de divers travaux d’aménagement intérieur et des travaux en façades dans leur maison de village située sur la commune [Localité 1].
Les maîtres de l’ouvrage exposent avoir réglé la somme de 73 500 euros à l’entrepreneur sur le montant total de 81 475 euros fixé par les cinq devis, que les travaux intérieurs ont été achevés le 23 juin 2023, mais que les travaux en façade n’ont pas été réalisés, malgré plusieurs relances adressées à Monsieur [H].
Suivant leur assignation délivrée le 17 février 2025 à Monsieur [A] [H], exerçant sous l’enseigne [X] [H], Madame [N] [F] et Monsieur [U] [Q] ont saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
ORDONNER la réduction du prix à hauteur de 48 085 € et fixer le prix réduit à 33 390 € ;
CONDAMNER [A] [H] à payer à [N] [F] et [U] [Q], ensemble, la somme de 40 110 € en remboursement du montant versé en excédent du prix réduit ;
CONDAMNER [A] [H] à payer à [N] [F] et [U] [Q], ensemble, la somme de 7169 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’inexécution partielle du contrat ;
CONDAMNER [A] [H] à payer à [N] [F] et [U] [Q], ensemble, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du constat du 31 janvier 2024.
Monsieur [A] [H], exerçant sous l’enseigne [X] [H], cité à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’absence d’éléments devant être relevés d’office par le juge, la présente action est régulière et recevable.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales
Selon l’article 1217 du code civil, applicable en matière contractuelle, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1223 du même code dispose : « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
En l’espèce, les requérants versent aux débats les pièces contractuelles avec les cinq devis et les preuves des paiements réalisés au bénéfice du défendeur.
Il en ressort que les prestations sont mélangées entre aménagements intérieurs, fenêtres et façades, et qu’aucune facture n’est versée aux débats pour affecter les paiements aux prestations en litige.
Dès lors, il doit être considéré que les cinq devis concernent un seul et même marché comme le sollicitent les requérants dans leurs demandes.
Il résulte ensuite des échanges entre les parties et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 janvier 2024 que les prestations relatives aux façades, aux fenêtres, aux marches d’escalier n’ont pas été réalisées.
Elles s’élèvent à 48 085 euros d’après les cinq devis.
Il a été sollicité par les requérants, par courrier recommandé de leur conseil du 24 avril 2024, la réduction du prix du marché à cette hauteur, mais aucune réponse du défendeur n’est renseignée.
Les conditions de l’article 1223 précité sont ainsi remplies pour faire droit à la demande de réduction du prix du marché.
En conséquence, par application de l’article 1217 du code civil, les requérants justifient de leur droit d’obtenir la restitution de la somme versée en excédent du prix, soit 40 110 euros, puisqu’il est justifié le paiement de 73 500 euros au défendeur.
A l’inverse, il n’est pas démontré que les deux mois d’absence de location du bien immobilier soient directement liés à l’inexécution des prestations de Monsieur [H] alors qu’aucun délai n’a été prévu aux devis pour la réalisation des travaux non réalisés et que l’échange des messages n’établit pas que le défendeur s’était engagé à terminer les travaux en septembre 2023.
La demande à titre de dommages et intérêts sera rejetée, d’autant qu’elle repose sur une estimation unilatérale des requérants.
Au final, Monsieur [H] sera condamné à payer la somme de 40 110 euros aux requérants, lesquels seront déboutés du surplus de leurs demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Monsieur [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Par application de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens de l’instance ne peuvent comprendre le coût du constat de commissaire de justice.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge des demandeurs.
Monsieur [H] sera donc condamné au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la réduction du prix du marché de travaux entre les parties à hauteur de 48 085 euros (QUARANTE HUIT MILLE QUATRE-VINGT-CINQ EUROS) et FIXE le prix réduit à hauteur de 33 390 euros (TRENTE TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS).
CONDAMNE Monsieur [A] [H], exerçant sous l’enseigne [X] [H], à payer à Madame [N] [F] et Monsieur [U] [Q] la somme de 40 110 euros (QUARANTE MILLE CENT DIX EUROS) en remboursement du montant versé en excédent du prix réduit.
DEBOUTE Madame [N] [F] et Monsieur [U] [Q] du surplus de leurs demandes principales.
CONDAMNE Monsieur [A] [H], exerçant sous l’enseigne [X] [H], aux dépens de l’instance.
CONDAMNE Monsieur [A] [H], exerçant sous l’enseigne [X] [H], à payer à Madame [N] [F] et Monsieur [U] [Q] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’entière décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit et que toute condamnation au paiement d’une somme d’argent est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, Le président,
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