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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 12 sept. 2025, n° 24/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00624 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNIT
JUGEMENT
Du : 12 Septembre 2025
[K] [G]
C/
[Y] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me METZKER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [I]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant assisté de Maître Axel METZKER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 05 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2024, une reconnaissance de dette d’un montant de 4 000 euros a été signée entre Monsieur [K] [G] et Monsieur [Y] [I].
Monsieur [Y] [I] n’a pas procédé au remboursement des sommes prêtées.
La tentative de conciliation à l’initiative de Monsieur [K] [G] n’a pas abouti et le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec en date du 16 janvier 2025.
C’est dans ces conditions que, par requête enregistrée au greffe du tribunal le 26 septembre 2024, Monsieur [K] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en vue de condamner Monsieur [Y] [I] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre principal, outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles du 5 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [K] [G], assisté par son conseil, modifie ses demandes afin de respecter les exigences de l’article 818 du code de procédure civile et actualise sa demande de dommages et intérêts, la réduisant à la somme de 500 euros, ses autres demandes demeurant inchangées.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [G] explique avoir prêté la somme de 4 000 euros à son ancien collègue Monsieur [Y] [I] qui a signé une reconnaissance de dette et ne l’a ensuite plus jamais contacté.
Son conseil déclare avoir saisi le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile.
Régulièrement avisé par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [K] [G] n’était n’y présent ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions orales du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire était mise en délibéré à la date du 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la somme due au titre du remboursement du prêt
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1376 du Code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Monsieur [K] [G] produit, au soutien de ses prétentions, un document intitulé « Reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers », téléchargé sur le site internet impots.gouv.fr, sur lequel il est mentionné que Monsieur [Y] [I] est débiteur de la somme de 4 000 euros, remboursable dans un délai d’un mois.
Ce document ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 précité dans la mesure où le montant de la somme due n’a pas été écrit en toutes lettres de la main du débiteur car il est dactylographié. Il constitue, néanmoins, un commencement de preuve par écrit, lequel peut être complété par tout élément extrinsèque à l’acte.
En outre, il résulte de l’article 1362 du Code civil que l’absence de comparution d’une partie peut être considérée par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.
Or, Monsieur [Y] [I], bien que régulièrement convoqué et avisé de l’audience par le greffe n’a pas comparu à l’audience du 5 juin 2025. Ce comportement peut être qualité de mauvaise foi.
Ainsi, le commencement de preuve par écrit constitué par la reconnaissance de dette, cumulé à l’absence de comparution de Monsieur [Y] [I] sont des éléments suffisants pour caractériser l’existence d’une dette de Monsieur [Y] [I] à l’égard de Monsieur [K] [G].
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [I] à rembourser à Monsieur [K] [G] la somme de 4 000 euros.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 nouveau du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] n’a répondu à aucune sollicitation de Monsieur [K] [G] et de son conseil. Sa mauvaise foi étant caractérisée, il convient de le condamner au paiement de la somme de 200 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [I] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser Monsieur [K] [G] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’ancienneté et la nature du litige justifient que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 4 000 euros en remboursement de la somme prêtée le 28 mars 2024,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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