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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 11 sept. 2025, n° 24/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. AXA FRANCE IARD, LA SARL AS ETANCHEITE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Minute n° 25/696
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00614
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTOW
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G] [X], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (Ghana), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Wa Lwenga Blaise ECA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A202
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] , demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
******
LA SARL AS ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
LA S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
******
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 juin 2025 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 15 septembre 2020, M. [T] [X] a été victime d’un accident de la circulation.
Lors de cet accident, le véhicule conduit par M. [D] [S] a été impliqué à savoir un véhicule MERCEDES de la société AS ETANCHEITE qui l’employait. Le véhicule est assuré par la société AXA FRANCE.
M. [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de METZ qui a désigné un expert lequel a déposé son rapport le 15 juillet 2022.
M. [X] a entendu obtenir la réparation intégrale de ses préjudices en lien avec l’accident dont il a été victime.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 08, 15 et 19 décembre 2022, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [T] [X] a constitué avocat et a assigné M. [D] [S], la SARL AS ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, ces derniers pris chacun en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [D] [S] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 22 décembre 2022.
La SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE prise chacune en la personne de son représentant légal ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 19 janvier 2023.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE n’a pas constituée avocat. Elle a fait connaître par un courrier du 09 novembre 2023 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. Il résulte de la citation que celle-ci a été signifiée par Maître [U], commissaire de justice, à M. [F] [M], manager superviseur, qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l’acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
Par décision du 05 mars 2024 le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le N° RG 2022/3107.
Par des conclusions récapitulatives notifiées par M. [X] par RPVA le 06 mars 2024, l’instance a été reprise.
L’affaire a été ré-enregistrée sous le N°RG 2024/614 et les parties ont été avisées par le greffe d’une audience d’orientation fixée au 19 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions de rétablissement d’instance et récapitulatives notifiées par RPVA le 06 mars 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [T] [X] a demandé au tribunal de :
— Ordonner le rétablissement de l’instance ;
— Dire Monsieur [T] [G] [X] recevable et fondé en ses demandes ;
— Condamner solidairement Monsieur [Z], la SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA France à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
L’aide d’une tierce personne occasionnel :
-11.550€ au titre de l’aide d’une tierce personne occasionnelle, avec intérêts au taux légal à compter 30 novembre 2021, date de l’ordonnance de référé ;
Les pertes de gains professionnels actuels du 15 septembre 2020 au 2 mai 2021 :
-21.195,21€ nets pour la période du 15 septembre 2020 au 02 mai 2021, au titre de perte de gains professionnels actuels, avec intérêts au taux légal à compter 30 novembre 2021, date de l’ordonnance de référé ;
Les pertes de gains professionnels futurs, y compris le préjudice au droit à la retraite :
-30.000€ des dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif au droit à la retraite avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021, date de l’ordonnance de référé ;
— Arrêter les arrérages échus à la date de la décision et ordonner à la Caisse primaire d’assurance maladie d’en fixer le montant ;
— Dire que les arrérages à échoir après la décision seront versés à Monsieur [X] sous forme de rente ;
Le Déficit fonctionnel temporaire :
-3.650€ en réparation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire du 15 septembre 2020 au 2 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021, date de l’ordonnance de référé ;
Les Souffrances endurées :
-8000€ : les souffrances endurées ont été chiffrées à 3/7, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021, date de l’ordonnance de référé ;
Le Préjudice esthétique temporaire :
-1500€: Il a été fixé à 1/7 par l’expert du 15 septembre 2020 au 18 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021, date de l’ordonnance de référé ;
Le Déficit permanent après consolidation :
-45.000€ : Il a été fixé à 15% par l’expert, soit 3.000€ du point, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021, date de l’ordonnance de référé ;
Le Préjudice d’agrément :
— Il y a lieu de mettre en compte la somme de 5000€, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021, date de l’ordonnance de référé ;
Le préjudice esthétique permanent :
-1.500€ : Il a été fixé à 0,5/7 par l’expert, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021, date de l’ordonnance de référé ;
— Condamner solidairement Monsieur [Z], la SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA France à payer à Monsieur [X] la somme de 800€ en remboursement des frais d’expertise exposés ;
— Condamner solidairement Monsieur [Z], la SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA France à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2500€ au titre de la procédure de référé-expertise, et 4000€ au titre de la présente procédure au fond ;
— Ordonner la déduction des sommes qui seront allouées à Monsieur [X] au titre de son indemnisation intégrale, un montant de 25.000€ de provision déjà perçu ;
— Débouter Monsieur [Z], la SARL AS ETANCHEITE, SA AXA France de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations du jugement à intervenir ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle et commun et opposable à la société AON, prévoyance sociale de Monsieur [Z] ;
— Condamner solidairement Monsieur [Z], la SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA France aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’instance de référés.
Au soutien de ses demandes, M. [T] [X] fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’encontre de M. [S] et de celles de l’article 1242 du même code à l’encontre de la société AS ETANCHEITE, que leur responsabilité est établie. En effet, M. [X] a soutenu qu’il était fondé à réclamer réparation à M. [S] en ce qu’il est l’auteur de l’accident et que sa responsabilité est acquise eu égard aux circonstances du sinistre. Il a encore prétendu que si, au plan civil, c’est son employeur qui doit en répondre pécuniairement, à l’évidence, la responsabilité première incombe à M. [S] de sorte qu’il ne saurait être mis hors de cause. Il a demandé au tribunal de rejeter les contestations de ce défendeur. Ce faisant, M. [X] a formulé des demandes indemnitaires solidairement à leur encontre.
M. [X] a répondu à la SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE qu’il a produit les justifications des débours versés par la CPAM, tiers payeur. Il a ajouté que, s’agissant de l’organisme de prévoyance, la société EON, il a produit son décompte définitif.
Sur le grief portant sur la demande de référé expertise, M. [X] a répondu que le rapport amiable ne peut à lui seul former la conviction du juge, que le règlement amiable était impossible dès lors qu’il existait un litige sur le chiffrage et que dans ces conditions la saisine du juge du fond était inévitable.
S’agissant du préjudice d’agrément, M. [X] estime en rapporter la preuve par la production de deux attestations émanant de membres de sa famille avec lesquels il vit au quotidien.
S’agissant de sa situation professionnelle, M. [X] a indiqué qu’il a versés aux débats les pièces que la SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE lui réclamaient à savoir des fiches de paie et avis d’imposition. Il a expliqué que la somme de 30.569 € déclarée en 2022 résulte de la majoration des heures de travail de nuit qu’il exerce désormais. Il a soutenu qu’il ne pourra espérer partir à la retraite que dans dix ans pour ne pas avoir assez cotisé en France. Il a évalué son préjudice à la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
M. [X] a répliqué que la rente accident du travail ne peut pas s’imputer sur le poste des pertes de gains professionnels actuels (Cassation Civ. 2e, 14 octobre 2021 n°19-24.456). Dans ces conditions, il demande au tribunal que toute rente accident du travail, versée à l’assuré, même avant la consolidation, n’ait pas vocation à être imputée sur ce poste de préjudice. Le demandeur ajoute que les indemnités journalières de l’assurance maladie ne constituent pas en soi une indemnité compensatrice des PGPA de sorte que l’indemnisation des ces dernières peut être demandée au responsable de l’accident et à son assureur dans la mesure où elles ne couvrent pas la totalité des revenus qui auraient dû être versés à la victime de l’accident.
A ce titre, M. [X] a fait valoir que, en l’espèce, l’expert judiciaire a fixé la consolidation de M. [X] au 6 juillet 2021 tandis que la Caisse primaire d’assurance maladie a commencé à verser la rente accident du travail le 29 avril 2021, et ce jusqu’à la liquidation de tous les postes de préjudice. Il conclut que durant toute cette période depuis la consolidation jusqu’à la liquidation totale de tous les postes de préjudice, les arrérages échus qui lui ont été versés par la Caisse primaire d’assurance maladie ne pourront pas être imputés sur la perte de ses gains professionnels actuels. Après la décision, les arrérages à échoir seront payés à Monsieur [X] sous forme de rente.
M. [X] a mentionné qu’une somme de 25.000 € lui a déjà été versée par la société AXA FRANCE de sorte qu’elle devra être déduite de la totalité des indemnisations susceptibles de lui être accordées.
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 25 août 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [D] [S] demande au tribunal au visa de l’article 1242 alinéa 5 du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL,
— Prononcer la mise hors de cause de M. [D] [S] ;
En conséquence,
— Débouter purement et simplement M. [T] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [D] [S] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Déclarer que la société AS ETANCHEITE et son assureur la société AXA FRANCE seront solidairement condamnées en toute hypothèse, à relever et garantir M. [D] [S] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre lui sur la demande de M. [T] [X] ;
— Condamner M. [T] [X] à payer à M. [D] [S] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [T] [X] aux entiers frais et dépens ;
En défense, M. [D] [S] se prévaut de la jurisprudence « COSTEDOAT » (arrêt Civ, 2e. 28 mai 2009 n°08-13.310 ; Crim. 19 octobre 2010 n°09-87.983 ; Crim. 27 mai 2014 n°13-80.849) pour conclure à sa mise hors de cause. Il fait valoir que, comme préposé de la société AS ETANCHEITE lors de l’accident, il bénéficie dans ce cas d’une immunité. Il en conclut qu’il appartient uniquement au commettant et à son assureur de procéder à l’indemnisation intégrale de M. [X] dès lors que preuve n’est pas rapportée qu’il aurait excédé en l’espèce les limites de sa mission.
Subsidiairement, M. [S] a demandé condamnation de la société AS ETANCHEITE et de son assureur la société AXA FRANCE solidairement à le relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre lui sur la demande de M. [T] [X].
La SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE, par des conclusions récapitulatives N°3 notifiées par RPVA le 18 avril 2024, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, ont demandé au tribunal de :
— DEBOUTER M. [X] de sa demande au titre des PGPA, des PGPF, de l’incidence professionnelle intégralement absorbés par les indemnités journalières et la rente versées par la CPAM ;
— DEBOUTER M. [X] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Pour le surplus,
— DEBOUTER M. [X] de sa demande au titre des frais d’expertise ;
— REDUIRE les demandes de M. [X] à de plus justes proportions :
— HOMOLOGUER les montants proposés par AXA France ;
— DEDUIRE la provision amiable de 25 000 € qui a été réglée ;
— PRONONCER les condamnations en deniers et quittance ;
— COMPENSER les frais et dépens.
En défense, La SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE indiquent qu’elles n’ont jamais contesté l’intégralité du droit à indemnisation de M. [X], et c’est du reste la raison pour laquelle une procédure d’indemnisation amiable a été initiée, conformément aux dispositions de la loi dite Badinter. Une première provision de 1 500 € a été proposée mais non versée, une expertise médicale a été organisée et un premier rapport diffusé le 20 mai 2021 aux termes duquel le médecin-expert conclut à l’absence de consolidation de la victime. Avant même l’organisation d’une seconde expertise (après consolidation), M. [X] a pris l’initiative d’une assignation en référé expertise.
Au regard du décompte des débours définitifs de l’organisme social, la SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE ont observé que, en application des dispositions légales applicables respectivement les articles 29 et 30 de la loi du 5/07/1985 les indemnités journalières et les rentes versées par les organismes sociaux et/ou de prévoyance s’imputent sur les préjudices patrimoniaux de la victime d’un accident de la circulation. Dès lors les indemnités journalières perçues par M. [X] s’imputent sur les PGPA et les arrérages de rentes échues ainsi que le capital à échoir sur les PGPF et l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation, la SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE, considérant la demande d’indemnisation de la tierce personne temporaire, ont offert la somme de 6160,00 €. Pour les pertes de gains professionnels actuelles, les défenderesses, tenant compte des sommes perçues par la victime, ont proposé 1772.53 €. Elles ont soutenu que les frais d’expertise sont des dépens qui devront être traités comme tels.
S’agissant des préjudices patrimoniaux après consolidation, la SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE, pour les pertes de gains professionnels futurs, relèvent que si le demandeur sollicite sous l’intitulé «perte de gains professionnels futurs » une somme forfaitaire de 30 000€, il opère une confusion entre la notion de perte de gains professionnels futurs, qui suppose la démonstration de pertes financières, et la notion d’incidence professionnelle. La SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE exposent que la victime a pu reprendre son emploi avec un poste aménagé, que le médecin expert retient l’absence d’évolution de carrière ainsi qu’une pénibilité accrue, qu’il s’agit là d’incidence professionnelle, que le demandeur ne démontre pas que les arrêts qu’il a subis généreront une perte de ses droits à retraite.
La SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE en concluent à ce titre que M. [X] ne subit en réalité aucune perte de revenus car il perçoit une rente laquelle s’impute sur les PGPA et l’incidence professionnelle. Elles observent que, dans son décompte, M. [X] ne prend nullement en considération le fait qu’il perçoit une rente accident du travail du fait de cet accident venant nécessairement en déduction des hypothétiques pertes de revenus. Dans l’hypothèse où le principe d’une indemnité de ce chef devait être retenu, la rente accident du travail de 38 021.03 € s’imputera sur l’éventuel préjudice qui serait retenu. Compte tenu du montant total perçu (38021,03 €) le préjudice prétendument subi par Mr [X] (30 000 €) est intégralement absorbé par la rente.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation, la SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE offrent au titre du DFT, la somme de 2821,00 €, pour les souffrances endurées 6000 €, pour le préjudice esthétique temporaire 500,00€,
Sur les préjudices extrapatrimoniaux après consolidation, la SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE offrent 30 000,00 € pour le DFP. Pour le préjudice d’agrément, elles ont conclu à titre principal au rejet de ce poste de préjudice en son principe, subsidiairement à la somme de 1 500,00 €. Pour le préjudice esthétique permanent, il a été offert 800,00 €. Les défenderesses ont demandé au tribunal de tenir compte de ce qu’une provision amiable de 25 000 € a été versée à M. [X] le 14.06.2023 laquelle devra être déduite des indemnités qui seront fixées.
La SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE ont conclu au débouté des deux indemnités au titre de l’article 700 réclamées par le demandeur, l’une pour l’instance de référé à concurrence de 2 500 €, l’autre à concurrence de pour la procédure au fond. Elles ont fait valoir que c’est M. [X] qui a fait le choix d’initier une procédure judiciaire, que ce soit dans le cadre du référé ou encore dans le cadre du fond alors que celui-ci n’a même pas attendu le retour du dossier à l’expert amiable et a pris l’initiative d’une procédure de référé expertise. Elles soutiennent que son préjudice aurait sans doute pu être liquidé amiablement. Elles ont ajouté que si la juridiction de céans devait mettre en compte une indemnité au titre des frais irrépétibles, celle-ci devra être très sensiblement réduite, la somme de 6 500 € réclamée à ce titre étant manifestement sans rapport, ni avec les diligences accomplies, ni avec la nature du litige.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES GARANTS DE L’INDEMNISATION
Selon l’article 1242 alinéa 5 du code civil, les maîtres et les commettants, sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Il résulte de la procédure diligentée le 15 septembre 2020, jour des faits, par la compagnie de gendarmerie de [Localité 14] (MOSELLE) sous la référence N°01615/2020 que le véhicule MERCEDES de type camionnette immatriculé [Immatriculation 7] a heurté à [Localité 8] vers 6h40 le véhicule conduit par M. [T] [X], le percutant par l’arrière.
Le véhicule impliqué était conduit par M. [S] et il appartenait à la SARL [Y] en réalité la société AS ETANCHEITE dont M. [A] [Y] est le gérant. Ce dernier atteste que M. [S] faisait partie de son personnel depuis le 22 novembre 2018.
Ce véhicule est assuré par la société AXA FRANCE.
M. [X] réclame la condamnation solidaire de M. [S], de la société AS ETANCHEITE et de la société d’assurance en paiement des indemnisations qu’il chiffre dans ses conclusions.
Or, il résulte de l’arrêt Costedoat (Cour de cassation assemblée plénière 25 février 2000), que, au visa des anciens articles 1382 et 1384 code civil que la Haute juridiction a posé en principe que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ».
Au cas présent, il résulte de la procédure que l’accident est survenu alors que M. [S] allait chercher des ouvriers sur un chantier de sorte que celui-ci n’a pas excédé sa mission, circonstance qui est admise par l’entreprise et que M. [X] n’a nullement contredite.
Le lien de préposition entre le commettant et le préposé résulte du contrat de travail.
En conséquence, seule la responsabilité du commettant peut être engagée, le préposé disposant d’une immunité personnelle contre la victime de sorte que ce principe implique que le commettant est le garant définitif des faits de ses employés.
En conséquence il y a lieu de débouter M. [T] [X] de l’intégralité des demandes d’indemnisation qu’il a formées à l’encontre de M. [D] [S].
Il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de M. [D] [S].
Compte tenu de cette mise hors de cause, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par M. [S].
2°) SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
La SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE ont admis le principe du droit à indemnisation intégral de M. [X].
Selon une ordonnance rendue le 30 novembre 2021, le Président du tribunal judiciaire de METZ a commis Mme le docteur [K] [E] qui a été rédigé son rapport le 15 juillet 2022.
Il résulte de ses conclusions que les dommages en lieu de causalité certain avec l’accident s’établissent comme suit :
— Arrêt de travail du 15/09/2020 au 02/05/2021 ;
— Déficit fonctionnel temporaire 100% du 15/09/2020 au 21/09/2020 ;
— Déficit fonctionnel temporaire 50% du 22/09/2020 au 18/01/2021 ;
— Déficit fonctionnel temporaire 25% du 19/01/2021 au 05/07/2021 ;
— Date de consolidation : 06/07/2021 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 15 % ;
Assistance tierce personne :
a) 3 heures par jour du 22/09/2020 au 18/01/2021
b) 2 heures par semaine du 19/01/2021 au 02/05/2021 ;
— Perte de gains professionnels futurs : poste aménagé chez PSA, pas de possibilité d’évolution de carrière sur son poste actuel ;
— Incidence professionnelle : pénibilité accrue dans son activité du fait des douleurs cervicales permanentes ;
— Souffrances endurées : 3/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 15/09/2020 au 18/01/2021 ;
— Préjudice esthétique permanent : 0.5/7 ;
— Préjudice d’agrément : course à pied.
Il convient de liquider les préjudices subis par M. [X] en relation avec l’accident du 15 septembre 2020 comme suit :
I. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux
1. Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
a) Les dépenses de santé actuelles (DSA) déjà exposées
Vu l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction résultant de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
b) Les pertes de gains professionnels actuelles (PGPA)
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
S’agissant des pertes de gains professionnelles actuelles, calculées sur la période du 15/09/2020 au 02/05/2021, M. [X] les évalue à la somme de 21.195,21 € nets.
A la date du sinistre, M. [X] exerçait dans la SA PSA AUTOMOBILES à [Localité 13] comme opérateur polyvalent UEP Mécanique selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Or, le revenu de référence de M. [X] à savoir son revenu net moyen avant l’accident s’élevait à 28 691.73 €, ce qui ne fait pas litige, soit un revenu journalier de 78.60 € (28 691 € / 365 jours) ou de 2 390.97 € par mois.
Durant la période de son arrêt de travail (15/09/2020 au 2/05/2021 soit 230 jours), M. [X] aurait dû percevoir des revenus à concurrence de 18079.72 € (78.60 € X 230 jours).
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, ce dernier doit être réparé sans perte ni profit pour la victime.
Au cas présent, il résulte du décompte définitif de la CPAM que du 16/09/2020 au 02/05/2021 M. [X] a perçu 12 798,02 € d’indemnités journalières (1224,44 € + 11573,58 €).
Il résulte des fiches de paie des mois de septembre 2020 à avril 2021 que M. [X] a bénéficié en outre d’un complément de salaire (absence médicale garantie complète) lequel doit venir en déduction comme suit :
— septembre 2020 : 2 339.70 € soit ½ car arrêt à compter du 15/09 soit: 1169,85€ ;
— octobre 2020: 1 019,59 € ;
— novembre 2020 : 1 103,34 € ;
— décembre 2020 : 378,28 € ;
— janvier 2021 : 78,83 € ;
— février 2021 : 240,18 € ;
— mars 2021 : -389,80 € ;
— avril 2021 : -91,16 €
Soit un total de : 3 509,11 €
M. [X] a rappelé à bon droit que la rente accident du travail ne peut pas s’imputer sur le poste des pertes de gains professionnels actuels (Cour de cassation Civ. 2e, 14 octobre 2021 n°19-24.456).
En effet, la rente accident du travail ne répare qu’un préjudice permanent, elle n’indemnise que la perte de gains professionnels postérieurs à la date de consolidation, peu importe qu’elle ait commencé à être versée avant la date de consolidation.
Néanmoins l’application de cette règle ne fait pas litige en l’espèce puisque la SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE n’ont procédé à aucune imputation à ce titre dans leur calcul et que le tribunal ne procède non plus à aucune déduction à ce titre.
En conséquence, comme le soutiennent les parties tenues à indemnisation, il y a lieu d’allouer à M. [X] à ce titre la somme de : 18079,72 € – 12798,02 € – 3 509,11 € = 1 772,59 €.
SOUS-TOTAL : 1 772,59 €.
c) Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures :
— les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident;
— les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
Pour être indemnisable, le demandeur à la réparation doit justifier de l’existence d’un besoin en tierce personne et que celui-ci est en lien de causalité direct avec le fait dommageable.
Le besoin temporaire ou permanent d’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit par le fait que la victime a recours à une aide bénévole, familiale ou amicale.
S’agissant de la tierce personne temporaire, qui est avérée par l’expertise, M. [X] réclame la somme de 11.550 € en mettant en compte une indemnisation journalière de 30 €, ce qui apparaît excessif. En revanche, le montant proposé par les parties tenues à indemnisation est trop limité. L’indemnité journalière retenue sera de 20 €.
Le calcul donne le résultat de 119 jours, le 22 septembre et le 18 janvier étant des jours indemnisables.
Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice comme suit :
-3h x 119 jours x 20,00 € = 7140 €
-2h x 14 semaines x 20,00 € = 560,00 €
SOUS-TOTAL 7700 €
d) Sur les frais irrépétibles de la procédure de référé-expertise
M. [X] met en compte une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile faisant valoir qu’il a eu recours au service d’un avocat dans cette procédure.
Cette demande s’analyse comme un préjudice matériel.
Or l’instance en référé est une procédure distincte et autonome par rapport à la présente instance.
Il ressort de l’ordonnance rendue le 30 novembre 2021 que le juge des référé s’est prononcé sur la demande de frais irrépétibles pour l’écarter.
Dans ces conditions, à défaut pour le juge d’avoir mis une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à sa charge dans la procédure de référé-expertise, il y a lieu de débouter M. [X] de sa demande formée à ce titre.
e) Sur les frais d’expertise judiciaire
Les frais de l’expertise judiciaire sont ceux qui ont été rendus nécessaires pour la rédaction du rapport. Ils ne se confondent pas avec ceux de la procédure qui a été diligentée pour obtenir l’ordonnance commettant l’expert.
Cette demande de frais sera traitée au titre des dépens dont frais d’expertise relèvent.
2. Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
Les pertes de gains professionnels futures indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
L’incidence professionnelle (IP) comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Sur les pertes de gains professionnels futures, M. [X] réclame une réparation de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel.
Au soutien de ses réclamations, M. [X] fait valoir qu’ayant été reclassé, à la suite de l’accident, dans un poste aménagé, il n’y a pas de possibilité d’évolution de carrière. Il ajoute qu’il existe sur le plan médical « une pénibilité accrue » reconnue par l’expertise judiciaire. Il mentionne que sa situation professionnelle aura nécessairement une incidence négative sur ses droits à la retraite.
Dans leurs écritures, la SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE font valoir que la demande présentée par M. [X] s’analyse en réalité en une incidence professionnelle.
En premier lieu, sur les pertes de gains professionnelles futures, la demande, qui est forfaitaire, ne comprend aucune démonstration des pertes financières que M. [X] est susceptible de subir. Une telle demande sera rejetée eu égard à la carence probatoire du demandeur.
En second lieu, si M. [X] justifie d’une incidence professionnelle, dont il saisit le tribunal, reconnue par l’expertise et admise par les parties tenues à indemnisation. Cependant c’est à bon droit que ces dernières font valoir que la pension versée par le tiers payeur doit s’imputer sur ce poste de préjudice.
La date de consolidation est le 06 juillet 2021.
Il se déduit des articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité et ce, quand bien même, son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge.
Il résulte du décompte des débours définitifs du 09 novembre 2023 de la CPAM de MEURTHE-ET-MOSELLE qu’à compter du 16 juillet 2023, M. [X] a perçu une rente accident du travail s’élevant à 34741,29 €. Avec les arrérages, cela représente un total de
38 021,03 €.
Compte tenu du montant total perçu, le préjudice évalué par M. [X] à la somme de 30.000€ a été compensé en intégralité par le versement de la rente.
M. [X] sera par conséquent débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnelles futures.
II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
1. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
a) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, cette indemnisation se fera sur la base d’une indemnité journalière de 26 € telle que proposée par la SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE qui apparaît satisfactoire.
Il y a lieu d’allouer à M. [X] les sommes suivantes :
— DFT total 7 jours : 7 x 26,00 € = 182,00 €
— DFT Partiel 50% : 119 x 26,00 € x 50 % = 1 547,00 €
— DFT Partiel 25 % : 168 x 26,00 € x 25 % = 1092,00 €
SOUS-TOTAL : 2 821,00 €.
b) Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Sur les souffrances endurées, l’expert les a quantifiées à 3/7.
Il convient d’allouer à ce titre la somme de 6 000,00 €.
SOUS-TOTAL : 6000 €
c) Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sur le préjudice esthétique temporaire, qui s’est étendu du 15/09/2020 au 18/01/2021 mais pour 1/7, il sera alloué une somme de 800 €.
SOUS-TOTAL : 800 €
2. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
a) Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
La rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, à la date de la consolidation survenue le 06 juillet 2021, M. [X] était âgé de 56 ans, comme étant né le [Date naissance 4] 1965, sur la base d’un point d’indemnisation de 2 000,00 €, compte tenu du taux retenu par l’expert (15 %), il y a lieu d’allouer la somme de 30000,00 €.
SOUS-TOTAL : 30.000 €
b) Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
Dans son rapport, l’expert relève un préjudice d’agrément relativement à la pratique de la course à pieds.
S’agissant du préjudice d’agrément, il résulte ainsi du rapport d’expertise que, de manière séquellaire, M. [X] présente des douleurs fréquentes avec gêne fonctionnelle permanente requérant des précautions lors des mouvements, des vertiges fréquents et une raideur importante de la nuque. L’adjectif permanent permet de caractériser une impossibilité de pratiquer.
Selon l’attestation de Mme [R] [L] [X], qui est le conjoint de la victime, du 03 mai 2023, il ressort que M. [X] aimait faire du sport pour se maintenir en forme, spécialement il courait de cinq à six kilomètres par semaine. Sa nièce, Mme [C], le confirme dans une attestation du même jour.
Il convient d’allouer à M. [X] une somme de 1000 € à ce titre.
SOUS-TOTAL : 1000 €.
c) Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, en considération d’un taux de 0,5/7, il sera alloué à ce titre une indemnisation de 800 €, l’offre des parties tenues à indemnisation apparaissant satisfactoire.
SOUS-TOTAL : 800 €
Par conséquent, l’indemnisation des préjudices subis par M. [X] s’établit comme suit :
— Pertes de gains professionnels actuelles : 1772,59 € ;
— [Localité 12] personne temporaire : 7700 € ;
— Incidences professionnelles du dommage (IP et PGPF) : rejet ;
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 2821,00 € ;
— Souffrances endurées : 6000 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 800 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 30.000 € ;
— Préjudice d’agrément : 1000 € ;
— Préjudice esthétique permanent : 800 € ;
SOUS-TOTAL : 50 893,59 € ;
DEDUCTION provision : -25.000 €
TOTAL : 25 893,59 €.
Il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts légaux à compter de l’ordonnance de référé du 30 novembre 2021, comme sollicité par le demandeur, dès lors que celle-ci ne comportait pas les demandes indemnitaires qui n’ont pu être chiffrées qu’à la suite de la rédaction du rapport d’expertise. Le point de départ sera celui du présent jugement.
Une condamnation en « deniers ou quittance » est une condamnation dont le montant est fixé sous réserve de vérification du paiement pris en considération dans son calcul. Elle n’est prononcée de cette manière qu’à raison de l’incertitude affectant le payement déjà effectué.
Au cas présent, une telle demande formée par la SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE n’apparaît nullement pas justifiée, le règlement de la provision à hauteur de 25.000€ étant admise par M. [X] dans ses dernières écritures.
Il convient par conséquent de condamner in solidum la SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE, chacune prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [T] [X] à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 15 septembre 2020 la somme totale de 25 893,59€, déduction déjà faite de la provision, outre intérêts légaux à compter du présent jugement.
3°) SUR LES FRAIS, LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de faire masse des dépens.
La SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE, chacune prise en la personne de son représentant légal, qui succombent, seront condamnées in solidum aux frais et dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé-expertise (Ordonnance N°RG 21/00300 rendue le 30 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de METZ désignant Mme [E]) et ceux d’expertise judiciaire ainsi qu’à régler in solidum à M. [T] [X] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [X], qui succombe à l’encontre de M. [D] [S], sera condamné à régler à ce dernier une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, M. [X] sera débouté de sa demande formée à l’encontre de M. [S] au titre des frais de procédure de référé-expertise et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
4°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l’espèce.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la société AON laquelle n’est pas partie à l’instance à défaut d’avoir été assignée.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 21 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [T] [X] de l’intégralité des demandes d’indemnisation qu’il a formées à l’encontre de M. [D] [S] ;
PRONONCE la mise hors de cause de M. [D] [S] ;
DEBOUTE M. [T] [X] de sa demande d’indemnisation des incidences professionnelles du dommage après consolidation ;
DEBOUTE M. [T] [X] de sa demande d’indemnisation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de référé-expertise N°RG 21/00300 ayant donné lieu à une ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de METZ désignant Mme [E] ;
DEBOUTE M. [T] [X] de sa demande au titre des pertes de gains professionnelles futures ;
Pour le surplus,
CONDAMNE in solidum la SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE, chacune prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [T] [X] à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 15 septembre 2020 la somme totale de 25 893,59 €, déduction déjà faite de la provision, outre intérêts légaux à compter du présent jugement ;
FAIT masse des dépens ;
CONDAMNE in solidum La SARL AS ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE, chacune prise en la personne de son représentant légal, aux frais et dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé-expertise (Ordonnance N°RG 21/00300 rendue le 30 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de METZ désignant Mme [E]) et ceux d’expertise judiciaire ainsi qu’à régler in solidum à M. [T] [X] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [X] à régler à M. [D] [S] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [X] de sa demande formée à l’encontre de M. [S] au titre des frais de procédure de référé-expertise ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal ;
DIT n’y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la société AON ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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