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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 30 sept. 2025, n° 25/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [N]
C/ S.A. SOCIETE GENERALE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01652 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OPU
DEMANDEUR
M. [X] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Louis HERAUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Richard DE LAMBERT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 10 mai 2022, la SA SOCIETE GENERALE a octroyé à la SCI NOROC, un crédit immobilier de 700.000 € remboursable en 180 mensualités au taux fixe (taux effectif global annuel de 6,703%) concernant le bien cadastré AE [Cadastre 2] sis [Adresse 1], pour lequel [X] [N] s’est porté caution solidaire.
Le 27 janvier 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de CREDIT LYONNAIS – LCL à l’encontre de [X] [N] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 274.065,59 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 4.862,42 €, a été dénoncée à [X] [N] le 29 janvier 2025.
Par acte en date du 27 février 2025, [X] [N] a donné assignation à la SA SOCIETE GENERALE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour le demandeur et pour le défendeur de ses conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[X] [N] a sollicité l’application des alinea1° et 4° de l’article L 153-1 du code de commerce concernant la pièce n°7 qu’il produit, précisant que la SAS KINETIC SYSTEMS, qui fait l’objet d’une mesure de sauvegarde, va faire l’objet d’une reprise qui est en cours de finalisation. La défenderesse ne s’oppose pas à cette demande.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 27 janvier 2025 a été dénoncée le 29 janvier 2025 à [X] [N], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [X] [N] est recevable en sa contestation.
Sur la demande d’application de l’article L 153-1 du code de commerce
Conformément à l’article L 153-1 code du commerce, lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.
[X] [N] sollicite l’application des alinea1° et 4° de l’article L 153-1 du code de commerce concernant la pièce n°7 qu’il produit, constituée par un échange de courriel avec l’administrateur judiciaire de la SAS KINETIC SYSTEMS, demande à laquelle la défenderesse ne s’oppose pas.
En conséquence, il y a lieu d’appliquer les dispositions des alinea 1° et 4° de l’article L 153-1 du code de commerce concernant la pièce n° 7 produite par [X] [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats, et plus particulièrement de cette pièce n°7 précitée, qu’elle ne permet pas de déterminer en quoi elle concerne la créance pour laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, les facultés de remboursement de cette créance par la SAS KINETIC SYSTEMS ou [X] [N] et la demande subsidiaire de délais de paiement.
En conséquence, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter [X] [N] à s’expliquer sur ce point et à produire toute pièce utile sur ce point, le cas échéant en sollicitant à nouveau le bénéfice de l’article L 153-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Dit y avoir lieu à appliquer les dispositions des alinea 1° et 4° de l’article L 153-1 du code de commerce concernant la pièce n° 7 produite par [X] [N] ;
Constate qu’il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats, et plus particulièrement de cette pièce n°7 précitée, qu’elle ne permet pas de déterminer en quoi elle concerne la créance pour laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, les facultés de remboursement de cette créance par la SAS KINETIC SYSTEMS ou [X] [N] et la demande subsidiaire de délais de paiement ;
Ordonne la réouverture des débats afin d’inviter [X] [N] à s’expliquer et à produire toute pièce utile sur ce point, le cas échéant en sollicitant à nouveau le bénéfice de l’article L 153-1 du code de commerce s’il l’estime nécessaire ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 octobre 2025 à 15H en salle 12 ;
Réserve aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions hors application de l’article L 153-1 du code de commerce ;
Réserve les dépens.
le greffier Le juge de l’exécution
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