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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 12 mai 2025, n° 23/03095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 25/245
AFFAIRE : N° RG 23/03095 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3EPK
Jugement Rendu le 12 Mai 2025
DEMANDEURS :
Madame [U] [G] [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par : Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [T] [L]
Né le 8 Octobre 1945
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par: Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Madame [C] [I]
Née le 4 août 1962
[Adresse 7]
[Localité 6]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 12/05/25
Représentée par: : Me Hugues MOULY, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [H] [I]
Né le 23 avril 1949
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par: Me Hugues MOULY, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2024 différée dans ses effets au 24 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 10 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2025 ;
Vu le rapport fait par le Président d’audience ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [P] épouse [L] et Monsieur [R] [L] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AV n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises [Adresse 8].
Ces parcelles ont été acquises par acte de donation du 7 septembre 1992.
Une maison d’habitation a été édifiée sur la parcelle AV n°[Cadastre 3] après autorisation d’urbanisme obtenue par arrêté du 12 mars 2019.
Madame [C] [I] et Monsieur [H] [I] ont reçu par donation-partage du 25 septembre 1981 la parcelle voisine, cadastrée section AV n°[Cadastre 2], sur laquelle ils ont fait édifier leur habitation principale.
Les époux [L] se plaignent notamment d’un empiètement des fondations du mur séparatif, d’un défaut d’achèvement de ce mur ainsi que de la présence de vues directes sur leur fonds. Ils font également valoir la nécessité d’une servitude de tour d’échelle.
Dans ces conditions, par ordonnance de référé du 16 avril 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur [X] [O] ayant été désigné en qualité d’expert.
Par arrêt du 10 septembre 2020, ladite ordonnance a été confirmée.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 25 août 2022.
***
Par acte du 30 novembre 2023, Madame [U] [P] épouse [L] et Monsieur [R] [L] ont assigné Madame [C] [I] et Monsieur [H] [I], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 544, 545, 671, 678, 679 et 1241 du code civil, aux fins de :
Condamner in solidum Madame [C] [I] et Monsieur [H] [I] à :
Démolir les parties du mur séparatif qui empiètent sur leur propriété, telles qu’identifiées sur les coupes A-B-C-D du rapport d’expertise de Monsieur [M] [Z],
Réaliser l’enduit du mur séparatif selon la couleur déterminée de leur choix,
Laisser le libre accès à leur propriété afin que l’entreprise choisie par eux réalise l’enduit du garage du côté de la propriété [I],
Mettre en œuvre l’une des deux solutions alternatives mentionnées en page 34 du rapport d’expertise, afin de supprimer les vues directes sur leur propriété,
Maintenir le laurier planté à moins de 50 cm de la limite séparative à une hauteur inférieure ou égale à 2 m,
Le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner in solidum Madame [C] [I] et Monsieur [H] [I] à leur verser les sommes suivantes :
8.000 euros HT pour l’enlèvement et le nettoyage des tâches de peinture sur le sol,
5.969,50 euros TTC pour les travaux supplémentaires engagés lors de la construction du garage afin d’adapter l’ouvrage en raison de l’empiètement des fondations du mur séparatif,
4.000 euros en réparation du préjudice subi depuis 2015 tenant l’impossibilité d’installer des piquets et une clôture en limite séparative en raison du débord des fondations à l’intérieur de la propriété, soit 500 euros / an x 8 ans = 4.000 euros (somme à parfaire),
10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère totalement inesthétique du mur de clôture de leur côté de propriété,
Condamner in solidum Madame [C] [I] et Monsieur [H] [I] à leur verser 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner in solidum Madame [C] [I] et Monsieur [H] [I] aux entiers dépens comprenant les frais des deux référés-expertise (ordonnances des 16 avril 2019 et 18 mai 2021) ainsi que les honoraires et frais taxés de l’expert [Z] pour 6.748,08 euros TTC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, Madame [U] [P] épouse [L] et Monsieur [R] [L] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544, 545, 671, 678, 679 et 1241 du code civil, de :
Condamner in solidum Madame [C] [I] et Monsieur [H] [I] à :
Démolir les parties du mur séparatif qui empiètent sur leur propriété, telles qu’identifiées sur les coupes A-B-C-D du rapport d’expertise de Monsieur [M] [Z],
Réaliser l’enduit du mur séparatif selon la couleur déterminée de leur choix,
Laisser le libre accès à leur propriété afin que l’entreprise choisie par eux réalise l’enduit du garage du côté de la propriété [I],
Mettre en œuvre l’une des deux solutions alternatives mentionnées en page 34 du rapport d’expertise, afin de supprimer les vues directes sur leur propriété,
Maintenir le laurier planté à moins de 50 cm de la limite séparative à une hauteur inférieure ou égale à 2 m,
Le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner in solidum Madame [C] [I] et Monsieur [H] [I] à leur verser les sommes suivantes :
8.000 euros HT pour l’enlèvement et le nettoyage des tâches de peinture sur le sol,
5.969,50 euros TTC pour les travaux supplémentaires engagés lors de la construction du garage afin d’adapter l’ouvrage en raison de l’empiètement des fondations du mur séparatif,
4.500 euros en réparation du préjudice subi depuis 2015 tenant l’impossibilité d’installer des piquets et une clôture en limite séparative en raison du débord des fondations à l’intérieur de la propriété, soit 500 euros / an x 9 ans = 4.500 euros (à actualiser à la date de la cessation du trouble),
10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère totalement inesthétique du mur de clôture de leur côté de propriété,
— Condamner in solidum Madame [C] [I] et Monsieur [H] [I] à leur verser 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner in solidum Madame [C] [I] et Monsieur [H] [I] aux entiers dépens comprenant les frais des deux référés-expertise (ordonnances des 16 avril 2019 et 18 mai 2021) ainsi que les honoraires et frais taxés de l’expert [Z] pour 6.748,08 euros TTC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, Madame [C] [I] et Monsieur [H] [I] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme ainsi que des articles 1240 et suivants du code civil, de :
Débouter les époux [L] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
Renvoyer l’affaire à la mise en état pour qu’elle soit instruite contradictoirement,
A défaut,
Débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes,
Reconventionnellement,
Condamner les époux [L] à démolir les constructions édifiées en vertu de l’arrêté de permis de construire du 19 septembre 2013, annulé par la cour administrative d’appel de [Localité 12] par arrêt du 20 avril 2018, confirmé par le conseil d’Etat par arrêt du 17 décembre 2018,
Condamner les époux [L] à leur payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [L] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de Maître [V] [A] du 15 mars 2019.
Les condamner à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024, la clôture a été fixée au 24 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
L’article 803 alinéa 1er du même code précise que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
En l’espèce, les époux [I] sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture eu égard à la nécessité d’accueillir leurs écritures.
Les demandeurs ne s’opposent pas à cette demande.
Il résulte de la procédure que les époux [I] n’ont pas notifié d’écritures, hormis celles notifiées par RPVA le 7 mars 2025.
En conséquence, eu égard à la nécessité de respecter le principe du contradictoire, il conviendra d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024 et de fixer à la date de l’audience, soit le 10 mars 2025, la date de la nouvelle clôture de la procédure.
Sur la médiation
Aux termes de l’article 127 du code de procédure civile, «hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation ».
L’article 127-1 du même code précise qu'“à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire”
En l’espèce, le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai ; il convient dès lors de réouvrir les débats pour permettre aux parties d’être informées de cette voie de règlement. A cette fin, il y aura lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure.
Dès lors qu’à l’issue de cette information, les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes,
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par décision contradictoire, avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
FAIT injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
Monsieur [Y] [K]
inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de [Localité 13]
[Adresse 5]
06.80.76.26.29 – [Courriel 11]
DIT que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées,
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse),
PRECISE que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence,
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties,
— le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 €, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure,
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle,
— la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour 3 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois, pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties,
— au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe de la 1ème chambre civile, dans le mois suivant la réception de la décision et cessera ses opérations, sans défraiement,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 03 juillet 2025 à 10 heures,
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties,
La présente décision sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Hugues MOULY, Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER
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