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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 janv. 2026, n° 25/03842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [P] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03842 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S7N
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDERESSE
BOURSORAMA, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03842 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S7N
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 avril 2021, la société anonyme BOURSORAMA a consenti à [P] [C] un prêt personnel n° 80360 – 00060226825 d’un montant en capital de 15.000 euros remboursable au taux nominal de 2,372% (soit un TAEG de 2,40%) en 72 mensualités de 223,72 euros, hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BOURSORAMA a fait assigner [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 27 mars 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de [P] [C] au paiement de la somme de 10.173,95 euros, au titre du solde débiteur du prêt personnel n°60226825, avec intérêts au taux contractuel de 2,372 % l’an à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement, en application de la déchéance du terme, ou subsidiairement, en application de la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave à l’obligation de remboursement, la condamnation de [P] [C] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SA BOURSORAMA fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n’est pas forclose.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque a mentionné ne pas pouvoir produire le justificatif de consultation du FICP.
[P] [C] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à personne physique.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 novembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En l’espèce, l’historique de compte produit aux débats révèle que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 3 mars 2023, de sorte que la demande effectuée le 27 mars 2025 est atteinte par la forclusion.
La forclusion sera en conséquence constatée et la société anonyme BOURSORAMA sera déclarée irrecevable à agir en recouvrement du prêt personnel n°80360 00060226825.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à la charge de la société anonyme BOURSORAMA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la forclusion de l’action et déclare la société anonyme BOURSORAMA irrecevable à agir en recouvrement du prêt personnel n°80360 00060226825 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société anonyme BOURSORAMA aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme BOURSORAMA de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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