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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 8 janv. 2026, n° 23/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[K]
C/
[V]
Répertoire Général
N° RG 23/02368 – N° Portalis DB26-W-B7H-HUWC
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[26]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [A] [Y] [B] [P] [K]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (SOMME)
[Adresse 6]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2023-4035 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparante et concluante par Maître Laurence LERAILLE, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [C] [U] [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] (SOMME)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Comparant et concluant par Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 13 Novembre 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [A] [K] et Monsieur [C] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 1992 devant l’Officier d’état civil de [Localité 17] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Selon acte dressé le 24 mars 1994 par Maître [H] [S], notaire à [Localité 27], Madame [A] [K] et Monsieur [C] [V] ont acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 17].
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Abbeville a, par ordonnance de non-conciliation du 4 septembre 2003, attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal.
Le divorce des époux [K] – [V] a été prononcé par jugement du 24 février 2004. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux, d’ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux et commis pour y procéder le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation et un juge commis pour surveiller lesdites opérations.
Par suite, Madame [A] [K] et Monsieur [C] [V] auraient repris la vie commune.
Par acte d’huissier en date du 17/07/2023, Madame [K] [A] a fait assigner Monsieur [V] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens en vue d’un partage judiciaire.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a, par jugement du 21/12/2023 :
Rappelé que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties a déjà été ordonné par jugement du 24/02/2004, Désigné Maître [O] [E], notaire à [Localité 27] aux fins de procéder auxdites opérations, Ordonné qu’il soit procédé, à compter du 1er juin 2024, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur, par le ministère de Maître [O] [E], du bien immobilier sis à [Adresse 18], cadastré sections E n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 3] pour une contenance de 7a 45ca ;Dit que Monsieur [C] [V] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité au titre de son occupation privative de l’immeuble sis à [Adresse 18], et ce depuis le 9 juin 2023 ;Avant dire droit sur la licitation et l’indemnité d’occupation, dit qu’il appartient aux parties de communiquer une évaluation notariée réalisée par Maître [O] [E] quant à la valeur vénale et locative du bien indivis sis à sis à [Adresse 18], puis renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31/10/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [K] [A] demande au tribunal de :
Ordonner la licitation de l’immeuble sis à [Adresse 21], cadastré section E n° [Cadastre 11] sur la mise à prix de 130.000,00 €, Ordonner la licitation de l’immeuble sis à [Adresse 20], cadastré section E n° [Cadastre 3] sur la mise à prix de 32.500,00 €, Le tout avec faculté de baisse du quart, du tiers et éventuellement de la moitié, et, à défaut, indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères, Fixer à la somme mensuelle de 480,00 €, le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] pour l’occupation privative qu’il a eue depuis le 9 juin 2023, de l’immeuble sis à [Adresse 19], Pour le surplus,
Renvoyer les parties devant le Notaire commis, afin qu’il établisse un procès-verbal de difficultés reprenant l’ensemble de leurs dires, A titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal acceptait de statuer sur les demandes des parties portant sur le fond du partage, Débouter Monsieur [V] de sa demande de fixation d’une indemnité de jouissance relative au véhicule NISSAN Qashqai immatriculé [Immatriculation 23], Dire et juger que l’amende contraventionnelle majorée du 14 juin 2023 sera portée dans le compte d’administration de Monsieur [V] au titre d’une dépense à laquelle il a procédé seul pour le compte de l’indivision,Constater l’incompétence du Tribunal pour statuer sur la demande de Monsieur [V] relative à la réactivation des contrats souscrits auprès de la Société [25], En tout état de cause, l’en débouter, Dire et juger que seront portés à l’actif de l’indivision à partager le véhicule ISUZU immatriculé [Immatriculation 24], les biens meubles et outils de valeur, le fruit de l’exploitation des panneaux solaires de 2018 à 2022, Condamner Monsieur [V] à verser à l’indivision, une indemnité liée à la jouissance privative qu’il a eue du véhicule ISUZU et de la parcelle de terre avec hangar sis à [Adresse 22], Dire et juger qu’il appartiendra au Notaire de fixer le montant de leurs valeurs locatives, Pour y parvenir, Enjoindre Monsieur [V] de verser aux débats la photocopie de la carte grise du véhicule ISUZU sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [C] [V] à verser à Madame [A] [K], la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, Dire et juger que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui seront à la charge personnelle du contestant.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 22/04/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [V] [C] demande au tribunal de :
Juger irrecevable sinon mal-fondée la demande de Madame [K] à fin de licitation des deux immeubles sis à [Adresse 16] (maison d’habitation cadastrée E [Cadastre 11] et terrain agricole cadastré E [Cadastre 3]) et l’en débouter Juger que la mission confiée à Maître [E], désigné par Jugement du 21 décembre 2023 ayant autorité de la chose jugée, emporte (déjà) autorisation judiciaire de vendre sur licitation aux enchères et au plus offrant lesdits biens Fixer la mise à prix de la maison d’habitation à la somme de 130.000 euros Fixer la mise à prix du terrain agricole à la somme de 32.500 euros Fixer à la somme mensuelle de 480 euros l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] au titre de l’occupation privative de la maison d’habitation sise [Adresse 8], depuis le 9 juin 2023 jusqu’à la vente dudit bien/signature de l’acte authentique au profit des futurs acquéreurs Juger Madame [K] irrecevable sinon mal-fondée en ses demandes à fin d’indemnité de jouissance du véhicule (camion) IZUSU et d’indemnité d’occupation du terrain agricole, vu la nature de biens affectés à l’activité professionnelle (et acquis à ses frais en tant qu’entrepreneur individuel) de Monsieur [V], et comme tels, les exclure du partage Juger Madame [K] irrecevable en sa demande quant aux prétendus « biens meubles et outils de valeurs » et l’en débouter Débouter Madame [K] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du CPC A titre reconventionnel Juger Monsieur [V] recevable et bien-fondé en ses demandes reconventionnelles et y faisant droit, Juger que Madame [K] est redevable d’une indemnité au titre de l’usage privatif du véhicule Qashqai immatriculé [Immatriculation 23] pour la période courue du 1 er juin 2023 au 31 décembre 2024, dont le quantum sera appréhendé par le Notaire-commis dans le cadre des opérations de liquidation-partage, Compléter la mission confiée à Maître [E] ès qualité avec le recueil d’avis de valeur locative pour l’usage privatif dudit véhicule immatriculé [Immatriculation 23] sur la période courue du 01/06/2023 au 31/12/2024,Juger que l’amende contraventionnelle encourue pour le véhicule Qashqai ([Immatriculation 23]) majorée du 14 juin 2023 et poursuivie par avis de contravention du 23 juin 2023 sera à la charge exclusive de Madame [K], Autoriser Monsieur [V] à reprendre à son nom propre, souscrire et réactiver le contrat de production d’électricité précédemment conclu au profit de Madame [K] par [25] pour la remise en service des panneaux photovoltaïques installés sur la maison d’habitation sise [Adresse 8] Juger que les frais de remise en service de ces installations seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation de la facture éditée par [25]/ou tout opérateur habilité pour ce faire et appréhendés dans le cadre des opérations de liquidation-partage. Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La clôture est intervenue le 13/06/2025 et l’audience fixée le 13/11/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 08/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la fixation des valeurs relatives à la mise à prix dans le cadre de la licitation et du montant de l’indemnité d’occupation en suite de la réouverture des débats
Par jugement du 21/12/2023, le Juge aux affaires familiales a statué sur la licitation du bien immobilier indivis, ordonnant qu’il soit procédé, à compter du 1er juin 2024, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur, par le ministère de Maître [O] [E], du bien immobilier sis à [Adresse 18], cadastré sections E n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 3] pour une contenance de 7a 45ca.
Il a également été décidé que Monsieur [C] [V] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité au titre de son occupation privative de l’immeuble sis à [Adresse 18], et ce depuis le 9 juin 2023.
Toutefois, compte tenu d’éléments insuffisants à la procédure, le Juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats aux fins d’inviter les parties à produire une évaluation notariée réalisée par Maître [O] [E] quant à la valeur vénale et locative du bien indivis sis à [Adresse 18].
Monsieur [C] [V] soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame [A] [K] tendant à la licitation du bien immobilier indivis et à la fixation d’une indemnité d’occupation à sa charge.
Il importe de rappeler aux parties que les points contentieux qui ont été tranchés par le jugement du juge aux affaires familiales d'[Localité 15] du 21/11/2023 ont acquis force de chose jugée. Tel est le cas en l’espèce de la licitation du bien immobilier indivis et de la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [C] [V] depuis le 09/06/2023.
Il résulte en effet de la lecture de l’article 1355 du code civil que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Par conséquent, au cas d’espèce, les demandes tendant à ce que la licitation soit ordonnée et qu’une indemnité d’occupation soit fixée en suite de la jouissance privative du bien immobilier indivis ont acquis force de chose jugée et ne saurait être remis en cause. En revanche, il y a lieu de statuer sur la demande des parties de fixation des montants de la mise à prix et de l’indemnité d’occupation.
Les parties ont produit divers avis de valeur mettant en exergue une estimation de la maison à une somme comprise entre 130.000 et 140.000 euros, et une estimation du terrain agricole à une somme comprise entre 25.000 et 40.000 euros.
In fine les parties s’accordent sur une mise à prix dans le cadre de la licitation avec une mise à prix :
de 130.000,00 € concernant le bien immobilier indivis sis à [Adresse 21], cadastré section E n° [Cadastre 11] et de 32.500 € pour la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 3]. Cet accord sera entériné dans le cadre de la présente décision.
Les parties s’accordent en outre sur la fixation du montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 480 euros par mensualité due. Cet accord sera également entériné au dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Madame [A] [K] formule de nouvelles demandes en répliques aux demandes reconventionnelles nouvelles formulées par Monsieur [C] [V]. Elle soulève néanmoins l’irrecevabilité de ces demandes reconventionnelles, indiquant, sur le fondement de l’article 1373 du code de procédure civile, qu’il n’appartenait pas aux parties de formuler de nouvelles demandes suite à la réouverture des débats. Elle considère en effet que les autres points de désaccords doivent être évoqués devant le notaire qui dressera, le cas échéant un procès-verbal de difficultés pour permettre au juge de se saisir à nouveau aux fins de trancher les désaccords persistants.
Monsieur [C] [V] ne formule aucun argumentaire sur ce point, ne soulevant aucun moyen de droit ou de fait quant à la recevabilité de ses demandes.
L’article 1373 du code de procédure civile est sans incidence sur la recevabilité des demandes formulées après réouverture des débats. Il résulte de l’article Article 444 du code de procédure civile que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ». Dans une telle hypothèse, les parties disposent de la faculté de conclure sur tous les points du litige pendant devant la juridiction, y compris formuler de nouvelles demandes. De jurisprudence constante (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 novembre 1997, 95-15.705), il est en effet considéré que viole l’article 444 du nouveau Code de procédure civile l’arrêt qui écarte une demande au motif qu’elle est étrangère à la question posée par l’arrêt ordonnant la réouverture des débats, alors que par cette décision la cour d’appel avait aussi révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par voie de conséquence, les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [C] [V] sont déclarées recevables et les demandes nouvelles, tant de Madame [A] [K] que de Monsieur [C] [V] seront examinées.
Sur les demandes d’indemnité d’occupation formulées par les parties
Les parties forment toutes deux des demandes d’indemnité d’occupation sur différents biens.
Ainsi, Madame [A] [K] demande le versement d’une indemnité d’occupation par Monsieur [C] [V] pour son usage privatif :
du véhicule ISUZU immatriculé [Immatriculation 24], de la parcelle de terre avec hangar sis à [Adresse 22].
Monsieur [C] [V] demande le versement d’une indemnité d’occupation par Madame [A] [K] pour son usage privatif du véhicule Qashqai.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée.
L’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l’indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c’est-à-dire que ses coindivisaire se trouvent dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose. Il est acquis que la question de l’indemnité d’occupation n’est pas limitée aux seuls biens immobiliers et qu’elle peut concerner des biens meubles (véhicule automobile, bateau).
Sur l’indemnité d’occupation relative au véhicule ISUZU et au terrain agricole
Madame [A] [K] demande la condamnation de Monsieur [V] à verser à l’indivision, une indemnité liée à la jouissance privative qu’il a eue du véhicule ISUZU et de la parcelle de terre avec hangar sis à [Adresse 22]. Elle sollicite qu’il soit confié au notaire de fixer le montant de leurs valeurs locatives, et pour y parvenir, enjoindre Monsieur [C] [V] de verser aux débats la photocopie de la carte grise du véhicule ISUZU sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Monsieur [C] [V] s’y oppose, demande que Madame [K] soit déclarée irrecevable sinon mal-fondée en ses demandes compte tenu de la nature de biens affectés à l’activité professionnelle (et acquis à ses frais en tant qu’entrepreneur individuel) de Monsieur [V], et comme tels, les exclure du partage.
Madame [A] [K], qui a la charge de la preuve pour ses deux demandes d’indemnité d’occupation, ne démontre pas l’existence d’une jouissance privative à titre exclusif sur ces biens. Elle se limite à l’affirmer par voie d’allégation. Si Monsieur [C] [V] ne conteste pas avoir fait usage de ces biens, revendiquant d’ailleurs l’usage professionnel qu’il a pu en faire, rien ne permet à la juridiction de confirmer que Madame [A] [K] était dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de ces biens. Elle ne pourra donc qu’être déboutée compte tenu de sa carence probatoire.
Compte tenu de la formulation de ses demandes, Madame [A] [K] sera déboutée de ses demandes subséquentes tendant d’une part à confier l’évaluation de ces biens au notaire pour détermination du montant de l’indemnité d’occupation et d’autre part à ce que Monsieur [C] [V] soit enjoint à produire sous astreinte le certificat d’immatriculation du véhicule en vue de permettre ladite évaluation.
Sur l’indemnité d’occupation relative au véhicule Qashqai
A titre reconventionnel, Monsieur [C] [V] demande la condamnation de Madame [K] au paiement d’une indemnité au titre de l’usage privatif du véhicule Qashqai immatriculé [Immatriculation 23] pour la période courue du 1er juin 2023 au 31 décembre 2024. Il demande son évaluation par le Notaire-commis dans le cadre des opérations de liquidation-partage, lequel devra alors établir un avis de valeur locative pour l’usage privatif dudit véhicule immatriculé [Immatriculation 23] sur la période considérée.
Madame [A] [K] s’y oppose et demande le débouté de la demande de Monsieur [V] de fixation d’une indemnité de jouissance relative au véhicule NISSAN Qashqai immatriculé [Immatriculation 23].
Comme indiqué précédemment, il incombe à celui qui revendique une indemnité d’occupation de rapporter la preuve que le coindivisaire a bénéficié de la jouissance privative du bien à titre exclusif. Si Monsieur [C] [V] produit un courrier du 30/10/2024 du conseil de Madame [A] [K] proposant qu’il « prenne possession » du véhicule, précisant qu’elle n’entend pas se voir attribuer la propriété du véhicule et proposant une remise des clés et de la carte grise, rien n’indique que Monsieur [C] [V] ne disposait pas d’un double de ces clés, lui permettant ainsi un accès au bien. Au surplus, Monsieur [C] [V] ne démontre rien s’agissant de la période au titre de laquelle il sollicite le bénéfice d’une indemnité d’occupation.
Il sera donc, compte tenu de sa carence probatoire, débouté de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation et de sa demande subséquente tendant à la détermination de la valeur locative du véhicule par le notaire.
Sur l’actif de l’indivision
Madame [A] [K] demande que soit intégré à l’actif de l’indivision le véhicule ISUZU, divers outils, les meubles meublants de l’ancien domicile conjugal et le fruit de l’exploitation des panneaux solaires.
Monsieur [C] [V] considère que le véhicule et les outils, eu égard à leur usage professionnel, n’ont pas à intégrer l’actif de communauté. Concernant les meubles, il considère la demande irrecevable. Concernant le fruit de l’exploitation des panneaux solaires, Monsieur [C] [V] ne s’exprime pas sur le bienfondé de la demande tendant à ce qu’ils soient intégrés à l’actif de l’indivision.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le véhicule ISUZU
Madame [A] [K] soutient que ce véhicule a été acquis en commun en 2017. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations, ne permettant pas à la juridiction de déterminer si le véhicule a été acquis pendant une période de concubinage du couple ou pendant le mariage ni par quels moyens le véhicule a été acquis, ces éléments ayant pourtant pour effet d’influer sur la nature du bien. Il convient à cet égard de préciser que la carte grise du véhicule, dont Madame [A] [K] a demandé la communication sous astreinte, ne renseigne pas sur cette information. Dans ces conditions, Madame [A] [K] ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
Sur les outils
Il en va de même s’agissant des outils, Madame [A] [K] ne rapportant pas d’élément quant à la nature des ces outils, à leur valeur ou encore à la période et aux modalités de leur acquisition. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les meubles meublants
Madame [A] [K] demande que les meubles meublants l’ancien domicile conjugal soient portés à l’actif de l’indivision. Elle indique avoir dû fuir le domicile le 23/03/2023 en y abandonnant les meubles et ses effets personnels. Elle ajoute que ses démarches ultérieures pour les récupérer sont restées vaines et souligne que lors de son déplacement sur les lieux le 09/06/2023 avec Maître [W], huissier de justice, pour récupérer ses affaires, celui-ci a pu constater à l’extérieur du domicile un grand sac rempli d’affaires dans lequel était visible un coussin, un livre, un tableau déchiré, un écran d’ordinateur. Le constat ajoute que Monsieur [C] [V] est sorti du domicile et s’est avancé de manière menaçante, les poings fermés et vociférant des insultes. A la demande de Madame [A] [K] de récupérer ses affaires, il indique « qu’elle peut aller chercher l’ordinateur, le téléviseur, le matelas, les tablettes à la déchetterie, c’est là qu’elle trouvera tout ». En l’absence de dialogue possible, l’huissier de justice indique qu’ils quittent les lieux.
Madame [A] [K] indique que les meubles étant indivis, ils devront intégrer l’actif de l’indivision. Si elle ajoute dans ses écritures que le notaire devra en déterminer la valeur ou fixer une somme forfaitaire de 20.000 euros, il ne sera pas statué sur cette demande, faute pour Madame [A] [K] de l’avoir reprise au dispositif de ses conclusions.
Monsieur [C] [V] s’oppose à cette demande indiquant que Madame [A] [K] ne rapporte pas la preuve de la consistance des meubles dont elle sollicite l’intégration à l’actif de l’indivision.
Il échet de constater que Madame [A] [K] ne fournit aucun élément probant au soutien de sa demande. Ainsi la juridiction demeure dans l’ignorance des meubles concernés par la demande, de leur date et de leurs conditions d’acquisition (avant, pendant le mariage, fonds propres ou communs…). Si le constat d’huissier tend à confirmer le fait que Madame [A] [K] a laissé ses effets personnels à son départ et qu’elle n’a pas été en mesure de les récupérer ensuite, il ne dit rien en revanche de la composition, de la nature et de l’origine des meubles meublants l’ancien domicile conjugal. Il n’est dès lors pas démontré que les meubles actuellement présents dans le domicile sont toujours ceux du couple, ni qu’ils avaient la qualité de bien indivis.
Dans ces conditions, Madame [A] [K] ne pourra qu’être déboutée de sa demande visant à les intégrer à l’actif de l’indivision.
Sur le fruit de l’exploitation des panneaux solaires
Madame [A] [K] revendique l’intégration, à l’actif de l’indivision, des fruits de l’exploitation des panneaux solaires qui avaient été installés sur l’ancien domicile conjugal, pour une période allant de 2018 à 2022.
Madame [A] [K] indique en effet que des panneaux solaires ont été installés sur le domicile conjugal et qu’un contrat d’exploitation a été souscrit auprès d'[25].
Elle indique que les contrats étaient établis au nom de Madame [A] [K], ce dont elle justifie, mais précise que les recettes, pour un montant total de 3.939,67 euros entre 2018 et 2022, ont été perçus sur un compte bancaire ouvert au seul nom de Monsieur [C] [V]. Elle produit à cet égard le contrat sur lequel est mentionné que le bénéficiaire du virement est Monsieur [C] [V].
Monsieur [C] [V] ne répond nullement à cette demande aux termes de ses écritures. Sollicitant par ailleurs la réactivation du contrat [25], il confirme néanmoins que le contrat a été établi au seul nom de Madame [A] [K] et ajoute que les prélèvements de l’emprunt afférent étaient prélevés sur le compte de cette-dernière.
En application de l’article 815-10 du code civil « sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ».
En application des dispositions combinées de l’article 815-10 susvisée et l’article 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance au profit de l’indivision à ce titre de démontrer que son co-indivisaire a perçu les fruits d’un bien indivis, étant observé à cet égard que l’article 815-8 du code civil fait obligation à l’indivisaire qui perçoit les fruits d’un bien indivis de tenir un état des dits revenus sans assortir ladite obligation de sanction.
Il en résulte que Monsieur [C] [V] ne conteste pas le caractère indivis des panneaux solaires, ni le fait qu’il ait perçu seul, pour le compte de l’indivision, les revenus générés par ce bien indivis.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Madame [A] [K] d’intégrer la somme de 3.939,67 euros perçue entre 2018 et 2022 à l’actif de l’indivision.
Sur la réactivation des comptes [25] et la compétence du tribunal
Monsieur [C] [V] demande la réactivation des comptes [25] aux fins de les reprendre à son seul nom. Madame [A] [K] s’y oppose, soulevant l’incompétence du tribunal pour statuer sur cette demande.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, « le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ».
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [C] [V] formule une demande sans la fonder en droit. De même, il n’apporte aucun élément de réponse quant à l’incompétence soulevée par Madame [A] [K].
Monsieur [C] [V] ne pourra donc qu’être débouté de sa demande dépourvue de fondement, étant indiqué que le Juge aux affaires familiales n’a pas compétence s’agissant d’une question relevant du droit privé des contrats.
Sur le sort de l’amende majorée
Monsieur [C] [V] indique avoir été destinataire d’une amende pour un excès de vitesse commis le 14 juin 2023 avec le véhicule Qashqai ([Immatriculation 23]), ayant fait l’objet d’une contravention dressée le 23 juin 2023. Indiquant qu’il n’était pas l’auteur de cette contravention, il demande en conséquence de juger que l’amende contraventionnelle majorée du 14 juin 2023 et poursuivie par avis de contravention du 23 juin 2023 soit à la charge exclusive de Madame [K].
Madame [A] [K] indique que l’infraction est imputable à leur enfant commun. Elle souligne en outre que Monsieur [C] [V] ne s’est pas acquitté de l’amende, entraînant sa majoration et ce alors qu’il ne l’avait nullement informée de cette contravention. Considérant qu’il a, par sa carence, entrainé une pénalité de retard, Madame [A] [K] estime qu’il doit seul en supporter les conséquences. Elle ne s’oppose pas néanmoins à ce que cette somme soit portée au compte d’indivision comme une dépense faite par Monsieur [C] [V] pour le compte de l’indivision.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il existe des voies légales permettant à un conducteur de ne pas se voir imputer la sanction d’une infraction au code de la route qu’il n’aurait pas personnellement commise. La présente juridiction n’a pas vocation à se substituer à ces voies légales et il en résulte que la contravention adressée à Monsieur [C] [V] ne saurait être considérée comme imputable à tout autre. Au demeurant, une amende constitue une dette personnelle qui ne saurait être imputable à l’indivision.
Monsieur [C] [V] ne pourra qu’être débouté de sa demande non motivée en droit. Il appartiendra à Madame [A] [K], si elle entend réitérer sa concession, de l’indiquer au notaire mais le tribunal ne saurait l’entériner eu égard aux éléments susmentionnés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que par jugement du 21/12/2023, il a notamment été prononcé :
l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [K] [A] et Monsieur [V] [C] ;désigné Maître [O] [E], notaire à [Localité 27], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [A] [K] et Monsieur [C] [V] ;
ordonné qu’il soit procédé, pour parvenir au partage et à compter du 1er juin 2024, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur, par le ministère de Maître [O] [E], du bien immobilier sis à [Adresse 18], cadastré sections E n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 3] pour une contenance de 7a 45ca ;dit que Monsieur [C] [V] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité au titre de son occupation privative de l’immeuble sis à [Adresse 18], et ce depuis le 9 juin 2023 ;
DECLARE IRREECEVABLES les demandes tendant à ce que soit de nouveau ordonnée la licitation des biens susmentionnés eu égard à l’autorité de la chose jugée ;
CONSTATE et ENTERINE l’accord des parties sur une mise à prix dans le cadre de la licitation ci-dessus rappelée avec une mise à prix :
de 130.000,00 € concernant le bien immobilier indivis sis à [Adresse 21], cadastré section E n° [Cadastre 12] de 32.500 € pour la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 4] faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de défaut d’enchères et insertion au cahier des charges d’une clause stipulant qu’au cas où l’un des co-indivisaires serait déclaré adjudicataire, ceci vaudrait attribution de l’immeuble à son profit.
DIT que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et DESIGNE Maître [O] [E], notaire à [Localité 27], pour établir le cahier des charges et accomplir les formalités relatives à la vente ;
DESIGNE Maître [O] [E], notaire à [Localité 27], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
CONSTATE et ENTERINE l’accord des parties quant à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 480 euros par mensualité due par Monsieur [C] [V] au titre de son occupation privative de l’immeuble sis à [Adresse 18], et ce depuis le 9 juin 2023 ;
DECLARE RECEVABLES les demandes reconventionnelles et nouvelles formulées par les parties ;
DEBOUTE Madame [A] [K] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] à verser à l’indivision, une indemnité liée à la jouissance privative du véhicule ISUZU et de la parcelle de terre avec hangar sis à [Adresse 22] ;
DEBOUTE Madame [A] [K] de ses demandes subséquentes relatives à l’évaluation par le notaire de leurs valeurs locatives, et à la condamnation sous injonction de Monsieur [C] [V] à verser aux débats la photocopie de la carte grise du véhicule ISUZU sous astreinte de 150,00 € par jour de retard ;
DEBOUTE Monsieur [C] [V] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [K] au paiement d’une indemnité au titre de l’usage privatif du véhicule Qashqai immatriculé [Immatriculation 23] pour la période courue du 1er juin 2023 au 31 décembre 2024 et de sa demande subséquente d’évaluation de la valeur locative du bien par le notaire ;
DEBOUTE Madame [A] [K] de sa demande tendant à ce que soit intégré à l’actif de l’indivision le véhicule ISUZU, les outils, les meubles ;
DIT que la somme de 3.939,67 euros perçue entre 2018 et 2022 au titre des revenus liés à l’exploitation des panneaux solaires sera intégrée à l’actif de l’indivision ;
DEBOUTE Monsieur [C] [V] de sa demande de réactivation des comptes [25] et de ses demandes subséquentes ;
DEBOUTE Monsieur [C] [V] de sa demande tendant à ce que l’amende contraventionnelle majorée du 14 juin 2023, poursuivie par avis de contravention du 23 juin 2023, soit à la charge exclusive de Madame [K] ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [K] [A] et Monsieur [V] [C] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le greffe adressera copie de la présente décision au notaire commis ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le huit janvier deux mil vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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