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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00036 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FRPN
Minute : 25/
[R] [K]
C/
[11]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [K]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée (dispense de comparution)
ET :
DÉFENDEUR :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [W] [F], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [K] a bénéficié d’indemnités journalières du 1er janvier 2022 au 1er septembre 2022.
Par courrier du 20 juin 2023, la [9] (ci-après dénommée [10]) l’a informée de ce qu’après examen de son dossier, elle ne pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières pour cette période et qu’elle était redevable d’un indu de 10 570,26 euros.
Par courrier réceptionné le 26 septembre 2023, Madame [R] [K] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse, aux fins d’obtenir une remise de dette.
Par décision du 13 décembre 2023, notifiée en date du 21 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette à titre gracieux formée par Madame [R] [K].
Celle-ci a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 16 janvier 2024, aux fins de contester ce refus d’effacement de sa dette.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025.
Par courrier parvenu au greffe en date du 02 juin 2025, Madame [R] [K] a sollicité une dispense de comparution et conclu à l’effacement de sa dette.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir été en arrêt maladie, en Suisse à compter du mois d’octobre 2018, puis avoir été déclarée en invalidité au bout de deux années d’arrêt maladie et une année de stage de réadaptation. Elle explique s’être inscrite au chômage en France sans vraiment savoir si elle avait des droits ouverts et que dans la mesure où elle n’était pas en capacité de reprendre une activité y compris de recherche d’emploi, son médecin l’a placée en arrêt maladie, à compter du 1er décembre 2021, de sorte qu’elle a perçu des indemnités journalières de décembre 2021 à juin 2022. Elle explique avoir perçu une rente au titre de l’assurance suisse à compter du mois de mai 2022, que l’indu qui est sollicité n’est pas compréhensible ce qui explique sa demande d’effacement de dette. Elle précise que son état de santé précaire ne lui permet pas de travailler, ni d’ailleurs d’assurer un suivi constant de tous les aspects administratifs. Elle ajoute ne pas être en mesure de rembourser sa dette et ne disposer d’aucune capacité financière disponible, tout en précisant ne pas comprendre l’erreur sur l’évaluation de ses droits ou le calcul de cet indu.
En défense, la [12] a demandé au Tribunal de déclarer Madame [R] [K] recevable en son recours, mais de rejeter la demande de remise de dette.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [R] [K] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, par courrier réceptionné le 26 septembre 2023. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 13 décembre 2023, mais notifiée par courrier daté du 21 décembre 2023 et Madame [R] [K] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 16 janvier 2024, son recours doit être déclaré recevable.
— sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.”
Il découle de ce texte qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Il ressort en l’espèce de l’acte de saisine du Pôle social que Madame [R] [K] ne conteste pas l’indu qui lui a été notifié, que ce soit en son principe ou son quantum et qu’elle sollicite uniquement une remise de dette, seule demande recevable devant la présente juridiction. Il en résulte que la dette de 10 570,26 euros qui lui a été notifiée par courrier du 20 juin 2023 est désormais acquise à la [10].
— sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (civ. 2e. 28 mai 2020, n° 18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Madame [R] [K] justifiant avoir saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, elle doit être déclarée recevable en cette demande.
Il ressort du rapport médical d’expertise réalisé par le Docteur [E], que Madame [R] [K] aurait travaillé au sein d’une ONG basée à Genève à compter de 2012 et jusqu’à son licenciement intervenu en octobre 2018. Elle a été placée en arrêt de travail pour état dépressif le 25 octobre 2018 et n’avait jamais repris d’activité professionnelle à la date de l’expertise soit le 05 septembre 2024. Elle a été reconnue en tant que travailleur handicapé par la [14] le 06 septembre 2022, classée en invalidité par les assurances invalidité suisses le 18 octobre 2023 et classée en invalidité de catégorie 2 par la sécurité sociale française à compter du 18 janvier 2024.
Il ressort de ce rapport qu’elle présente un « état névrotique décompensé le 09 novembre 2018, dans les suites d’une altercation orale avec un de ses collègues et son licenciement (…). Cet état s’est essentiellement traduit par une angoisse profonde avec des crises de panique et de douleurs par contractures musculo tendineuses évoquant une fibromyalgie du fait de la symétrie des points douloureux. Les différents examens réalisés se sont avérés strictement normaux (…) L’examen clinique est strictement normal. Il montre une névrose à traduction anxieuse et une fibromyalgie sous-jacente. »
Du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2021, elle a perçu une rente ordinaire mensuelle d’invalidité de 658 CHF et de 663 CHF à compter du 1er octobre 2021. Le 18 juillet 2024, elle s’est vu attribuer une pension d’invalidité française de catégorie 2, rétroactivement à compter du 18 janvier 2024 d’un montant mensuel brut de 200,31 euros.
Il ressort du questionnaire qu’elle a retourné à la [10], qu’elle est propriétaire de son logement et actuellement en cours de procédure avec l’assurance pour qu’elle prenne en charge le remboursement de son prêt (échéances mensuelles de 1 500 CHF). En octobre 2023, elle évaluait ses charges fixes à la somme de :
— 911 euros par an au titre des impôts fonciers,
— 100 euros par mois pour l’eau, l’électricité, le gaz et le chauffage,
— 50 euros par mois pour la téléphonie,
— 90 euros par mois pour les charges de copropriété,
— 500 euros par an d’assurance,
— environ 300 euros par mois au titre de ses besoins quotidiens,
Soit des charges mensuelles d’environ 660 euros, hors remboursement de prêt.
S’il est certain que sa situation est précaire, pour autant force est de constater que depuis la notification de l’indu (qu’elle n’a jamais contesté), elle n’a jamais remboursé, ne serait-ce qu’une somme minime pour preuve de sa bonne foi et qu’elle est propriétaire de son bien immobilier, dont elle n’a pas justifié de la valeur.
Dans ces conditions, il convient de la débouter de sa demande de remise de dette.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [R] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [R] [K] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [R] [K] de l’ensemble de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Madame [R] [K] à payer à la [8] [Localité 13] la somme de 10 570,26 euros (DIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES) au titre de l’indu d’indemnités journalières qui lui a été notifié en date du 20 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [R] [K] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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