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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 24 déc. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
N° RG 24/00142 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCGO
5AF Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Minute n° :
délivré le :
1 copie conforme à :
— Me LACROIX
— Me COURTET GOUT
1 copie exécutoire à :
— Me LACROIX
— Me COURTET GOUT
1 copie dossier
JUGEMENT DU 24 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [L] [B]
née le 23/11/1962 à [Localité 12] (27)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-8373 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CITYA QUEYRIE IMMOBILIER
RCS 899 463 483
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Camille COURTET GOUT, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
Madame [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Camille COURTET GOUT, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
DÉBATS : 03 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mars 2022, Madame [R] [S], représentée par l’agence QUEYRIE à [Localité 11] (devenue CITYA QUEYRIE IMMOBILIER), a donné à bail à Madame [W] [L] [B] un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Adresse 10] ([Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros et une provision sur charges de 80 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le même jour.
Se plaignant de désordres dans le logement, un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [G] [E], Commissaire de justice à [Localité 11], le 26 mars 2024.
Un état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement le 6 juillet 2024.
Par la suite, Madame [W] [L] [B] a, par actes de Commissaire de justice en date des 6 et 14 novembre 2024, assigné respectivement la SARL CITYA [Localité 11] et Madame [R] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de céans aux fins de :
— Rejeter toutes demandes contraires,
— Constater que la locataire a quitté les lieux au 6 juillet 2024,
— Dire que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance en bon état et de décence du logement loué,
— Dire qu’elle a été privée d’un usage normal de son logement,
— Dire que le loyer sera réduit de moitié à compter de mars 2022 et en conséquence dire que le bailleur Madame [S] et son mandataire l’agence CITYA QUEYRIE IMMOBILIER devront lui rembourser une somme de 6875 euros,
— Condamner solidairement Madame [S] et l’agence CITYA QUEYRIE IMMOBILIER à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice,
— Condamner solidairement Madame [S] et l’agence CITYA QUEYRIE IMMOBILIER aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025. Deux renvois ont été accordés, des discussions étant en cours.
Par la suite, les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord transactionnel est intervenu, dont il a été demandé l’homologation lors de l’audience du 3 novembre 2025 par la demanderesse et les défenderesses représentées.
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement rendu sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le protocole d’accord transactionnel versé aux débats a été signé par les parties le 9 septembre 2025. Il est conforme à l’article 2044 du code civil quant à son caractère transactionnel, en ce que les parties font des concessions réciproques, puisque :
— Madame [R] [S] et l’agence CITYA QUEYRIE IMMOBILIER s’engagent à régler à Madame [W] [L] [B], sans que cela emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de la locataire et sous réserve du strict respect par cette dernière des engagements par elle pris au 2, la somme forfaitaire et transactionnelle de 1 000 euros et ce, chacune par moitié,
— En contrepartie des engagements qui précèdent Madame [W] [L] [B] se désiste de l’instance et de l’action en cours devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 11], renonce définitivement et irrévocablement à toute demande, instance, ou action passée, présente ou future, de quelque nature que ce soit, et devant quelque juridiction que ce soit, à l’encontre de Madame [R] [S] et l’agence CITYA QUEYRIE IMMOBILIER, au titre du bail en date du 25 mars 2022 et plus généralement les rapports de droit ou de fait ayant existé entre eux, jusqu’à la date de signature de la présente transaction,
— Chacune des parties supportera les frais et dépens par elle exposés,
Il est mentionné que les parties reconnaissent le caractère satisfactoire et libératoire des concessions réciproques sus-exposées.
L’objet de cet accord est licite et celui-ci ne contrevient pas à l’ordre public.
Ce protocole d’accord sera donc homologué conformément à l’article 1543 du code de procédure civile, et recevra en conséquence force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’accord intervenu le 9 septembre 2025 entre, d’une part, Madame [W] [L] [B] et d’autre part, Madame [R] [S] et la SARL CITYA QUEYRIE IMMOBILIER ;
PRONONCE l’homologation du protocole d’accord transactionnel, sur le fondement des articles 2044 du code civil et 1543 du code de procédure civile ;
En conséquence, CONFÈRE force exécutoire audit protocole d’accord transactionnel conclu le 9 septembre 2025 ;
DIT qu’un exemplaire de ce protocole d’accord transactionnel signé sera annexé au présent jugement ;
DIT que la présente transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, en application de l’article 2052 du code civil ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, conformément aux termes du protocole ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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