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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 févr. 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00757 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNSW
==============
Ordonnance n°
du 03 Février 2025
N° RG 24/00757 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNSW
==============
[M] [K] [T] [J] épouse [V]
C/
[N] [M] [G] [J] épouse [W]
MI : 25/00000031
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Madame [N] [M] [G] [J] épouse [W]
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
03 Février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [K] [T] [J] épouse [V]
née le 20 Septembre 1949 à CHAMPHOL (28),
demeurant 11 les Pâtis Château de Saint Eman – 28120 SAINT EMAN
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [M] [G] [J] épouse [W]
née le 02 Août 1962 à CHAMPHOL (28),
demeurant 15 rue Jean Moulin – 28300 CHAMPHOL
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Février 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié établi le 23 février 2023 par Maître [R], Madame [M] [J] ép. [V] et Madame [N] [J] ép. [W] sont les filles et héritières de Madame [O] [S] décédée le 26 novembre 2022, qui avait héritée des biens de son défunt époux, Monsieur [P] [J] décédé le 24 septembre 1989.
Par acte de commissaire de justice du 02 décembre 2024, Madame [M] [J] ép. [V] a fait assigner Madame [N] [J] ép. [W], devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert foncier.
La demanderesse expose que les héritières ont pu s’entendre sur le règlement de la succession sauf deux parcelles situées au lieudit les Quatre Setiers 28300 CHAMPHOL cadastré section AM 06 pour 00 ha 10 a46 ca et section AM 042 pour 00 ha 69 a46 ca. Madame [V] a proposé au choix à sa sœur de se les faire attribuer ou de les conserver au prix de 5 000 € et n’a jamais reçu de réponse ferme. Elle souhaite aujourd’hui que les deux parcelles soient évaluées.
C’est dans ces conditions que Madame [V] sollicite la désignation d’un expert judiciaire foncier avec la faculté de s’adjoindre les services d’un sapiteur géomètre, et d’ordonner les dépens en frais privilégiés de partage.
En réponse, Madame [W], dont le conseil ne pouvait être présent à l’audience, déclare verbalement qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
Madame [M] [J] ép. [V] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production, d’une attestation immobilière, d’une lettre de Madame [W] et d’un mail avec croquis, rendant vraisemblables l’existence du litige invoqué.
Il sera droit fait à la demande comme indiqué au dispositif.
Sur les autres demandes :
En l’absence d’opposition de la défenderesse, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [Y] [U], expert près la cour d’appel de Versailles 5 rue des Bouchers 28000 CHARTRES Tél : 06 22 21 06 44 Mèl : arc.expertise@orange.fr , qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties
*Visiter les lieux et les décrire
*Estimer la valeur des deux parcelles situées au lieudit les Quatre Setiers 28300 CHAMPHOL cadastré section AM 06 pour 00 ha 10 a46 ca et section AM 042 pour 00 ha 69 a 46 ca ;
*Estimer et justifier la valeur du terrain cadastré Section AE n°154 11 rue Jean Moulin 28300 CHAMPHOL pour 00 ha 13a 03 ca, en tenant compte de la valeur des bâtiments actuels et les droits à construire qui y sont attachés ;
*Déterminer la faisabilité de deux lots d’égales valeur ;
*Dans l’affirmative, en fixer les limites ;
*Fournir plus généralement tout élément technique ou de fait susceptible d’intéresser la solution du litige ;
*Déterminer la valeur locative du bien actuellement occupé par Madame [N] [J] ép. [W] au n°15.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par [M] [J] ép. [V] d’une avance de 1500€ ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
ORDONNONS l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Elodie GILOPPE
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