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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 21 juil. 2025, n° 19/02657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 19/02657 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBS3U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 mars 2025
Minute n°25/ 616
N° RG 19/02657 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBS3U
Le
CCC : dossier
FE :
— Me [Localité 7]
— Me BALDUCCI-[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [K]
Madame [R] [M]
[Adresse 3]
représenté par Maître Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [F] [H]
Madame [A] [E] épouse [H]
[Adresse 1]
représentés par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 19 Juin 2025
GREFFIERES
Lors des débats : Madame CAMARO, greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 29 août 2016, M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], ont vendu à M. [B] [K] et à Mme [R] [M] une maison située [Adresse 2].
Après leur emménagement, les acquéreurs se sont plaints d’inondations récurrentes du sous-sol en cas de pluie.
L’avocat de M. [B] [K] et Mme [R] [L] a adressé à M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], une lettre RAR en date du 31 août 2018 pour leur demander, sur le fondement du dol, une réparation à hauteur de la somme de 20 643 euros au titre du coût des travaux de reprise.
M. [B] [K] et Mme [R] [L] ont fait établir un devis le 20 septembre 2018, évaluant le coût des travaux de réparation à la somme de 51 312,80 euros.
Dans une réponse en date du 25 octobre 2018, M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], ont considéré que le préjudice de M. [B] [K] et Mme [R] [L] était inexistant et ont refusé tout dédommagement.
Par courrier RAR du 16 avril 2019, l’avocat de M. [B] [K] et Mme [R] [L] a informé M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], qu’en l’absence d’une proposition d’indemnisation sérieuse de leur part, il avait reçu mandat de les faire assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux pour obtenir un dédommagement sur le fondement du dol/manquement à l’obligation d’information.
Suivant actes d’huissier en date du 9 juillet 2019, M. [B] [K] et Mme [R] [M] on fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux M.[F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], pour obtenir leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 51 312,80 euros au titre du coût des travaux de reprise ainsi que celles de 1 800 euros et 1 000 euros en réparation respectivement de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
Par ordonnance du 1er mars 2021, le juge de la mise a rejeté la demande d’expertise de M. [B] [K] et Mme [R] [M].
Suivant jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a déclaré recevable l’action de M. [B] [K] et Mme [R] [M] concernant les infiltrations et inondations et ordonné une mesure d’expertise.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 25 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 3 février 2025, le juge de la mise en état a, notamment, :
— déclaré M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], irrecevables à soulever une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. [B] [K] et Mme [R] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. [B] [K] et Mme [R] [M] au titre des dommages intermédiaires.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, M. [B] [K] et Mme [R] [L] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil,
Vu les articles 1134, 1135 et 1116 du code civil (ancienne rédaction),
Vu l’article 1147 du code civil (ancienne rédaction),
Vu la jurisprudence citée et les pièces produites,
À titre principal
Condamner solidairement les époux [H] à leur payer le coût des travaux de reprise du garage tels qu’évalués par l’expert, soit la somme de 21 043 €, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction avec un indice de référence à la date d’établissement du devis, soit septembre 2023;
Condamner solidairement les époux [H] à leur payer :
— 6.750 € sauf à parfaire, au titre de leur préjudice de jouissance,
— 4000 € au titre de leur préjudice moral;
À titre subsidiaire
Condamner solidairement les époux [H] à leur payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du dol/manquement à l’obligation d’information commis à leur encontre;
Dans tous les cas
Condamner solidairement les époux [H] à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement les époux [H] aux entiers dépens;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus sur les condamnations résultant du jugement dus pour une année entière dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil;
Rejeter toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134, 1135 et 1116 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
À titre principal
Juger irrecevable l’action engagée sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil et L 241-2, alinéa 1er, du code des assurances, les époux [H] n’ayant pas réalisé les travaux qui seraient la cause des désordres invoqués;
Juger prescrite l’action des consorts [K]/[M] sur le fondement des dommages immatériels, aucune faute n’étant relevée à l’encontre des époux [H] qui n’ont pas réalisés les travaux et n’ont pas la qualité de constructeur;
Juger irrecevable et mal fondée l’action engagée sur ces deux fondements;
Débouter les consorts [K]/[M] de l’intégralité de leurs demandes;
A titre subsidiaire
Juger irrecevables et mal fondés les prétendus manquements à l’obligation d’information omise et le dol prétendu sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil;
Juger qu’il n’existe aucun lien entre les prétendus préjudices subis par les demandeurs et la réalisation des travaux d’aménagement des époux [H];
Débouter les consorts [K]/[M] de l’intégralité de leurs demandes;
À titre infiniment subsidiaire
Juger irrecevables et mal fondées les demandes formées sur la base de prétendues informations dissimulées lors de la vente;
Débouter les Consorts [K]/[M] de l’intégralité de leurs demandes;
En tout état de cause
Débouter les Consorts [K]/[M] de l’intégralité de leurs demandes de préjudices de jouissance, moral ainsi que sur le fondement de l’article 700 du CPC;
Condamner les consorts [K]/[M] au paiement d’une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner les Consorts [K]/[M] aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close le 3 mars 2025.
MOTIVATION
Sur les désordres
L’expert judiciaire a fait les constatations et analyses suivantes :
1. Constatations
En rentrant par la rampe et la porte de garage, l’expert constate que le mur de droite (Nord-Ouest), mitoyen avec la propriété voisine, est revêtu d’un enduit qui porte des traces d’humidité au droit de plusieurs joints entre les blocs d’aggloméré de béton, ainsi que des efflorescences de salpêtre qui prouvent une humidification du mur.
L’angle sud des murs, entre terrasse extérieure et allée latérale, porte de nombreuses traces d’écoulements et de stagnation d’eau (…). Ce même angle porte des coulures de calcite qui prouvent le passage d’eau régulier, l’eau de pluie acide qui pénètre à travers le mur, et celui-ci se dépose en traînées blanchâtres après évaporation de l’eau sur la face intérieure du garage.
Les canalisations d’eau pluviale ne sont pas raccordées à un réseau public, le seul tampon de raccordement disposé devant le portail de gauche, sur le domaine public, ne concerne que les eaux usées. Plusieurs tests sont faits par l’expert, sans que puisse être mis en évidence un raccordement des EP à un réseau public. Ce constat correspond à ce qui est mentionné dans le contrôle de conformité fait par la SAUR en juillet 2016 (…), il n’y a donc aucun raccordement des EP à un réseau public, ni aucun système de recueil ou d’infiltration. Les eaux qui stagnent au pied des murs ne peuvent pas s’évacuer.
Concernant le système de relevage des EP, contrairement à ce qui est indiqué, il n’est pas conçu pour récupérer les eaux d’infiltration du garage, mais uniquement les eaux de ruissellement de la rampe du garage et accessoirement des eaux pluviales dont une canalisation a été raccordée dessus. Dans le permis modificatif, le regard de relevage était situé à l’intérieur, dans les faits c’est une cuve qui a été disposée à l’extérieur sous la rampe.
Lorsque l’on souhaite récupérer les eaux d’infiltration d’un local enterré, il faut créer au pied du mur une cunette en pente avec des siphons de récupération, ce dispositif existe dans des parkings publics ou privés. C’est le seul moyen d’avoir un local utilisable en dépit d’infiltrations fortes.
L’expert a cherché l’existence de tampons d’accès au drain dont il est fait mention. Il n’existe aucun tampon d’accès (il devrait y en avoir de 2 à 4 exemplaires, un à chaque angle de la maison. Aucune eau pluviale n’étant raccordée à un système d’évacuation, le drain ne semble pas l’être non plus. Or, il est obligatoire pour le bon fonctionnement d’un drain qu’il soit raccordé en son point bas à un réseau permettant d’éloigner des murs toute l’eau collectée.
1er sondage, mur de gauche en entrant dans le garage, côté allée qui mène à la terrasse arrière
Le bloc de béton manufacturé (BBM), constitutif des murs du soubassement et de la maison, est proprement découpé pour récupérer le parement extérieur en contact avec le remblai.
A l’ouverture du dernier parement contre terre, celui-ci apparaît recouvert d’enduit bitumineux (…). Derrière celui-ci se trouve la nappe de drainage, c’est une nappe à picots en polyéthylène HD recouverte d’un géotextile thermosoudé sur les picots (…)
Le voile géotextile est visible de l’extérieur, de couleur blanche, visible aussi sur le schéma encadré de rouge de l’annexe 09-2 page 24/36. Les photos de la construction montrent un produit marron ce qui confirme qu’il a été posé partout à l’envers. En effet, le géotextile doit être face au remblai et la membrane polyéthylène contre le mur, alors que le géotextile a été posé face au mur, cette erreur de mise en place réduit de façon importante la quantité de drainage.
La deuxième remarque est qu’à cet endroit, juste au-dessus de la semelle de fondation (le sondage est environ entre 3 et 5 cm au-dessus), le remblai mis à jour aurait dû être un gravier rond ou concassé de section 20/40 mm pour permettre de recueillir facilement les eaux qui arrivent en pied du mur. Au lieu de cela, nous avons un remblai marno-argileux avec 5 à 10 % de petit gravier 0.5/5. Ce matériau est interdit d’usage dans le cas d’un drainage, car il bloque l’écoulement de l’eau et il colmate le drain.
La troisième remarque c’est que malgré un sondage complémentaire sur une distance de 25 cm dans tous les sens, il n’a pas été trouvé de tuyaux de drain. Ce drain aurait dû se trouver contre la nappe à picot dans les 10 premiers cm du remblai.
Analyse du bloc de parement extérieur
Ce parement est la partie verticale du “parpaing” qui sert d’élément de construction du soubassement. Chaque “parpaing”, dont le nom officiel est bloc de béton aggloméré ou BBM, fait 20 cm d’épaisseur, 40 cm de long et 20 cm de haut.
Dans le cadre d’un soubassement utilisable ultérieurement (cave, garage, atelier), pour lequel le maître d’ouvrage accepte des “traces d’humidité”, la protection contre les infiltrations d’eau doit être a minima un enduit bitumineux fibré largement appliqué sur les BBM, et un drainage des eaux d’infiltration (…)
Dans la zone numérotée 1 (sur la photo reproduite dans le rapport), l’enduit bitumineux est pelliculaire, l’épaisseur est de l’ordre de 0.05 mm, ce qui est trop fin, sur la zone 2 (sur la photo reproduite dans le rapport), l’épaisseur est normale, de l’ordre de 1 mm, avec des surépaisseurs en reliefs de 1.5 m. Sur les zones 3 (sur la photo reproduite dans le rapport), il y a absence de bitume, car des graviers étaient posés contre le bloc béton ce qui a empêché le bitume d’adhérer au bloc de béton du mur, on voit très nettement que le béton est très propre.
2ème sondage, mur de droite en entrant dans le garage, vers le fond du garage, côté mitoyen
Ce mur a été enduit par l’intérieur sous prétexte que l’accès à la surface extérieure était très compliqué pour mettre en oeuvre un drainage. Cependant, nous notons que les jours entre les BBM sont très marqués par l’humidité, alors que nous sommes en période sèche depuis plusieurs semaines.
Nous voyons clairement qu’il n’y a aucun dispositif de drainage, le sol marno-argileux est bien présent et compact (…)
Sur la facture de TP VRD du 17-0362010, les 38 m de drainage sont manifestement faux, car les 38 m correspondent au périmètre total de la maison. Cependant, le côté mitoyen n’est pas fait et la largeur de la rampe du garage non plus, donc cette facture ne correspond pas à des travaux réalisés, ni en quantité, ni dans l’objet même puisque le tuyau drainant n’existe pas.
Analyse du parement extérieur du BBM
Tel qu’il a été retiré, avec le matériau de remblais qui reste collé dessus, ce mur de soubassement n’a donc reçu par sa face extérieure aucun traitement de nature à empêcher le passage des eaux de ruissellement.
2. Analyse de la situation par l’expert
Avec les éléments portés à la connaissance de l’expert, l’expert indique que les infiltrations d’eaux constatées par le demandeur sont de nature à empêcher l’usage normal et attendu d’un local “non noble” considéré comme garage, atelier, stockage. Les vidéos des inondations donnent un éclairage très précis de l’étendue des phénomènes (…)
Nous nous trouvons donc dans le cas de murs de catégorie 2 ayant un degré de sollicitation à l’eau élevé, suivant le DTU 20.1 partie 1.1 article 5.6.1 et partie 4 article 7 (…)
L’arrêté préfectoral (…) indiquait le risque de remontées de nappes, par conséquent, l’étanchéité et le drainage avec raccordement au réseau d’évacuation des EP était obligatoire.
Les vidéos des inondations du 22 janvier 2018, du 6 juin 2018, du 03 février 2020 et du 14 juillet 2021 (…), transmises par le demandeur, démontrent par leur ampleur et leurs intervalles que nous nous trouvons dans le cas du risque géologique qui est signalé dans l’arrêté préfectoral (…), à savoir une inondation par remontée de nappes. Il peut s’agir aussi d’infiltrations dues à des nappes perchées alimentées par une pluviométrie abondante. Ce type d’inondations est saisonnier, mais peut aussi ne pas se produire pendant plusieurs années, ce qui corrobore les propos de M. [H].
Ni dans le CCMI (…), ni dans l’avenant au CCMI (…), il n’est noté de prise en charge du drainage par le maître d’ouvrage (la ligne 14 est vide), pour autant le constructeur doit prévoir l’adaptation au sol et des fondations appropriées, l’étude de sol demandée après la première réunion n’a pas été transmise à l’expert. M. [H] a passé un marché de travaux avec TP VRD, conformément à l’annexe du CCMI, point 1.1.3 (…). La partie en charge du constructeur était l’imperméabilisation des parois verticales par une peinture bitumineuse et une nappe type Delta MS (…) et le drainage devait être réalisé par le maître d’ouvrage.
Ces infiltrations sont dues à une non-conformité dans la réalisation du drainage du soubassement de la maison, drainage rendu obligatoire par l’usage qui est fait du sous-sol. Le drain, théoriquement posé par l’entreprise TP VRD en 2010, soi-disant sur 38 m, ne correspond pas à la réalité. Monsieur [H], assisté de son oncle, Monsieur [N], aurait dû le trouver sur la largeur de la porte du garage lors de l’exécution des travaux de 2013. Cela est dû aussi par un défaut de matériaux utilisé, un enduit à la chaux à la place d’un enduit hydrofuge spécial côté intérieur des murs du sous-sol comme indiqué au descriptif des travaux de Maisons Pierre.
La maison est posée sur un sous-sol de 2.20m de hauteur libre, alors que dans le même temps, il faut monter plusieurs marches pour accéder au rez-de-chaussée. Si le projet initial prévoyait le niveau du RDC à l’altimétrie 51.64m NGF, alors que le terrain naturel était à 51.04m, soit 60cm plus bas, c’est qu’il y avait une volonté délibérée de créer un sous-sol habitable, et non pas un vide sanitaire inutilisable de 1.80m de haut (et 1.60 m de haut sous les poutres béton). D’ailleurs, le maître d’ouvrage a déposé un permis modificatif un an après la fin des travaux de la maison. Le maître d’ouvrage aurait donc dû soigner particulièrement l’imperméabilisation de son sous-sol.
Le constructeur n’a pas appliqué l’épaisseur nominale de peinture bitumineuse nécessaire sur les parois enterrées, et aucune peinture bitumineuse sur le mitoyen, et a laissé installer la membrane à l’envers. Le propriétaire, M. [H], a passé commande des travaux de drainage, sans avoir les compétences pour suivre la conformité de l’exécution de ces travaux.
Sur la responsabilité
M. [B] [K] et Mme [R] [L] soutiennent que :
— dans la construction d’origine, le garage actuel était à usage de vide sanitaire;
— la notice descriptive prévoyait à ce titre la réalisation d’une étanchéité horizontale par la pose d’un feutre bitumineux ou enduit hydrofuge avant la pose du plancher;
— la hauteur du vide sanitaire devait être de 60 cm;
— mais les défendeurs indiquent avoir souhaité la rehausser afin de rendre possible sa transformation ultérieure en garage;
— l’annexe 2 de la notice descriptive décrit les travaux nécessaires dans ce cas;
— à partir du moment où la transformation du vide sanitaire en garage était décidée, il convenait donc de respecter ces dispositions et de mettre en œuvre un produit hydrofuge par l’intérieur;
— ainsi, ayant envisagé et anticipé l’option décrite à l’annexe 2 dès la construction, les époux [H] étaient informés de ce que, pour la partie du garage limitrophe de la propriété voisine, une imperméabilisation par l’intérieur était nécessaire;
— plus généralement le garage nouvellement édifié relevait, suivant la nomenclature établie par le DTU 20.1, de la catégorie 2 regroupant les locaux accessibles, mais non habitables (chaufferie, cave, garage…);
— une imperméabilisation, un drainage et un système permettant de recueillir et d’évacuer les eaux drainées étaient donc nécessaires;
— c’est ce qu’indique l’expert dans son rapport (page 7);
— or, il est clair, à la lecture du rapport d’expertise, que le drainage extérieur, effectué séparément par les vendeurs en 2010 a été réalisé au mépris des règles de l’art et ne remplit pas sa fonction;
— aucun produit hydrofuge n’a par la suite été appliqué à l’intérieur du garage par les demandeurs;
— les investigations menées par l’expert ont en effet permis d’établir que strictement rien n’a été fait sur la partie “mitoyenne” du garage pour assurer l’étanchéité ou le drainage;
— l’implantation du pavillon, pour le pignon en limite séparative, ne permettait pas le creusement d’une tranchée pour cette mise en œuvre;
— en dépit des légendes déceptives, qui y ont été ajoutées après-coup, aucune des photographies adverses ne montre les travaux réalisés le long de cette limite;
— l’expert n’a pas manqué de le relever;
— les vendeurs n’ont jamais prétendu, avant leurs conclusions en ouverture de rapport, que la société Maisons Pierre était impliquée dans la réalisation du garage;
— ils n’ont divulgué l’intervention de la société VRD TP qu’à l’occasion d’une communication de pièces effectuée le 12 août 2020, donc trop tardivement pour qu’ils puissent prendre la moindre initiative;
— les époux [H] ont effectivement réalisé les travaux de transformation du vide sanitaire en
garage;
— c’est ce qu’ils ont déclaré à réception de la mise en demeure de leur conseil;
— c’est ce qu’a retenu l’expert (page 6), et c’est ce qui se vérifie à la lumière des pièces produites;
— ils ont pris la responsabilité de réaliser eux-mêmes (ou de faire réaliser, ce qui revient, sous l’empire de l’article 1792-1 du code civil, strictement au même) les travaux de création d’un garage constituant indiscutablement une partie de bâtiment;
— le garage est donc un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil;
— le fait que la réalisation des différentes parties le composant se soit échelonnée dans le temps est indifférent dès lors que de fait, les époux [H] ont pris la responsabilité d’effectuer et coordonner par eux-mêmes la transformation;
— l’expert, parfaitement informé des différentes phases de l’édification, a bien retenu que c’était les époux [H] qui avaient, en définitive, réalisé la transformation;
— il n’est pas contesté que la réalisation du garage ne figurait pas dans le contrat conclu avec la société Maisons Pierre (qui prévoyait au contraire un garage séparé de la maison dans le haut du terrain) ni dans un quelconque avenant;
— cette société n’a pas édifié le garage litigieux, elle a simplement réalisé, à la demande des maîtres de l’ouvrage, des travaux qui étaient de nature à permettre sa réalisation ultérieure;
— en aucun cas elle n’a pris la responsabilité de l’édification du garage;
— les époux [H] font également valoir qu’ils avaient missionné la société VRDTP pour réaliser les travaux de drainage périphérique (explicitement exclus du contrat de construction);
— mais la facture versée aux débats remonte au mois de mars 2010, avant tout permis modificatif, et il n’est pas démontré que la transformation future du vide-sanitaire en garage avait été portée à la connaissance de l’entreprise;
— quoi qu’il en soit, la société VRDTP n’a pas non plus transformé le vide sanitaire en garage (cela s’est fait plusieurs années après son intervention);
— les époux [H] tentent de tirer argument du fait qu’ils se seraient fait aider par un membre de leur famille, maçon de métier;
— mais l’aide qui a pu être apportée par ce professionnel, à titre purement gracieux, à la supposer démontrée, ne permet pas d’échapper à la qualification d’auto-construction relevant de l’article 1792-1 du code civil;
— prenant la responsabilité de faire eux-mêmes les travaux intégrant les supports réalisés les sociétés [Adresse 6] et VRDTP (maçonnerie et drainage), ils les ont nécessairement acceptés;
— par ailleurs, ils étaient parfaitement informés de la nécessité d’imperméabiliser par l’intérieur la paroi du garage situé en limite du fonds voisin car cette prestation était expressément visée en annexe de la notice descriptive de leur contrat de construction, pour le cas où une cave ou un sous-sol devait être édifié en lieu et place du vide sanitaire;
— ils n’ont pas mis en œuvre cette imperméabilisation par l’intérieur au moment de la transformation alors que qu’il était parfaitement possible de le faire, l’expert l’a relevé;
— en définitive, les époux [H], profanes, se sont comportés comme des sachants en réalisant par eux-mêmes, sans maîtrise d’œuvre (alors qu’elle aurait été nécessaire, selon l’expert) les travaux de transformation qui requéraient une compétence technique particulière;
— ces travaux s’avèrent non conformes à ce qui était prévu dans le permis modificatif 1 et non conformes aux règles de l’art;
— aujourd’hui, l’eau pénètre dans le garage de façon totalement anormale, à telle enseigne qu’ils sont contraints, à chaque épisode pluvieux significatif, de l’aspirer afin d’éviter qu’elle ne stagne, pour maintenir une humidité ambiante acceptable;
— les vidéos et photographies produites aux débats sont suffisamment éloquentes quant à la réalité du phénomène, à son importance et à sa récurrence;
— la circonstance que les époux [H] n’aient pas eu à déplorer d’inondation du sous-sol pendant la période de propriété (à la supposer démontrée), ne les exonérerait en rien de la garantie due au titre de l’article 1792-1 du code civil;
— en effet, la connaissance des désordres par les vendeurs n’est absolument pas une condition de mise en jeu de leur responsabilité décennale : il faut et il suffit que des désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination, se produisent dans les 10 ans de la réception ou de l’achèvement des travaux lorsqu’il n’y a pas eu réception;
— quand elles se produisent, les venues d’eau sont massives et sachant qu’elles peuvent se produire à tout moment, cela rend impossible une utilisation et une jouissance normale;
— l’atteinte à destination est caractérisée;
— en l’état, la garantie des époux [H] peut donc être recherchée sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil;
— ils supportent, en vertu de cet article une responsabilité “de plein droit” dont ils ne pourraient s’exonérer qu’en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère exclusive, ce qu’ils ne font pas;
— à titre subsidiaire, le vendeur réputé constructeur en vertu de l’article 1792-1 du code civil peut être recherché au titre des désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, c’est-à-dire pour faute prouvée;
— la circonstance que les époux [H] n’aient pas eu à déplorer d’inondation du sous-sol pendant la période de propriété (à la supposer démontrée), ne les exonérerait en rien de cette responsabilité;
— l’expert détaille dans son rapport les manquements aux règles de l’art affectant les travaux et leur non-conformité à la description du permis modificatif (pages 5, 7 notamment);
— il a caractérisé leur lien avec la survenance des infiltrations;
— les époux [H] invoquent une jurisprudence de la Cour de cassation (qui concerne un vendeur en état futur d’achèvement, jugé non responsable des défauts affectant la peinture du bien vendu, en l’absence de faute personnelle de sa part à l’origine de ce défaut) qui n’est absolument pas transposable à la présente affaire puisque précisément, les époux [H] ont personnellement réalisé la transformation litigieuse;
— l’expert est par ailleurs formel sur le fait que dans tous les cas, les désordres auraient pu être évités si, lors de la transformation effective, une étanchéité par l’intérieur avait été réalisée;
— les fautes commises par les époux [H], qui se sont improvisés à la fois maître d’œuvre et entreprise sans avoir aucune compétence à ce titre, sont caractérisées.
❖
M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], font valoir que :
— les seuls travaux qu’ils ont réalisés ont consisté à :
— couler une dalle de béton pour recouvrir la terre du garage et pouvoir garer proprement la voiture (aucune nécessité d’un maître d’œuvre),
— agrandir l’ouverture existante dans le mur, qui donnait accès au vide sanitaire, pour faire installer par un professionnel Aramys Fermeture une porte de garage;
— l’expert relève que “le statut de professionnels responsables, couvert par une assurance, n’existe pas à ma connaissance pour des travaux d’aménagement”;
— l’expert confirme donc que les travaux réalisés par eux consistent en de simples travaux d’aménagement et qu’il n’existe pas de possibilité de souscrire une assurance dans ce cadre;
— aucun reproche n’a pu leur être opposé sur la qualité des travaux qu’ils ont réalisés, ni sur le fait qu’ils n’ont pas souscrit d’assurance;
— tout le reste des travaux, surtout ceux qui ont été mal réalisés par des professionnels, était couvert par des assurances DO, RC et décennale;
— les demandeurs ne peuvent affirmer sans trahir la réalité que “la transformation du vide sanitaire en garage impliquait une modification structurelle en l’état de laquelle” une assurance aurait dû être souscrite;
— il s’agit là d’une contrevérité par rapport à ce que l’expert a écrit;
— manifestement, les acheteurs n’ont pas compris que cette modification structurelle a été réalisée dès la construction : elle était prévue dans le permis de construire (2 m 20 de hauteur, linteau pour l’ouverture du garage);
— ils n’ont jamais touché à la structure;
— il est faux de prétendre que “les défendeurs ont indiqué avoir changé de formule en cours de construction et souhaité rehausser le vide sanitaire afin de rendre possible la transformation ultérieure en garage”;
— dès la construction, la possibilité de réaliser un garage avait été entrevue et prévue;
— l’expert confirme qu’il s’agit bien d’un défaut constructif issu des travaux de 2010, les travaux d’imperméabilisation des parois enterrées et de drainage ayant été mal réalisés;
— si l’on en croit la facture du 17 mars 2010, il a été réalisé un drainage 100 % PVC fendu, enrobage géotextile et cailloux de drainage 20/40 autour du pavillon;
— cette prestation a été réglée pour un montant de 2.390,56 € (pièce n° 14 : facture du 17 mars 2010);
— si les travaux ont été mal réalisés par le constructeur, ils ne sont aucunement responsables de cette situation;
— ils n’ont pas la qualité de constructeur;
— l’article 1792-1 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer;
— l’action en réparation d’un désordre intermédiaire est soumise au délai de prescription de l’article 1792-4-3 du code civil (Cass. 3e civ., 4 oct. 2018, n° 17-23.993) de sorte que, pour être recevable, elle doit être intentée avant l’expiration du délai de 10 ans suivant la réception de l’ouvrage;
— ce moyen ayant été soulevé dans le cadre des premières conclusions après le rapport d’expertise de septembre 2023, l’action est prescrite;
— les travaux réalisés par [Adresse 6] sont prescrits (construction de 2010, assignation en juillet 2019, mais pas de mise en cause de Maison Pierre) et à l’encontre de la société VRD TP qui a réalisé les travaux de drainage qui n’a pas plus été attraite dans la cause (facture de mars 2010);
— dès le début de la procédure, les époux [K]/[M] ont parlé des travaux réalisés par eux et ont ainsi affirmé que seuls ceux-ci eux étaient à l’origine des dommages;
— ils ont ainsi fermé la porte à d’autres causes qui auraient été indépendantes des travaux nommés;
— ils n’ont jamais pensé, ni soumis l’idée que le constructeur pouvait être impliqué, ce qui est pour finir le cas;
— quant à eux, ils ont toujours pensé qu’il s’agissait d’un mauvais procès et étaient loin d’imaginer que les travaux du constructeur pouvaient ne pas avoir été réalisés ou mal effectués;
— il appartenait aux demandeurs d’élargir le spectre des responsabilités et de ne pas se focaliser
sur leur prétendue bonne ou mauvaise foi;
— les travaux réalisés par eux ne sont définitivement absolument pas en lien avec les infiltrations d’eau;
— les actions à l’encontre des professionnels qui n’ont pas réalisés les travaux dans les règles de l’art sont aujourd’hui prescrites;
— ils ont découvert, comme les consorts [K], les non-façons à l’occasion de l’expertise;
— en tout état de cause, sur le fond, cette notion, qui est une création purement jurisprudentielle, se définit comme le désordre affectant une construction, survenu postérieurement à la réception de l’ouvrage, mais ne remplissant pas les conditions requises pour la mise en œuvre de la responsabilité décennale;
— il ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination;
— le tribunal notera que les demandeurs soutiennent que les désordres sont tout à la fois de nature décennale, et ne sont pas de nature décennale;
— si tel est le cas, cela signifie que le garage n’est pas impropre à sa destination et il ne peut pas
être relevé de troubles de jouissance, l’humidité étant tolérée dans un garage;
— ils ne peuvent tenter de les faire condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur;
— ils n’ont jamais eu la qualité de constructeur, les seuls travaux qu’ils ont réalisés étant des travaux d’aménagement qui ne portaient pas sur la structure;
— est-il besoin de préciser que ni la dalle, ni l’agrandissement de l’ouverture ne peuvent être à
l’origine de l’humidité dans le garage;
— en outre, la dalle de béton du sous-sol a été réalisée par M. [V] [N], maçon de métier, ainsi que l’ouverture afin de faire poser la porte de garage par un professionnel, un linteau ayant été posé à leur demande durant la construction;
— ils ont demandé à ce qu’un linteau soit posé pour faire une ouverture dans le cas où le garage,
prévu à l’origine en hauteur, dans le jardin, ne serait pas réalisable, et ce sur le conseil du commercial de Maisons Pierre;
— les photographies communiquées aux débats permettent de constater qu’un espace a été creusé en limite de propriété permettant de faire les travaux de drainage et d’étanchéité;
— pour préciser l’intervention du maçon de métier dont il est fait état dans la lettre adressée au conseil des consorts [K]/[M] le 25 octobre 2018, il faut indiquer qu’ils parlaient uniquement de la dalle de béton et de l’ouverture pour installer la porte de garage;
— la preuve a bien été rapportée par la communication de la facture qu’un drainage extérieur du
garage a été réalisé;
— M. [I] [N] confirme en outre que son frère était maçon et qu’il a d’ailleurs été chef d’équipe avec son frère lorsqu’il exerçait cette fonction;
— concernant la pose de la porte de garage, elle a bien été installée par un professionnel puisqu’il est communiqué aux débats la facture de la société Aramys Fermeture;
— M. [W] [N] confirme également dans une attestation que son père, [V] [N], décédé le 17 août 2016, était bien maçon de formation;
— ils n’ont pas mis de produit sur la partie intérieure du sous-sol car un géotextile avait été installé;
— ils n’ont jamais eu d’infiltration durant toute la période pendant laquelle ils ont habité cette
maison;
— les murs ont été montés en 2010;
— les photographies qui sont communiquées aux débats, prises après que la chappe de béton a été posée, donc plusieurs années après, laissent paraître que du matériel est entreposé et que les murs ne sont pas humides;
— on voit sur les photographies que les murs sont sains montrant qu’il n’y avait pas d’infiltration;
— la maison a été visitée pendant 9 mois et jamais, durant toute cette période de visites, aucune humidité n’a été constatée ni par eux, ni par les personnes qui ont visité, ni par l’agent immobilier qui l’atteste;
— au moment de la vente, la maison était construite depuis 6 ans et les murs n’ont jamais présenté la moindre humidité;
— pourtant, la maison a été totalement inoccupée pendant un hiver et jamais aucun voisin, ni ami, ni même l’agence immobilière n’a remarqué quoi que ce soit;
— il est communiqué aux débats des attestations de Mme [J] [H] qui affirme n’avoir jamais constaté qu’il y avait de l’eau dans le sous-sol;
— Mme [G], agent immobilier affirme ne jamais avoir constaté d’eau dans le garage;
— M. [G] affirme également qu’à la demande de Mme [H], il est allé à [Localité 4] dans la maison de son fils et de sa belle-fille pour y installer une pompe à eau en automatique;
— il indique n’avoir jamais vu d’eau dans le garage;
— Mme [E] affirme elle aussi s’être rendue régulièrement dans ce garage et n’avoir jamais remarqué d’eau;
— le tribunal remarquera enfin “l’inflation” des demandes des requérants, qui au départ ne réclamaient pas moins de 51 312 € pour ensuite réduire leur demande principale à la somme de 21 043 €, soit la moitié de la demande initiale, alors qu’une solution à 17 215 € ttc est aussi préconisée par l’expert.
❖
Le tribunal,
Aux termes de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.”
L’article 802, alinéa 4, du même code dispose que “lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.”
Il s’en déduit que lorsque leur cause est survenue ou a été révélée avant l’ordonnance de clôture, les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 sont irrecevables devant le tribunal.
En l’espèce, les causes des fins de non-recevoir soulevées par M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], ne sont pas survenues et n’ont pas été révélées après l’ordonnance de clôture.
Il s’ensuit que celles-ci sont irrecevables.
L’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : “Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
Pour la mise en oeuvre de ces dispositions, le maître de l’ouvrage doit démontrer, notamment, que le dommage relève de la sphère d’intervention du ou des constructeurs.
Aux termes de ses opérations, l’expert judiciaire a retenu que “les problèmes ne viennent pas de la structure maçonnée, mais de la mauvaise réalisation de l’imperméabilisation des parois enterrées et à l’absence d’un drainage avec évacuation des eaux en un point bas, loin de la maison.”
Il a expliqué que pour lui, “la conception du garage existait dès le début sinon il y aurait eu un vide sanitaire de 1.60m ou 1.80m de hauteur libre. La maison a été surélevée pour réserver la possibilité de faire un aménagement. Pour ce faire, le maître d’ouvrage a donc commandé une imperméabilisation au constructeur Maisons Pierre et un drainage à TP VRD. Les deux opérations ont été mal exécutées, dont la plus pertinente (le drain) sous la responsabilité du propriétaire d’alors, M. [H], qui n’a pas jugé opportun de nommer un maître d’oeuvre pour suivre ses travaux. Lors des travaux d’aménagement en 2013, Monsieur [H] s’est fait assister par un proche sachant, mais sans couverture d’assurance…”
Il ressort de ces éléments que les désordres litigieux trouvent leur origine dans la réalisation défectueuse des travaux d’imperméabilisation et de drainage par, respectivement, la société Maisons Pierre et la société TP VRD.
M. [B] [K] et Mme [R] [L], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas, par les pièces versées aux débats, qu’il existe un lien d’imputabilité entre le dommage et des travaux exécutés par M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H].
Dans ses conditions, la responsabilité décennale de M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], ne peut être recherchée.
La preuve de l’exécution des travaux d’imperméabilisation et de drainage par M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], n’étant pas rapportée, la responsabilité de droit commun de ceux-ci ne peut être retenue.
En effet, la mise en oeuvre de cette responsabilité suppose une faute, un dommage et un lien de causalité direct entre les deux. Ces éléments font défaut en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que ni la responsabilité décennale, ni la responsabilité de droit commun de M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], n’est engagée à l’égard de [B] [K] et Mme [R] [L].
A titre subsidiaire, sur le défaut d’information et le dol
M. [B] [K] et Mme [R] [L] font valoir que :
— les époux [H] étaient tenus, en qualité de vendeurs, d’une obligation d’information en vertu de laquelle ils devaient révéler aux acquéreurs toutes informations susceptibles d’influer sur leur décision;
— le fait que les travaux afférents à la réalisation du garage en lieu et place du vide-sanitaire de la construction d’origine ont été réalisés par des profanes et sans aucune garantie constituait une information déterminante;
— en effet, la réalisation de travaux de construction par des non professionnels et/ou sans assurance est de nature, d’une part, à altérer la confiance des candidats acquéreurs dans la pérennité du bien, d’autre part à influer sur sa valeur, dès lors aucune garantie ne pourra être obtenue en cas de désordre, et à les inciter par conséquent, soit à remettre en cause leur acquisition, soit à en discuter le prix;
— or, les époux [H] se sont abstenus de donner cette information dont ils ne pouvaient ignorer le caractère déterminant pour des candidats acquéreurs;
— le fait pour les époux [H] de ne pas avoir révélé à leurs acquéreurs en temps utile que les travaux d’édification du garage n’avaient pas été réalisés par un professionnel constituent indubitablement un manquement à leur obligation d’information loyale;
— il s’agit en effet d’une information importante car, si elle avait été portée à leur connaissance, elle les aurait incités à faire intervenir un professionnel pour vérifier la conformité et la pérennité des travaux effectués et négocier le prix;
— de même, ils n’ont pas été informés du déroulement véritable des travaux d’édification du garage, en deux temps, tels que les vendeurs les décrivent aujourd’hui;
— la non-communication, au moment de la signature de l’acte authentique, de la facture de la société VRD TP et de son attestation d’assurance constitue encore un manquement caractérisé des époux [H] à leur obligation d’information loyale et complète des acquéreurs;
— au moment de la conclusion du contrat, cette rétention d’information de la part de leurs vendeurs les a privés de la possibilité de faire examiner le bien par un professionnel et/ou de renégocier le prix à la baisse;
— elle a eu des répercussions ultérieurement puisqu’à l’occasion de la présente procédure, ils ont été privés de toute possibilité de mettre en cause cette entreprise éventuellement assurée (la présente procédure a été introduite en 2019 et l’intervention de la société VRD RP n’a été révélée qu’en août 2020 plus de 10 années après la fin de son intervention…);
— les époux [H] ne se sont pas bornés au silence;
— ils ont donné délibérément, sur les conditions de réalisation des travaux, des indications mensongères, de nature à inciter les acquéreurs à la confiance, qui ont d’ailleurs été reprises dans l’acte notarié;
— ainsi, dès la régularisation du compromis de vente, il avait été indiqué que la société OGC Rénovation avait fait les travaux et ils avaient été invités à viser son descriptif de travaux (sans réaliser à l’époque que le document était un simple devis, et non une facture);
— on leur avait présenté également la demande de modification du permis de construire visant à régulariser cette transformation (demande annexée à l’acte définitif);
— le compromis précisait par ailleurs “le vendeur affirme, l’achèvement des travaux datant de moins de 10 ans, avoir souscrit une assurance dommages-ouvrages et s’engage à en justifier”;
— les acquéreurs n’ont donc eu à l’époque aucune inquiétude;
— l’indication que les travaux de réalisation du garage avaient été effectués par un professionnel a été reprise dans l’acte notarié;
— contrairement à ce qu’ont pu prétendre les époux [H], il n’y a aucune confusion possible avec d’autres travaux que la société OGC Rénovation aurait pu réaliser;
— les développements consacrés de la page 15 à 17 de l’acte notarié à l’assurance dommages-ouvrage (sic) distinguent parfaitement :
✓ la construction de la maison d’habitation, réalisée par Maisons Pierre sous police Axa Assurances;
✓ la construction du garage, sans dommages-ouvrage, mais par un professionnel dûment assuré, en l’occurrence OGC Rénovation;
— le devis de la société OGC Rénovation a également été annexé à l’acte notarié;
— sachant qu’en réalité cette société n’a pas réalisé les travaux, ce qu’ils ne pouvaient ignorer, il y a bien, de la part des époux [H], une manœuvre dolosive et non une simple omission involontaire comme ils cherchent aujourd’hui à le faire croire;
— leurs justifications à cet égard, plus que confuses, et peu crédibles, et tardives ne tromperont pas le Tribunal;
— ils indiquent s’être souvenus a posteriori de l’intervention de la société VRDTP;
— là encore, c’est complètement invraisemblable puisqu’ils expliquent eux-mêmes que l’intervention de cette société a été rendue nécessaire par une modification apportée, en cours de chantier au contrat conclu avec la société Maisons Pierre à leur demande;
— manifestement ils ont donné, en toute mauvaise foi, des informations erronées et trompeuses;
— il est donc demandé au tribunal de retenir que c’est bien de propos délibérés que les vendeurs ont induit les acquéreurs en erreur s’agissant de la réalisation des travaux du garage;
— de fait, ceux-ci ne pouvaient que déduire des mentions de l’acte et des informations données au préalable dans le cadre des visites et du compromis que les travaux avaient bien été faits par la société OGC Rénovation et qu’elle était dûment assurée, ce qui était de nature à les persuader que l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage pour le garage, par ailleurs rappelée dans l’acte, ne leur serait pas préjudiciable;
— or, les époux [H] ont reconnu ultérieurement qu’ils avaient effectué eux-mêmes les travaux avec des concours familiaux, sans la moindre assurance;
— le mensonge, tant à l’occasion de la signature du compromis qu’à l’occasion de la régularisation de l’acte définitif, est patent et constitue, avec l’annexion à l’acte définitif du chiffrage établi par la société OGC Rénovation, une manœuvre dolosive au sens de l’article 1116 précité;
— il a vicié leur consentement, ils n’auraient pas acquis le bien, ou en auraient négocié le prix d’acquisition s’ils avaient connu la vérité;
— ils sont aujourd’hui contraints pour les raisons invoquées ci-dessus de faire effectuer des travaux permettant de remédier aux venues d’eau;
— ils seront contraints, du fait de cette dissimulation, d’engager des travaux de reprise significatifs qui auraient été pris en charge si la réalisation du garage avait été effectuée par une entreprise dûment assurée, comme il est prétendu dans l’acte et comme ils avaient tout lieu de le croire;
— il est donc demandé au tribunal de retenir le dol, étant rappelé que sur ce fondement, comme sur celui du manquement à l’obligation d’information, la démonstration d’une impropriété à destination n’est nullement requise.
❖
M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], indiquent que :
— M. [H] a signé la vente dans des conditions difficiles pour lui;
— il venait de perdre son oncle dont il était très proche, une semaine avant la signature;
— il venait de parcourir 4 heures de routes stressantes;
— il est très émotif et était stressé par cette vente, qui constituait l’intégralité de leur patrimoine;
— enfin, il assumait cette démarche seule, sans son épouse;
— les travaux de structure ont bien été réalisés par des professionnels, Maisons Pierre et la société VRD TP, de sorte qu’aucune fausse information n’a été donnée;
— les seuls travaux réalisés par eux sont la dalle et l’ouverture (déjà matérialisée et identifiée grâce au linteau);
— les demandeurs considèrent comme des manquements à l’information la non-communication
de factures qui n’ont pas été demandées et que le notaire n’a pas jugé utile de demander;
— ils étaient loin d’imaginer que ce type de renseignements pouvaient avoir une quelconque utilité, tant les consorts [K]/[M] affirmaient que les désordres provenaient des travaux réalisés par eux, que c’était l’aménagement du garage qui était en cause;
— le notaire quant à lui n’a pas considéré qu’il était nécessaire de donner plus d’éléments d’informations aux acheteurs;
— or, le notaire assume les actes qu’il dresse et est responsable des renseignements qu’il donne;
— il a été communiqué un devis et non une facture, ce que les acheteurs ne pouvaient ignorer;
— il était de la responsabilité du notaire et des acheteurs de demander les documents qu’ils estimaient utiles à leur complète information;
— ils auraient transmis bien volontiers ces documents si tant est qu’ils aient été demandés;
— aucun manquement à l’information ne peut leur être reproché;
— dans les faits, les travaux responsables des infiltrations ont bien été réalisés par des professionnels qui avaient souscrit une assurance dommages ouvrage, il ne s’agit aucunement de ceux réalisés par eux, cités dans l’acte de vente;
— M. [H], dans un état émotionnel fragile, n’a pas corrigé le fait que ce n’était pas OGC Rénovation qui avait effectué les travaux d’ouverture du garage mais bel et bien lui avec le concours de son oncle, maçon de métier, M. [V] [N], décédé une semaine avant la vente;
— la confusion peut être mise en lien avec le fait que l’entreprise OGC Rénovation avait effectué d’autres travaux, il n’était donc pas choquant qu’elle soit citée;
— la société OGC Rénovation avait réalisé la terrasse et non le garage;
— ils se sont effectivement souvenu a posteriori de la société VRD TP qui avait été mandatée sur les conseils de Maisons Pierre;
— il n’y a pas de traitement intérieur mais un géotextile à l’extérieur;
— un traitement adéquat a bien été effectué par l’extérieur, un géotextile, entre autres, ayant été posé et installé, au moment de la construction par une société mandatée par Maisons Pierre, à savoir VRDTP;
— ce revêtement a été posé sur les zones qui allaient être enterrées, sur tout le tour de la maison;
— lors de la signature du compromis de vente, il avait été indiqué que la société OGC Rénovation avait fait les travaux et que les consorts [K]/[M] étaient invités à viser son descriptif de travaux;
— or, effectivement, ils ont bien fait réaliser les travaux de la terrasse par la société OGC Rénovation, mais n’ont pu faire réaliser les travaux du garage par cette société qui entretemps a fait l’objet d’une liquidation judiciaire;
— ceci étant, les travaux ont bien été réalisés par un maçon, M. [V] [N], décédé une semaine avant la vente de la maison ayant travaillé et de façon très professionnelle pour couler la dalle;
— l’entreprise [N] est bien connue dans la région et sa réputation de sérieux n’est plus à
faire;
— M. [I] [N], frère aîné de M. [V] [N], affirme que son frère était maçon, qu’il a travaillé dans plusieurs sociétés comme maçon et qu’il a été chef d’équipe lorsqu’il exerçait cette fonction;
— le devis de la société OGC Rénovation a bien été communiqué, de sorte qu’aucune information mensongère n’a été produite, simplement les travaux n’ont finalement pas pu être réalisés par cette société, mais par eux;
— il appartenait aux consorts [K]/[M] de demander la facture, ce qui leur aurait pu permettre de corriger ce qui a été noté dans l’acte de vente;
— il ne s’agit donc pas d’un mensonge, mais d’une information partielle, les consorts [K]/[M] n’ayant pas souhaité en demander plus;
— aucune manœuvre ne peut leur être reprochée, tous les travaux de structure et d’isolation ayant été réalisés par des professionnels;
— les consorts [K]/[M] leur reprochent de n’avoir transmis les coordonnées de la société VRD TP qu’en août 2020, soit plus de 10 ans après les travaux;
— ce reproche est manifestement la reconnaissance par les époux [K]/[M] de ce que les responsables seraient bien cette société et non les travaux réalisés par eux puisqu’ils considèrent que la transmission de la facture de la société VRD TP était essentielle;
— ils étaient loin d’imaginer que les travaux réalisés par cette société pouvaient être à l’origine des désordres;
— seule l’expertise a permis de comprendre l’origine des désordres et a mis en lumière leur absence de responsabilité dans le cadre de leurs travaux d’aménagement;
— pour eux, les travaux avaient été réalisés par des professionnels et il ne pouvait y avoir de difficulté.
❖
Le tribunal,
M. [B] [K] et Mme [R] [L] reprochent à M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], de ne leur avoir pas informés que les travaux de réalisation du garage en lieu et place du vide sanitaire de la construction d’origine étaient l’oeuvre de profanes sans aucune garantie.
Il convient de rappeler que l’expert judiciaire a retenu que les travaux à l’origine des désordres litigieux ont été réalisés par les sociétés Maisons Pierre et TP VRD, qui sont des professionnels et non des profanes.
M. [B] [K] et Mme [R] [L] reprochent également à M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], de ne pas les avoir informés du déroulement des travaux d’édification en deux temps et la non communication, au moment de la signature de l’acte authentique, de la facture de la société VRD TP et de son attestation d’assurance.
Les demandeurs ne démontrent pas en quoi l’importance de ces informations était déterminante pour leur consentement. Ils se contentent d’affirmer que cette rétention d’information les a privés de la possibilité de faire examiner le bien par un professionnel et/ou de renégocier le prix à la baisse, sans justifier concrètement en quoi ces seules informations auraient suffi à demander l’examen du bien par un professionnel et/ou à renégocier le prix à la baisse.
Il n’est pas démontré que M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], avaient connaissance, avant les opérations d’expertise, des désordres affectant les travaux réalisés par la société VRD TP et ont intentionnellement tu cette information aux acquéreurs. Il convient de rappeler que ce sont les conclusions de l’expert judiciaire qui ont mis en évidence les manquements de la société VRD TP dans l’exécution de ses travaux.
Il résulte de ce qui précède que le manquement à l’obligation d’information reproché par M. [B] [K] et Mme [R] [L] à M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], n’est pas caractérisé.
L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que “le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre parties n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouve.”
M. [B] [K] et Mme [R] [L] reprochent à M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], une manoeuvre dolosive en faisant valoir que ces derniers leur avaient indiqué au moment de la vente que les travaux avaient été réalisés par la société OGC Rénovation, ce qui s’est révélé inexact.
M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], avaient sollicité de la société OGC Rénovation un devis pour des travaux, mais en définitive ces travaux n’ont pas été exécutés par cette société.
Il a été démontré précédemment que les travaux à l’origine des désordres avaient été réalisés par des professionnels, les sociétés Maisons Pierre et TP VRD.
Dans ces conditions, la seule indication de la société OGC Rénovation comme étant celle qui a réalisé les travaux ne constitue pas un dol. En effet, cette indication n’est pas constitutive de manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du cocontractant.
Il convient de relever que M. [B] [K] et Mme [R] [L] n’ont pas mis en cause la société OGC Rénovation, pourtant mentionnée dans l’acte de vente. Il s’en déduit que la seule mention dans l’acte de vente était insuffisante pour entraîner une mise en cause. Ainsi, même si la société TP VRD avait été mentionnée dans l’acte de vente, tout comme la société OGC Rénovation, elle n’aurait été mise en cause avant les conclusions de l’expert judiciaire retenant sa responsabilité.
Il suit de là que le dol reproché à M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], n’est pas caractérisé.
La demande de dommages et intérêts de M. [B] [K] et Mme [R] [L] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [K] et Mme [R] [L] sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
L’équité commande de rejeter toutes les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H];
Rejette les demandes de M. [B] [K] et Mme [R] [L] tendant à voir condamner solidairement M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], à leur payer les sommes de 21 043 euros ttc au titre du coût des travaux de reprise, 6 750 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre de leur préjudice moral;
Rejette la demande de M. [B] [K] et Mme [R] [L] tendant à voir condamner solidairement M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne in solidum M. [B] [K] et Mme [R] [L] aux dépens, comprenant les frais d’expertise;
Rejette la demande présentée par M. [F] [H] et Mme [A] [E], épouse [H], au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande présentée par M. [B] [K] et Mme [R] [L] au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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