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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 16 janv. 2025, n° 24/03031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 janvier 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/03031 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G27A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 16 janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [T] [L] [D] [S]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 5] (SUISSE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain (T. 120)
DÉFENDERESSE
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1978
demeurant Chez Madame [N] [Y] – [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 août 2023, Madame [X] [F] a reconnu devoir à Madame [T] [L] [D] [S] la somme de 9 315 euros remise le 21 juin 2021 et s’est engagée à la lui rembourser selon l’échéancier suivant :
— 19 septembre 2022 : 500 euros,
— 9 février 2023 : 500 euros,
— 24 février 2023 : 500 euros,
— 6 avril 2023 : 500 euros,
— 10 mai 2023 : 500 euros,
— 3 Juillet 2023 : 500 euros,
— 5 septembre 2023 : 500 euros,
— 5 octobre 2023 : 500 euros,
— 5 novembre 2023 : 500 euros,
— 5 décembre 2023 : 500 euros,
— 5 janvier 2024 : 500 euros,
— 5 février 2024 : 500 euros,
— 5 mars 2024 : 500 euros,
— 5 avril 2024 : 500 euros,
— 5 mai 2024 : 500 euros,
— 5 juin 2024 : 500 euros,
— 5 juillet 2024 : 500 euros,
— 5 août 2024 : 500 euros,
— 5 septembre 2024 : 315 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 septembre 2023 non réclamée, Maître [O] [G], commissaire de justice à [Localité 6] (Ain), mandaté par Madame [S], a mis en demeure Madame [F] de payer la somme de 6 315 euros au titre de la reconnaissance de dette et la somme de 8,90 euros au titre des frais d’acte.
Courant novembre 2023, Madame [S] a déposé une requête aux fins d’injonction de payer auprès du tribunal de proximité de Nantua.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, le tribunal de proximité de Nantua a rejeté la requête aux fins d’injonction de payer, au motif qu’un débat contradictoire est nécessaire pour acter la réalité de l’engagement de l’emprunteur au paiement.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, Madame [S] a fait assigner Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement des sommes de 6 315 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, 8,90 euros au titre de la signification de la mise en demeure du 19 septembre 2023, 60,27 euros au titre des frais liés à la requête aux fins d’injonction de payer, 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné Madame [F] à payer à Madame [S] la somme de 3 500 euros au titre des échéances impayées du prêt formalisé par acte du 15 août 2023 et échues entre le 5 septembre 2023 et le 5 mars 2024,
— débouté Madame [S] de sa demande en paiement des échéances du prêt échues entre le 5 avril 2024 et le 5 septembre 2024,
— condamné Madame [F] à payer à Madame [S] la somme de 8,90 euros en remboursement du coût de la mise en demeure du 19 septembre 2023,
— condamné Madame [F] à payer à Madame [S] la somme de 60,27 euros en remboursement du coût de la requête aux fins d’injonction de payer,
— débouté Madame [S] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné Madame [F] à payer à Madame [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [F] aux dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
*
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, Madame [S] a fait assigner Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 1103 du code civil
Vu les articles 1376 et suivants du code civil
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
C’est pourquoi Madame [T] [S] demande au Tribunal judiciaire :
DECLARER l’action de Madame [T] [S] recevable ;
ORDONNER l’exécution de l’obligation CONDAMNER Madame [X] [F] à payer à Madame [T] [S]:
— La somme de 2.815 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, au titre des échéances impayées du prêt formalisé par acte du 15 août 2023 et échues entre le 5 avril 2024 et le 5 septembre 2024.
— La somme de 3.000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil,
— La somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER Madame [X] [F] aux entiers dépens :
RAPPELER que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.”
La demanderesse expose qu’au regard de la reconnaissance de dette et des pièces produites, la dette n’est pas sérieusement contestable et que Madame [F] n’a entrepris aucun effort pour assumer ses engagements, alors qu’elle-même a “cruellement” besoin cet argent.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Madame [F], assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité le demandeur à déposer son dossier au plus tard le 12 décembre 2024, la décision étant mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande de remboursement des sommes prêtées :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
En l’espèce, l’acte juridique qui fonde l’action en paiement de Madame [S], intitulé “reconnaissance de dette”, est en réalité un contrat de prêt, dès lors que l’acte comporte l’identité des deux parties, le prêteur et l’emprunteur, comporte la signature des deux parties et détermine les obligations des deux parties.
Madame [S] justifie de la remise effective des fonds prêtés par quatre virements opérés entre le 21 juin 2021 et le 30 août 2021 et justifie du paiement par Madame [F] des six premières échéances, échues entre le 9 septembre 2022 et le 3 juillet 2023.
Le jugement du 30 mai 2024 a fait droit à la demande en paiement des échéances du prêt échues et impayées du 5 septembre 2023 au 5 mars 2024, mais a débouté Madame [S] de sa demande en paiement des échéances échues et à échoir entre le 5 avril 2024 et le 5 septembre 2024, celles-ci n’étant pas échues au jour de l’assignation en paiement.
Les échéances restantes du prêt sont désormais échues, ce qui constitue un fait nouveau justifiant qu’il soit à nouveau statué sur la demande, sans que puisse être opposée l’autorité de la chose jugée attachée au précédent jugement.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne prouve pas avoir payé les dernières échéances du prêt désormais exigibles.
Madame [S] est bien fondée à obtenir le paiement de la somme de 2 815 euros correspondant au montant des échéances du prêt échues du 5 avril 2024 au 5 septembre 2024.
La somme due en principal ne peut pas produire d’intérêts avant son exigibilité. La somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, soit le 16 octobre 2024.
2 – Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Selon l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, Madame [S] ne prouve ni que Madame [F] est de mauvaise foi, ni qu’elle a subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires :
Madame [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La défenderesse sera condamnée à payer à Madame [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [X] [F] à payer à Madame [T] [L] [D] [S] la somme de 2 815 euros au titre des échéances impayées du prêt formalisé par acte du 15 août 2023 et échues entre le 5 avril 2024 et le 5 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024,
Déboute Madame [T] [L] [D] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne Madame [X] [F] à payer à Madame [T] [L] [D] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [F] aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé le seize janvier deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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