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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 16 déc. 2025, n° 22/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 16 Décembre 2025
minute n°
N° RG 22/01673 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LQ2M
— ------------
[V], [L], [F] [N]
C/
[I], [Z], [W] [R] épouse [N]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me CHOUNI-GUILLOIS
CCC + CE Me MARCHE
CCC Recouvrement
CCC dossier
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 02 Décembre 2025 prorogé au 16 Décembre 2025
ENTRE :
[V], [L], [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS, avocat au barreau de NANTES – 218
ET :
[I], [Z], [W] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2189 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et plaidant par Me Stéphane MARCHE, avocat au barreau de NANTES – 147
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 1er avril 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [Z] [W] [R] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (44)
et de
Monsieur [V] [L] [F] [N] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (49),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (44), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 7 juillet 1997 par Maître [C] [S], notaire à [Localité 9] et sans changement depuis lors,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [I] [R] de sa demande visant à fixer les effets du divorce à la date du 1er avril 2022,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 3 décembre 2021, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [I] [R] de sa demande visant à adjoindre le nom du mari [N] à son nom de naissance [R] à l’issue du prononcé du divorce,
DIT que chaque époux reprendra son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DÉBOUTE Madame [I] [R] de sa demande visant à dire que la part de Madame [I] [R] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial est de 153 119,77 euros,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [V] [N] à régler à Madame [I] [R] la somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital,
DIT que Monsieur [V] [N] prendra en charge l’ensemble des dépenses relatives aux enfants outre les frais d’études et les frais exceptionnels des enfants notamment de [X] et de [U],
DIT que le demandeur, Monsieur [N] supportera les dépens engagés dans la présente instance, étant précisé que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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