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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 16 déc. 2025, n° 24/02922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02922 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
SA BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (78)
demeurant [Adresse 5]
Défaillant
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (79)
demeurant [Adresse 2]
Défaillant
LE :
Copie simple à :
— Me GILLET
Copie exécutoire à :
— Me GILLET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience sans débats, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 21 Octobre 2025.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 11.02.2020, la BNP Paribas a consenti à la sas Architriclin un prêt global de 107 282 € en deux tranches, l’une de 29 300 € et l’autre de 77 982 €, chacune à 0,85% avec un différé de 9 mois à compter de la 1ère utilisation.
Dans ce cadre, elle a recueilli la caution solidaire d'[T] [K], [X] [E] et [F] [Y], chacun dans la limite de 12 337,43 € couvrant le paiement en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Le 06.12.2022, le tribunal de commerce de Poitiers a placé la sas Architriclin en redressement judiciaire puis, le 10.01.2023, en liquidation judiciaire.
Le 22.3.2024, le liquidateur judiciaire a certifié à la BNP Paribas que la créance qu’elle avait déclarée à hauteur de 65 189,22 € était totalement irrécouvrable.
Les 30.10.2024 et 27.11.2024, la BNP Paribas a assigné [T] [K] et [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
La BNP Paribas demande, selon dernières conclusions du 10.01.2025, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 23.12.2024, ordonner la réouverture des débats et la clôture au 21.10.2025,
— condamner en tant que caution [O] [K] au titre du contrat de prêt accordé à la société Architriclin à lui payer :
— 6 638,29€ selon décompte arrêté en capital et intérêts au taux légal au 07.01.2025,
— les intérêts au taux légal à compter du 08.01.2025 jusqu’à parfait paiement,
— 2 457,95 € en capital et intérêts au taux légal au 08.01.2025,
— les intérêts au taux légal à compter du 08.01.2025 jusqu’à parfait paiement
soit un total sauf mémoire de 9 096,24 €,
ce avec capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner [O] [K] à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
[T] [K] a été assigné [Adresse 7] à [Localité 9] puis les dernières conclusions de la demanderesse lui ont été signifiées le 03.02.2025 au [Adresse 6] à [Localité 9], ces deux actes au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
[X] [E] a été assigné à domicile à la personne de sa mère puis les dernières conclusions de la demanderesse lui ont été signifiées le 29.01.2025 selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
Le 23.12.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.10.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 16.12.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
La demanderesse a signifié de nouvelles conclusions après la clôture à la considération d’un élément nouveau, s’agissant du règlement qu’elle a obtenu d'[X] [E] qu’elle ne poursuit en conséquence plus.
Cette cause, grave au sens de l’article 803 alinéa 1, justifie l’accueil de sa demande de report de l’ordonnance de clôture mais pas la réouverture des débats.
L’assignation a été délivrée à l’adresse de la sas Architriclin qui est en liquidation judiciaire alors que les dernières conclusions de la demanderesse l’ont été à l’adresse personnelle d'[T] [K]. C’est dès lors cette adresse qu’il convient de considérer désormais.
Il convient en revanche de mettre hors de cause d'[X] [E].
Il s’infère du courrier du 22.3.2024 du liquidateur judiciaire que la créance que la BNP Paribas avait déclarée à hauteur de 65 189,22 € n’a pas été remise en cause et, dès lors, admise en totalité.
La demanderesse dit avoir été réglée des engagements de caution de [F] [Y] et [X] [E].
Il en est dès lors déduit que les règlements auxquels ils ont procédé n’ont pas réduit la créance de la demanderesse au delà de ses prétentions subsistantes pour le désormais seul défendeur.
La demanderesse produit deux décomptes pour chaque tranche du prêt qui, contrairement à ses demandes :
— ne sont pas arrêtés l’un au 07.01.2025 et l’autre au 08.01.2025 mais tous deux au 07.01.2025 (ses pièces 13 et 14),
— s’élèvent à cette date, en capital et intérêts, non pas l’un à 6 638,29€ et l’autre à
2 457,95 € mais l’un à 6 738,29 € l’un et 2 457,54 € pour l’autre
ce qui totalise à cette date 9 195,83 € et non pas 9 096,24 € mais il ne peut pas être octroyé plus que demandé.
Les deux sommes réclamées procédant de comptes arrêtés à la même date pour des tranches de prêt aux mêmes taux, elles seront regroupées en une seule de 9 096,24 €.
D’autre part, le taux contractuel n’est pas le taux légal, qui s’élève actuellement entre professionnel à 2,76% hors majoration légale de 5 points, mais 3,85% y compris la majoration contractuelle de 3 points. C’est dès lors ce taux qui assortira la condamnation réclamée par la demanderesse.
Par ailleurs les intérêts déjà courus ne produisent pas eux-mêmes de nouveaux intérêts en sorte que les intérêts contractuels ne courront que sur le capital de 6 481,58 € (6 253,02 + 2 280,56).
De plus, le contrat ne permet pas aux intérêts ultérieurs de faire croître la créance au delà du plafond du cautionnement.
Enfin, le contrat ne prévoit pas la capitalisation des intérêts. Il a été conclu sous l’empire notamment de l’article 1343-2 du code civil qui n’a pas recodifié à droit constant l’ancien article 1154. En effet, alors que ce dernier ouvrait droit à la capitalisation annuelle des intérêts notamment “par une demande judiciaire”, l’article 1343-2 nouveau y a substitué “une décision de justice”.
Ces nouvelles dispositions ont ainsi rendu caduque la jurisprudence selon laquelle il suffisait de demander la capitalisation pour l’obtenir car elle relève de l’appréciation souveraine du juge. Or, cette capitalisation qui s’analyse en une pénalité n’est pas opportune.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, [O] [K] supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels il l’a contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
reporte la clôture du débat au 21.10.2025,
met hors de cause d'[X] [E],
condamne [O] [K] à payer à la BNP Paribas 9 096,24 € avec intérêts au taux de 3,85% sur 6 481,58 €, le surplus sans intérêts, et le tout dans la limite de 12 337,43 €,
condamne [O] [K] aux dépens et en ordonne distraction au profit de la SCP Mady -Gillet -Briand – Pétillion, avocats du Barreau de Poitiers, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— à payer à la BNP Paribas 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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