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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 avr. 2026, n° 23/08807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/08807 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLOA
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
63D
N° RG 23/08807 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLOA
AFFAIRE :
[U] [F]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [U] [F]
née le 04 Novembre 1959 à LIBOURNE (33)
de nationalité Française
11 LIEU DIT COULEAU
33420 SAINT VINCENT DE PERTIGNAS
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES RCS de Bordeaux n° 353 821 028
1 parvis Corto Maltese
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/08807 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLOA
Madame [U] [F] est titulaire de plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, comme suit :
— un compte courant professionnel n°133350030108000871006,
— un compte de dépôt n°133350030104121018425,
— un compte joint n°133350030104139269377,
— un compte sur livret n°133350030105197623647.
Le 24 décembre 2022, Madame [F] a été contactée par une personne se faisant passer au téléphone pour un agent de son établissement bancaire, la conduisant à réaliser plusieurs manipulations. Après avoir obtempéré, elle finissait par raccrocher, comprenant qu’il s’agissait d’une escroquerie.
Un compte externe a été ajouté sur son application bancaire, enregistré sous le nom “[U] [F]” en qualité de bénéficiaire.
Douze transactions ont été réalisées sur les comptes de Madame [F], dont six virements bancaires émis depuis le compte professionnel de Madame [F] en direction de ce compte externe nouvellement enregistré, pour des montants de 1.444 €, 1.444 €, 1.250 €, 1.354 € 1.450 €, et 680 €, soit un montant total de 7.622 €.
Le 26 décembre 2022, Madame [F] a déposé plainte à la gendarmerie de Libourne pour escroquerie.
Par courrier du 08 mars 2023, Madame [F] a mis en demeure l’établissement bancaire de lui rembourser les sommes dérobées.
Par courrier du 05 avril 2023, la Caisse d’Epargne a notifié à Madame [F] l’existence d’un défaut de paiement correspondant à deux échéances de son crédit 9507698, à hauteur de 2.110,46 €, la mettant en demeure de régulariser la situation sous trente jours.
Par courrier du 08 mai 2023, Madame [F] a été informée de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers compte tenu de l’absence de régularisation de l’incident de paiement.
Par courrier du 20 juin 2023, la Caisse d’Epargne a refusé d’indemniser Madame [F] s’agissant des opérations litigieuses réalisées le 24 décembre 2022, au motif du caractère autorisé de ces opérations, lesquelles ont été authentifiées par le dispositif Sécur’Pass, et de la négligence de Madame [F] qui a suivi les instructions de l’escroc alors que la banque l’avait régulièrement alertée sur le risque de fraude à la carte bancaire et au virement.
Par acte en date du 23 octobre 2023, Madame [U] [F] a assigné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par courriers du 14 janvier 2025, la caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a mis Madame [F] en demeure de régulariser le solde débiteur de deux de ses comptes bancaires, s’élevant à 1.766,50 € et 1.591,03 €, ainsi que de régulariser les échéances impayées de ses crédits Primo Report, à hauteur de 2.991,62 € et de 1.563,98 €.
Par courriers du 19 mars 2025, la caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a notifié à Madame [F] la déchéance du terme de ses deux crédits Primo Report, en l’absence de régularisation des impayés, et l’a mise en demeure de payer, à ce titre, les sommes de 48.806,59 € et 25.703,51 €.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 17 octobre 2025, Madame [U] [F] demande au Tribunal de :
— condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 7.622 € en remboursement des sommes prélevées sur son compte frauduleusement avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles L133-18 et L133-23 du Code monétaire et financier, Madame [F] rappelle que lorsqu’un utilisateur d’un service de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement, il incombe à son prestataire de service de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, en l’absence de déficience technique ; elle précise que l’utilisation de l’instrument de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que tel à prouver que l’opération aurait été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’aurait pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Elle fait valoir qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à celui-ci le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informée.
En l’espèce, Madame [F] conteste que les opérations de paiement litigieuses aient été authentifiées par le dispositif “Secur’Pass”. Elle soutient que la Caisse d’Epargne, à laquelle la charge de la preuve de l’authentification de l’opération incombe, n’y procède pas, étant rappelé que l’utilisation d’un instrument de paiement tel qu’un document bancaire ou l’enregistrement d’un RIB ou la validation d’un virement ne suffit pas à démontrer le caractère autorisé de l’opération. Elle soutient en effet qu’il incombait à la banque de rapporter la preuve que l’opération avait bien été autorisée par la cliente, qui avait donné un consentement éclairé, et que celui-ci n’a pas été vicié. Soulignant que les opérations ont été réalisées avec une connexion émanant d’une adresse IP et d’un opérateur mobile différent de ceux qu’elles utilisent habituellement, Madame [F] fait valoir qu’il est établi qu’un tiers, escroc, a pu se connecter simultanément à son compte et réaliser les virements frauduleux à distance, de sorte qu’il est acquis qu’elle n’est pas à l’origine des opérations litigieuses. Elle soutient ainsi que sont applicables les dispositions du Code monétaire et financier relatives à la responsabilité du prestataire de service de paiement en cas d’opérations non autorisées.
Madame [F] souligne avoir été victime d’un “spoofing”, à savoir une manoeuve consistant pour le fraudeur à se faire passer pour un agent de l’établissement bancaire de la victime de l’escroquerie par téléphone, outre d’un piratage apparent de ses identifiants de connexion. Elle soutient par ailleurs n’avoir jamais divulgué ses identifiants d’accès à son application bancaire, dont l’escroc disposait déjà puisqu’ayant réussi à accéder à son espace personnel pour s’y connecter en parallèle. Elle en déduit que la Caisse d’Epargne doit être condamnée à lui rembourser les opérations non autorisées réalisées sur son compte bancaire.
Madame [F] soutient en outre, au visa de l’article L561-6 du Code monétaire et financier, que le banquier est tenu d’un devoir général de vigilance et de vérification au regard des irrégularités formelles ou matérielles qu’il peut constater, de sorte que sa responsabilité subsiste en cas d’acceptation d’une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente. Elle soutient ainsi qu’il appartient au banquier de rapporter la preuve de l’absence d’anomalie apparente affectant l’opération, au regard notamment du bénéficiaire de l’opération, du montant de l’opération ou plus largement du fonctionnement normal du compte.
En l’espèce, Madame [F] fait valoir que la réalisation de douze opérations de paiements simultanés pour un montant de près de 20.000 €, dont six à destination d’un compte externe d’un montant de 7.622 €, qui plus est un soir de Noël, était suspect, ce d’autant plus au regard de l’âge de Madame [F]. Elle souligne par suite que la Caisse d’Epargne aurait dû mettre en oeuvre son devoir de vigilance face à ces anomalies apparentes. Par ailleurs, Madame [F] souligne l’existence d’une faille dans le dispositif de sécurité de l’application bancaire, puisque deux adresses IP distinctes ont pu se connecter simultanément sur ladite application pour permettre la validation d’opérations prétendument sécurisées via le système Sécur’Pass, de sorte que la banque ne peut prétendre avoir satisfait à son devoir de vigilance.
Au visa des dispositions des articles L133-19, L133-16, L133-17 et L133-20 du Code monétaire et financier, Madame [F] soutient que la responsabilité du titulaire d’une carte n’est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte, que la négligence du titulaire n’est pas de nature à décharger l’émetteur de son obligation de recréditer le montant d’une opération qui a été contestée dans le délai de 70 jours ou dans celui contractuellement prolongé dans la limite de 120 jours, et qu’il incombe à la banque de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
En l’espèce, Madame [F] conteste avoir commis des négligences graves dans l’utilisation des données personnalisées de son compte bancaire, et souligne avoir pris les mesures s’imposant dès la connaissance des opérations frauduleuses en alertant la caisse d’épargne et déposant plainte deux jours plus tard. Elle conteste avoir divulgué à un tiers ses identifiants et ses codes, admettant avoir pu autoriser des paiements en pensant annuler des opérations frauduleuses, manipulée par l’escroc, lequel utilisait le vrai numéro de la Caisse d’épargne pour l’appeler, étant précisé que les SMS qu’elle a reçu émanaient d’un contact “Caisse-Dep”. Elle en déduit que la caisse d’épargne est tenue de lui rembourser la somme de 7.622 € en remboursement des sommes prélevées sur son compte frauduleusement avec intérêts de retard au taux légal, outre versement de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 09 janvier 2026, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande au Tribunal de :
* à titre principal :
— juger que les opérations de virements contestées par Madame [U] [F] sont des opérations autorisées conformément à l’article L.133-6 et L.133-23 du Code monétaire et financier,
— constater que la Caisse d’Epargne n’a commis aucune faute génératrice de responsabilité contractuelle dans le cadre des opérations de virements contestées par Madame [U] [F],
— en conséquence, débouter Madame [U] [F] de l’intégralité de ses demandes,
* à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que les opérations de virements contestées sont des opérations « non autorisées » relevant du régime de responsabilité prévu aux articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier :
— constater que Madame [U] [F] a commis des négligences graves, cause d’exonération de la responsabilité de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, conformément à l’aliéna IV de l’article L.133-19 du Code monétaire et financier,
N° RG 23/08807 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLOA
— en conséquence, débouter Madame [U] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [U] [F] au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [F], la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes fait tout d’abord valoir que les dispositions de l’article L561-6 du Code monétaire et financier invoquées par Madame [F] au soutien de sa demande formée au titre du devoir de vigilance sont inapplicables en l’espèce, puisqu’elles n’ont vocation à s’appliquer que dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et ne peuvent donner lieu à des actions en responsabilité civile des clients à encontre de la banque.
Au visa des articles L133-18 à L133-20 du Code monétaire et financier, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes rappelle que le régime de responsabilité prévu par ces articles est applicable uniquement en présence d’opérations de paiement non autorisées, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité. Au visa des articles L133-4, L133-7 et L133-23 du Code monétaire et financier, elle rappelle qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire. Elle précise que l’authentification d’une opération de paiement, assurée par l’intermédiaire de dispositifs de sécurité personnalisés, dans la forme convenue entre la banque et le titulaire du compte, constitue une preuve essentielle pour démontrer le consentement du payeur à l’exécution de l’obligation et ainsi son caractère autorisé.
En l’espèce, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes soutient que les opérations ont été autorisées, via le dispositif d’authentification forte sercu’Pass, lequel prévoit un code à 4 chiffres que le client est seul à connaître, l’utilisation d’un appareil qui appartient au client et une caractéristique personnelle liée au client (empreinte digitale, reconnaissance faciale, vocale,..), ce qui est conforme aux dispositions de l’article L133-4 du Code monétaire et financier. Elle précise que Madame [F] a réinstallé son dispositif Secur’Pass sur son téléphone le 21 décembre 2021 à 12H31 et que l’ajout du compte externe et l’intégralité des opérations contestées effectuées ont été validées via Secur’Pass. Elle précise que la connexion en date du 24 décembre 2022 à l’espace client, effectuée depuis le réseau Free Mobile, a également été expressément validée par le dispositifi Secur’Pass installé sur le téléphone portable de Madame [F]. Elle soutient dès lors que sa cliente, qui a enregistré le rib à son nom, a été active dans la réalisation des virements qui ont été authentifiées depuis son téléphone dans lequel est installé le dispositif. Soutenant que ces opérations doivent ainsi être qualifiées d’autorisées au sens des articles L133-6 et L133-23 du Code monétaire et financier, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes fait valoir qu’elles ne relèvent pas du régime des responsabilité spécifique des articles L133-18 à L133-20 de ce même Code, applicable exclusivement en cas d’opérations non autorisées – peu important que des opérations aient été réalisées sur instruction d’un tiers. Elle en conclut que Madame [F] est infondée à se prévaloir des dispositions des articles L133-18 et suivants du Code monétaire et financier, et qu’elle doit être déboutée de ses demandes.
La SA Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes conteste par ailleurs tout manquement à son devoir de vigilance, en l’absence d’anomalie apparente susceptible de faire céder le devoir de non ingérence auquel est assujetti l’établissement bancaire. Elle fait valoir que l’importance du montant des virements n’est pas constitutif en lui même d’une anomalie apparente, notamment lorsque le titulaire du compte approvisionne suffisament le compte au préalable, ce qui est le cas en l’espèce, lorsque que les mouvements litigieux ne sont pas anormaux au regard du fonctionnement habituel du compte, et lorsqu’aucune anomalie ne peut être retenue s’agissant du bénéficiaire, ce qui est également le cas puisque la cliente a elle même intitulé le bénéficiaire à son nom, et que l’opération de paiement a été exécutée conformément à l’identifiant unique enregistré par Madame [F].
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que les opérations litigieuses étaient non autorisées, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes sollicite le débouté des demandes de Madame [F] au visa de l’article L133-19 IV du code monétaire et financier qui dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’une négligence grave aux obligations posées par les articles L133-16 et L133-17 du même code.
En l’espèce, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes fait valoir qu’il résulte d’un faisceau d’indices concordants que Madame [F] n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger ses données de sécurité personnalisées alors qu’elle avait été sensibilisée à ce type de fraude, et qu’elle s’est montrée négligente en réalisant des opérations incohérentes à la demande de l’escroc. Elle souligne que si Madame [F] se prévaut d’avoir été victime d’un “spoofing téléphonique”, elle ne verse aucun élément pour l’établir, ce alors que la charge de la preuve lui incombe. Elle souligne par ailleurs qu’elle avait adressé à Madame [F] plusieurs alertes par mail et SMS les 03 octobre, 21 novembre et 24 novembre 2022, pour l’alerter d’une recrudescence de ce type d’escroquerie, outre apparition d’un message de vigilance systématiquement lors de la connexion des clients à leur espace personnel depuis leur téléphone portable.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2023 prorogé au 07 avril 2026 .
MOTIFS
En application des articles L133-6 et L133-7 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, sous la forme convenue entre le payeur et son prestataires de services de paiement.
Suivant l’article L133-18 alinéa 1 du Code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Suivant les dispositions de l’article L133-19 IV du Code monétaire et financier,IV., le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article L133-23 du Code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
S’agissant des obligations de l’utilisateur de services de paiement, selon l’article L133-16 du Code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, celui-ci prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Suivant l’article L133-17 I, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci
Notamment, l’utilisateur d’un service de paiement qui a communiqué les données personnelles du dispositif de sécurité personnalisé commet une négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées visées à l’article L133-16 du Code monétaire et financier.
C’est ainsi au prestataire de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par des négligences graves à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Enfin, s’agissant des opérations de paiement autorisées, il faut rappeler que si le régime prévu aux articles L133-18 à L133-20 du Code monétaire et financier n’a pas vocation à s’appliquer, le prestataire de paiement demeure tenu d’un devoir général de vigilance, devant le conduire à alerter et à procéder à des vérifications en présence d’anomalie, matérielle ou intellectuelle, apparente ; ce devoir trouve sa limite dans le devoir de non immixtion du banquier dans les affaires de son client.
***
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [F] a été victime d’une escroquerie le 24 décembre 2022, et que son préjudice résultant strictement de ces opérations s’établit à 7.622 €.
Toutefois, il faut constater que Madame [F], qui évoque un appel téléphonique d’un tiers, affchant le numéro de sa banque, l’ayant conduit à la réalisation desdites opérations, outre l’envoi de sms, ne verse aux débats ni le relevé de ses appels téléphoniques, ni les SMS reçus. Si elle produit aux débats la plainte qu’elle a déposée le 26 décembre 2022, il faut rappeler qu’une plainte n’est que déclarative. Par suite, les circonstances dans lesquelles les opérations litigieuses ont été effectuées, notamment de par un spoofing téléphonique, ne sont pas établies.
Dans ce contexte, il faut relever, à la lecture des pièces versées par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, que Madame [F] était en possession d’un système d’authentification forte Secur’Pass, fonctionnant de par l’enrôlement de son téléphone portable le 21 décembre 2022 à 12 H31, auquel était associé une clé d’identification ; il est par ailleurs établi que Madame [F], sur instruction d’un tiers se faisant passer pour un agent de sa banque, a enregistré un compte bénéficiaire et validé des opérations de virements pour un montant total de 7.622 € le 24 décembre 2022. Cela est en effet confirmé par les journaux mentionnant les horodatages, la clé d’identification unique liée au Secur’Pass, ainsi que les empreintes réseaux retraçant tant la connexion à distance du compte client par entrée du mot de passe que la validation, par le bais de secur’Pass, de l’ajout d’un bénéficiaire et des opérations de paiement réalisées.
Ainsi, bien que Madame [F] a été trompée par un tiers qui l’a amenée à la réalisation des opérations, il n’en demeure pas moins que les opérations litigieuses ont dûment été autorisées puisqu’elle a donné son consentement à leur exécution sous la forme convenue avec sa banque, via le dispositif d’authentification fort Secur’Pass, opérations qui ont été réalisées conformément aux ordres donnés. Ces éléments justifient de la réalité d’une authentification forte des opérations réalisées, lesquelles ont été dûment enregistrées et authentifiées, sans défaillance du système, de sorte que les opérations de paiement doivent être tenues pour autorisées au sens des articles L133-6 et L133-7 du Code monétaire et financier.
Par suite, Madame [F] est infondée à se prévaloir du remboursement des sommes versées au titre des opérations litigieuses au motif qu’elles n’auraient pas été autorisées.
Par ailleurs, force est de constater que Madame [F], qui se prévaut d’un manquement de la banque à son devoir de vigilance, ne verse aucun élément de nature à établir un tel manquement. Notamment, elle ne produit pas d’élément permettant de retenir que les multiples opérations de paiement effectuées le 24 décembre 2022 ne corresponderaient pas au fonctionnement habituel du compte. Il faut par ailleurs relever qu’elle a libellé à son nom le compte bénéficiaire ajouté, et que son compte est resté bénéficiaire, de sorte que les opérations litigieuses n’étaient pas suspectes. Le seul fait que deux appareils aient été connectés simultanément à son espace client, le 24 décembre 2022 à compter de 17H25, est insuffisant à caractériser un manquement de la banque à son devoir de vigilance, une même personne pouvant parfaitement se connecter à son espace par l’intermédiaire de deux appareils ; dès lors, ce seul élément n’est pas de nature à conduire la banque à devoir mettre en oeuvre son devoir de vigilance, dès lors que les opérations ont été authentifiées par le système Secur’Pass. Aucun manquement de la banque à son devoir de vigilance de nature à engager la responsabilité de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes n’est ainsi établi.
Par suite, Madame [F] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes financières formées à l’encontre de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, tant s’agissant de sa demande de condamnation au remboursement de la somme de 7.622 € résultant des opérations litigieuses, que de sa demande de dommages et intérêts formée pour résistance abusive.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Madame [U] [F] perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Compte tenu de l’équité, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [U] [F], partie perdante, sera quant à elle également déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [U] [F] de l’intégralité de ses demandes financières formées à l’encontre de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, tant au titre du remboursement des sommes correspondant aux opérations frauduleuses, que des dommages et intérêts sollicités pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [U] [F] aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [U] [F] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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