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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 28 juil. 2025, n° 23/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Juillet 2025
AFFAIRE : [B] / [K]
DOSSIER : N° RG 23/00142 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F34Z / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Maxime CROSSON DU CORMIER
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO, lors des débats
Gwenaelle MADEC, lors du délibéré
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [F] [G] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
représentée par Me Sandrine POUGET, avocat plaidant au barreau de BLOIS et Me Guillaume BLIN, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [C] [K]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
représenté par Me Isabelle COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 puis prorogée au 28 Juillet 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Guillaume BLIN / Me Isabelle COUZINET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [U] [F] [G] [B] [U] [B], née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 8] (75) ;
et de
M. [M] [C] [K], né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 8] (75) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l’officier d’état-civil de [Localité 7] (28),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er janvier 2013 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
CONDAMNE M. [M] [K] à verser à Mme [U] [B], une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 100 euros par mois et d’avance ;
DIT que la rente s’éteindra au décès de M. [M] [K] s’il survient en premier ;
INDÈXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre partie ;
N° RG 23/00142 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F34Z
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Maxime CROSSON DU CORMIER
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