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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 12 sept. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVLI
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance constatant le désistement
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVLI
Minute :
Patient :Monsieur [Z] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
RENDUE LE 12 Septembre 2025
(Article 394 du code de procédure civile)
Le :12 Septembre 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— Monsieur [Z] [R]
— le demandeur
Le : 12 Septembre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 12 Septembre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le douze Septembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine GUERIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
SAISINE PAR :
Monsieur [Z] [R]
né le 19 Octobre 1995 à DOURDAN (91410)
de nationalité Française
Profession : SANS
6 rue du Guichet
28700 SAINVILLE
comparant, assisté de Maître Margaux BORY, avocat au barreau de CHARTRES
LE CENTRE HOSPITALIER :
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES :
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 11 SEPTEMBRE 2025
**
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVLI
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de [Z] [R] en date du 04 Septembre 2025, reçue le 04 Septembre 2025 aux fins de statuer sur sa demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont il fait l’objet.
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
— Monsieur [Z] [R],
— Monsieur le procureur de la République
— Maître Margaux BORY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 11 SEPTEMBRE 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [R].
*****
Le 04 Septembre 2025, Monsieur [Z] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir lever la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète.
L’audience du 12 Septembre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [Z] [R] assisté de Maître Margaux BORY s’est désisté de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation .
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
DÉSIGNONS Maître Margaux BORY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [Z] [R] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [Z] [R] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [Z] [R] ,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge de [Z] [R].
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine GUERIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.
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