Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 janv. 2025, n° 24/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM6L
==============
Ordonnance n°
du 13 Janvier 2025
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM6L
==============
[X] [U] [P], [M] [R], [J] [Y]
C/
S.E.L.A.R.L. PJA , es-qualités de liquidateur de la SAS l’Immobilière de [Localité 5],
MI :
Copie exécutoire et copies certifiées conformes délivrées
le
à :
— Me CSEPAI T9
opies certifiées conformes délivrées le
à :
— S.Expertises
— Régie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [U] [P]
né le 01 Février 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] ;
représenté par Me Angela CSEPAI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 9
Madame [M] [R], [J] [Y]
née le 25 Août 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] ;
représentée par Me Angela CSEPAI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 9
DÉFENDERESSE :
PJA, représenté par Maître [A] [H], es-qualités de liquidateur de la SAS L’IMMOBILIÈRE DE [Localité 5], N° RCS 822 552 931, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 13 Janvier 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Y] et M. [X] [P] ont acheté une maison individuelle par l’intermédiaire la SAS l’Immobilière de [Localité 5] et ont constaté de nombreux désordres.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 10 octobre 2022.
La société l’Immobilière de [Localité 5] a été mise en liquidation judiciaire par décision du 1er avril 2024. La SELARL PJA représentée par Maître [H] [A], a été nommée mandataire liquidateur de la SAS l’Immobilière de [Localité 5].
Par acte du 4 novembre 2011, Mme [M] [Y] et M. [X] [P] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL PJA représentée par Maître [A] [H], es qualités de liquidateur de la SAS l’Immobilière de Dreux, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertises en cours et ordonnées le 10 octobre 2022 lui soient rendues communes et opposables. Ils sollicitent que les dépens soient réservés.
A l’audience du 9 décembre 2024, Mme [M] [Y] et M. [X] [P] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
La SELARL PJA es qualités de liquidateur de la SAS l’Immobilière de [Localité 5], bien que régulièrement assignées, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, [M] [Y] et [X] [P] ont un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SELARL PJA, représentée par Maître [H] [A], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société l’Immobilière de [Localité 5], en ce qu’il ressort des pièces de la procédure que la SAS l’Immobilière de [Localité 5] était l’intermédiaire de la vente de la maison litigieuse, et qu’elle a, depuis le début des opérations d’expertise, été mise en liquidation judiciaire ; la SELARL PJA, représentée par Maître [H] [A] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur en date du 1er avril 2024.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite les demandeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine. Les dépens seront donc mis à la charge de [M] [Y] et [X] [P].
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SELARL PJA représentée par Maître [A] [H], es qualités de liquidateur de la SAS l’Immobilière de [Localité 5], les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 10 octobre 2022 laquelle a désigné Monsieur [L] [T] en qualité d’expert ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SELARL PJA représentée par Maître [A] [H], es qualités de liquidateur de la SAS l’Immobilière de [Localité 5] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences à accomplir et invitée à formuler ses observations ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS [M] [Y] et [X] [P] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Estelle JOND-NECAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Offre
- Adresses ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement
- Sociétés immobilières ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- La réunion ·
- Litige ·
- Notification ·
- Formule exécutoire ·
- Adulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immatriculation ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Défaillant ·
- Plaidoirie ·
- Mutuelle
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Protection ·
- Ligne ·
- Défaillance
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Turquie ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Débiteur ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Consolidation ·
- Camion ·
- Préjudice ·
- Provision
- Vente ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Signature ·
- Promesse unilatérale ·
- Immobilier ·
- Expert ·
- Comparaison ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.