Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 sept. 2025, n° 25/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01630 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2J3K
AFFAIRE : [D] [U] / IMMOBILIERE 3F
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante et assistée par Me Christine GASCON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 234
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C920502025001642 du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEFENDERESSE
IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 16 octobre 2023, signifiée le 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment :
Constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 23 novembre 2021 liant la société Immobilière 3F d’une part et Mme [U] d’autre part, sont réunies à la date du 27 février 2023 ; Condamné Mme [U] à payer à la société Immobilière 3F la somme provisionnelle de 2803,88 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 septembre 2023, terme d’août 2023 inclus ; Autorisé Mme [U] à s’acquitter du paiement de sa dette en dix huit versements mensuels d’un montant unitaire de 150 euros, avant le 15 de chaque mois, en sus du paiement du loyer et des charges courants, et pour la première fois, avant le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dix-neuvième et dernière mensualité devant solder la totalité de la dette en principal, frais et accessoires ; Dit cependant que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée ne jamais avoir joué si les délais de paiement accordés à Mme [U] sont respectés ; Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et/ou du paiement du loyer et des charges courants : Le solde de la dette restant due deviendra immédiatement exigible, La clause résolutoire reprendra ses effets et le contrat de bail du 23 novembre 2021 sera résilié de plein droit à la date de la défaillance du locataire ; La société Immobilière 3F sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Le cas échéant, le sort des meubles garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433(1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Mme [U] sera condamnée à payer à la société Immobilière 3F une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer principal révisé et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail du 23 novembre 2021 s’était poursuivi, ladite indemnité étant due au prorata temporis et payable à terme échu et au plus tard le 5 du mois suivant et ce jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ; Condamné Mme [U] à supporter la charge des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 décembre 2022 et de l’assignation du 3 juillet 2023 ; Condamné Mme [U] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 décembre 2024, la société Immobilière Immobilière 3F a notifié à Mme [U] la déchéance du terme.
Le 26 décembre 2024, elle a délivré à Mme [U] un commandement de quitter les lieux.
Le 5 février 2025, Mme [U] a saisi le juge de l’exécution.
Sollicitant le bénéfice de sa requête, elle demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle vit seule dans le logement, qu’elle a toujours payé son loyer jusqu’en 2023 où elle a été confrontée à des problèmes de santé ; qu’exerçant la profession d’agent d’entretien, elle perçoit un salaire de 1 500 euros et qu’un dossier FSL est en cours
En réponse, la société Immobilière 3F sollicite rejet des demandes adverses, soulignant l’absence de respect des délais octroyés et l’aggravation de la dette.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à la requête.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Mme [U] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du décompte locatif du 3 juin 2025 qu’en dépit des délais de paiement octroyés par ordonnance du 16 octobre 2023, Mme [U] n’a réglé qu’une unique indemnité d’occupation augmentée de 150 euros le 11 novembre 2023 et qu’aucun règlement, en apurement de l’arriéré locatif ou en paiement de l’indemnité d’occupation, postérieur n’est intervenu. La dette locative, fixée à la somme de 2 803, 88 euros mois d’août 2023 inclus, s’est considérablement aggravée et s’élève désormais à la somme de 6 154,74 euros, mois de mai 2025 inclus.
Par ailleurs, Mme [U], qui a bénéficié, de facto, de délais, ne justifie d’aucune diligence afin de se reloger.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [U] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Mme [U] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [U] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Dette
- Enfant ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bébé ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Protection
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Huissier ·
- Titre ·
- Constat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dommages et intérêts
- Aquitaine ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Siège ·
- Intervention volontaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Yougoslavie ·
- Liberté ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Industriel ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- La réunion ·
- Litige ·
- Notification ·
- Formule exécutoire ·
- Adulte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.