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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 22/06455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/06455 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XWHS
N° Minute :
AFFAIRE
[G]
[V]-
[E], [P] [V], [K] [V], [Z] [V]
C/
Organisme MGEN de [Localité 9], S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
tous représentés par Me David BARTOLI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 557 et par Me Alexia NAVARRO Avocat plaidant au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
Organisme MGEN de [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 5 août 2006, Mme [G] [R], âgée de 25 ans, passagère, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par un membre de sa famille et assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Mme [G] [V] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [F] dont les conclusions en date du 24/10/2012 sont les suivantes :
— blessures subies : plaie très souillée de la face dorsale du pied droit et une fracture ouverte de la diaphyse de P1 du 2ème orteil.
— Arrêts de travail imputables : du 05/08/2006 au 09/12/2006
— Déficit fonctionnel temporaire
o Total : du 05/08/2006 au 12/09/2006
o 50 % du 13/09/2006 au 09/03/2007
o 10% du 10/03/2007 au 11/12/2009
— Souffrances endurées : 4,5/7
— Consolidation : 11 décembre 2009
— Déficit fonctionnel permanent : 10%
— Préjudice esthétique permanent : 3/7/
Au vu de ce rapport, Mme [G] [V] et son époux M. [P] [V], agissant tous deux, tant en leur qualité personnelle qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [K] et [Z], par actes d’huissier en date du 05/08/2022, ont assigné la société Axa France Iard, en présence de la MGEN de Lille devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08/02/2024, Mme [G] [V] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 02/01/2024, la société Axa France Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
4 521,74 euros
2 462,59 euros
pertes de gains professionnels avant consolidation
1 770,49 euros
accord
frais divers
180 euros
accord
incidence professionnelle
95 847 euros
Rejet et subsidiairement
5 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
6 800 euros
5 720 euros
déficit fonctionnel permanent
22 500 euros
19 000 euros
souffrances endurées
25 000 euros
19 000 euros
préjudice esthétique temporaire
3 000 euros
rejet
préjudice esthétique permanent
8 000 euros
5 400 euros
préjudice d’agrément
2 000 euros
rejet
article 700 du code de procédure civile
4 000 euros
1 500 euros
M. [P] [V], époux de la victime, sollicite 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection, ainsi que 10 000 euros pour chacune de leurs filles, [K] et [Z].
L’assureur offre la somme de 2 000 euros pour M. [P] [V] et conclut au rejet des demandes formulées pour ses deux filles mineures.
La CPAM des Flandres, bien que non assignée, a indiqué par lettre en date du 21/04/2023, que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 21 976,68 euros (prestations en nature). Elle indique avoir été intégralement remboursée de sa créance par l’assureur la société Axa France Iard.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la MGEN de [Localité 9] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Le droit à réparation intégrale de Mme [G] [V] n’est pas discuté par la société Axa France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de Mme [G] [V]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [G] [V], âgée de 25 ans et exerçant la profession d’enseignante lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [G] [V] sollicite la somme de 4 521,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Axa France Iard propose de régler la somme de 2 462,59 euros.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 21 976,68 euros.
1) Les parties s’accordent sur la somme de 2 462,59 euros, soit : :
— Facture de la société Herberie du 04/06/08 pour un traitement de 30,30 euros
— Factures de pharmacie pour un reste à charge de 54,97 euros
— Facture du CHRU de [Localité 9] pour 12,14 euros en date du 06/10/06
— Quittances de soins infirmiers pour un reste à charge de 204,99 euros
— des justificatifs produits pour un montant total de 202,59 euros.
— des quittances de consultations auprès de spécialistes pour un reste à charge de 27,14 euros
— des justificatifs produits font état d’un montant total de 19,64 euros.
— une attestation de paiement suite à hospitalisation pour un reste à charge de 1 946,20 euros
— une facture de la clinique HAD [Localité 9] du 27/12/06 pour un reste à charge de 196,75 euros.
2) frais de kinésithérapie : 4 séances de 45 euros : Mme [G] [V] n’indique pas le montant resté à sa charge après remboursement de son organisme social. La demande est rejetée.
3) 3 séances de kinésithérapie pour 352 euros : la somme est justifiée et est allouée.
4) Mme [G] [V] n’indique pas à quoi correspondrait la somme de 746,20 euros.
Elle n’explique pas non plus à quoi correspondrait la différence entre la somme réclamée, et les sommes examinées, soit la somme de 780,95 euros :
[4 521,74 – (2 462,59 + 180 + 352 + 746,20) = 780,95 euros].
Total 1) + 2) + 3) + 4) = 2 462,59 + 0 + 352 + 0 = 2 814,59 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 2 814,59 euros.
— Frais divers
Mme [G] [V] sollicite la somme de 180 euros au titre des frais divers (docteur [M], médecin conseil).
La société Axa France Iard accepte cette demande.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 180 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [G] [V] sollicite une somme de 1 770,49 euros.
La société Axa France Iard accepte de verser cette somme.
Il convient par conséquent d’accorder à Mme [G] [V], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 1 770,49 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Mme [G] [V] sollicite une somme de 95 847 euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet et subsidiairement, offre la somme de 5 000 euros.
Le rapport d’expertise mentionne :
« En 2009, Mme [G] [V] avait une activité de directrice d’école et professeur (CP) à [Localité 7] à l’école Jean de la [Localité 8] qui avait débuté en septembre 2007 et qui s’est poursuivie jusque juillet 2012. Il est indiqué une mutation professionnelle à sa demande à [I], activité d’enseignante en CE. Activité non reprise en raison d’un congé postnatal.»
Mme [G] [V] soutient :
— qu’elle ne peut plus exercer son activité d’enseignante au motif qu’elle ne peut plus exercer dans ce type de classe en raison de la station debout qu’elle impose sur la majeure partie de la journée.
— l’année qui a suivi l’accident, elle a été contrainte de demander sa mutation sur une classe
élémentaire moins fatigante physiquement.
— qu’elle souhaite désormais devenir psychologue scolaire et doit par conséquent obtenir une
licence en psychologie.
— que toutefois, la formation dont elle pourra bénéficier à l’issue de cette licence se déroulera sur [Localité 11], mais qu’il est lui impossible d’effectuer de tels trajets seule.
— qu’elle subit une dévalorisation sur le marché du travail.
Motifs du tribunal :
L’expert a estimé que si Mme [G] [V] n’avait pas repris son activité, c’est en raison d’un congé post-natal.
Il n’est pas fait mention d’un changement dans les conditions de travail ni d’une quelconque
pénibilité accrue.
Par ailleurs, aucun élément n’est communiqué au soutien de ces déclarations.
Enfin, la reconversion en qualité de psychologue périscolaire, près de 16 ans après l’accident,
ne saurait être imputable et en lien certain avec celui-ci.
Cependant, le taux de DFP de 10% retient les douleurs-tiraillements au niveau du membre supérieur droit, notamment au niveau du coude, ainsi que des douleurs au niveau du pied droit, de la fatigabilité à la marche, et des manifestations anxieuses réactionnelles.
Ces éléments rendent donc la profession d’enseignante plus pénible.
Compte tenu du jeune âge de la victime à la consolidation (28 ans), il convient par conséquent, au titre de la pénibilité, d’allouer la somme de 40 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [G] [V] sollicite une somme de 6 800 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 5 720 euros.
L’expert a retenu :
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 5 août au 12/09/2006, soit 39 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : du 13/09/2006 au 9/03/2007, soit 178 jours,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : du 10/03/2007 au 11/12/2009, soit 1 008 jours.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 39 x 28 euros = 1 092 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % :178 j x 28 euros x 0,50 = 2 492 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 1 007 j x 28 euros x 0.10 = 2 189,60 euros.
TOTAL : 6 403,60 euros
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 6 403,60 euros.
— Souffrances endurées
Mme [G] [V] sollicite une somme de 25 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 19 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 4,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 25 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [G] [V] sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
L’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice. Cependant, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent ce qui implique implicitement mais nécessairement qu’il a existé un préjudice esthétique temporaire, pendant 3 ans.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [G] [V] sollicite une somme de 22 500 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 19 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %, en tenant compte des
douleurs-tiraillements au niveau du membre supérieur droit, notamment au niveau du coude,
ainsi que des douleurs au niveau du pied droit, de la fatigabilité à la marche, et des
manifestations anxieuses réactionnelles.
La victime étant âgée de 28 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 22 500 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [G] [V] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 5 400 euros.
L’expert a fixé à 3/7 ce préjudice en tenant compte des cicatrices post-chirurgicales et post-traumatiques au niveau du membre supérieur droit et du pied.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 8 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [G] [V] sollicite une somme de 2 000 euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
L’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice d’agrément.
Toutefois, Mme [G] [V] justifie par des attestations, qu’elle ne peut plus exercer certaines activités sportives telles que la natation, la course à pied, la marche ou le sport d’hiver.
Les séquelles retenues par l’expert ( au niveau du membre supérieur droit, notamment au niveau du coude, ainsi que des douleurs au niveau du pied droit, et de la fatigabilité à la marche),rendent difficiles l’exercice de ces sports.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 euros.
C) sur le préjudice des victimes indirectes
1) M. [P] [V], époux de la victime, sollicite 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
La société Axa France IArd propose la somme de 2 000 euros.
M. [P] [V] a été touché notamment par les séquelles subies par son épouse, celle-ci ayant subi de multiples opérations chirurgicales. La somme de 5 000 euros lui est allouée.
2) M. [P] [V], époux de la victime, sollicite également la somme de 10 000 euros pour chacune de leurs filles, [K] et [Z].
Cependant, les jeunes filles du couple [V] sont nées en 2011 et 2012, soit près de 5 et 6 ans après la survenue de l’accident de Madame [G] [V], et 2 ans près la consolidation de son état séquellaire. Dès lors, il apparaît qu’aucun préjudice d’affection certain et actuel des jeunes filles [V] ne saurait être imputable à l’accident du 05/08/2006.
La demande est rejetée.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande que formule les demandeurs sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce s’agissant de l’émolument qu’ils viendraient, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de leurs créances en exécution du présent jugement, lequel sera laissé à la charge de La société Axa France Iard.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [G] [V] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 2 814,59 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 180 euros au titre des frais divers,
— 1 770,49 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 6 403,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 25 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 22 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [P] [V] la somme de 5 000 euros, à titre de réparation de son préjudice d’affection, par ricochet ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [G] [V] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;
Condamne la société Axa France Iard à supporter dans le cadre du recouvrement forcé l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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