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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 21 janv. 2026, n° 25/04064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, La Société MMA IARD, La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Novembre 2025
N° RG 25/04064 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63LI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 21/01/2026
À
— Maître Patrice [Localité 11]
— Me Henri LABI
—
—
La Société MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z], en qualité de conducteur, soutient avoir été victime d’un accident survenu le 16 septembre 2022, impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 12].
Un constat amiable a été rédigé et signé par Monsieur [W] [Z].
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [W] [Z] a présenté une douleur au niveau du rachis cervical et du genou gauche.
Monsieur [W] [Z] a déposé plainte le 29 septembre 2022 auprès du commissariat de police du huitième [Localité 8], indiquant avoir eu un accident de la circulation sur le [Adresse 10] à [Localité 13] au niveau de l’hôpital de la [14], une dépanneuse arrivant de la gauche lui ayant coupé la route et l’ayant percuté alors que son feu tricolore était au vert et que celui de la dépanneuse était au rouge, ce qui aurait entraîné sa chute, la dépanneuse ne s’étant pas arrêtée.
Par exploits de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, Monsieur [W] [Z] a assigné la SA MMA IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 05 novembre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 6.000 euros, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 novembre 2025, Monsieur [W] [Z] par l’intermédiaire de son conseil, réitérant ses demandes.
En défense, aux termes de leurs conclusions, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge de :
Accueillir favorablement l’intervention volontaire de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;Prendre acte des protestations et réserves formulées par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur l’organisation d’une expertise médicale ;Ordonner que la mission confiée à l’expert médical judiciaire soit conforme à la mission « droit commun » rédigée dans sa dernière version de 2023 ;Ordonner à l’expert médical désigné le dépôt d’un pré-rapport ainsi que la fixation d’un délai suffisant pour permettre aux parties de déposer un dire ;Débouter Monsieur [W] [Z] de sa demande de provision ;Débouter Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses autres demandes ;Le condamner aux entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande d’intervention volontaire
En application des articles 325 et 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que le demandeur produit un certificat médical tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont il fait état et un procès-verbal de dépôt de plainte du 29 septembre 2022.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [W] [Z] est contesté par l’assureur qui remet en cause l’existence de l’accident de la circulation, faisant valoir qu’aucune caméra de circulation n’a pu être exploitée et produisant une attestation de Monsieur [U] [M], conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 12], qui est une dépanneuse appartenant à la société [I], affirmant que le 16 septembre 2022, son attention a été attirée par un regroupement sur le [Adresse 10] et une discussion qui semblait très animée entre un chauffeur de taxi et le conducteur d’un scooter couché au sol. Il ajoute que ce même scooter l’a suivi en faisant des mouvements brusques derrière le camion, qu’il s’est arrêté et a interrogé le conducteur du scooter sur sa conduite qui lui a répondu qu’il n’y avait aucun problème et qu’il n’y aurait pas d’histoire. Il précise que son patron était présent avec lui dans la cabine du camion.
L’assureur fournit également une attestation de Monsieur [D] [H] [I] qui précise qu’il accompagnait Monsieur [U] [M] le 16 septembre 2022 en tant que responsable dans son camion et qu’ils ont constaté un regroupement avec un scooter à terre et un taxi noir qui n’a pas nécessité un arrêt, que le chauffeur a arrêté la dépanneuse quelques dizaines de mètres plus loin en lui disant que le scooter qui était à terre tantôt les suivait et qu’il avait un comportement étrange. Il ajoute ne pas être sorti du camion, la discussion entre les deux conducteurs semblant sereine. Il précise qu’il n’y a eu aucun accrochage entre le camion de dépannage et un scooter ou tout autre véhicule ce jour-là.
De fait, aucun élément matériel et objectif, en l’absence d’enquête, d’exploitation de caméras de surveillance, de constat d’accident commun comme de constatations matérielles sur les véhicules, ne permet de s’assurer de la réalité de l’accident invoqué comme de l’existence certaine d’une obligation de garantie pouvant peser à ce titre sur la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dès lors, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [W] [Z] ;
COMMETTONS pour y procéder le :
Docteur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 7], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [W] [Z], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [W] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [W] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [W] [Z] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [W] [Z] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [W] [Z] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [W] [Z] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [W] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [W] [Z] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [W] [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [W] [Z] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [W] [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [W] [Z] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Monsieur [W] [Z] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [W] [Z] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [W] [Z] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [W] [Z] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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