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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 27 nov. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO4I
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 27 NOVEMBRE 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Maxime BRUMM, greffier, après débats à l’audience publique du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, à cette date, le jugement suivant a été rendu
Statuant sur la contestation formée par :
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante et non représentée,
à l’encontre de la décision statuant sur la recevabilité prise par la [14], pour traiter de la situation de surendettement de
Monsieur [G] [K]
né le 16 Septembre 1983 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
et de :
Madame [N] [K], demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Sophie KLING, avocate au Barreau de STRASBOURG
Envers les créanciers suivants :
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante et non représentée,
S.A. [20], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
Société [13], dont le siège social est sis Chez Synergie – [Adresse 15]
non comparante et non représentée,
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante et non représentée,
S.A. [22], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 24 février 2025, Monsieur [G] [K] et Madame [N] [K] née [L] ont saisi la [14] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 18 mars 2025, la Commission a déclaré leur dossier recevable.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et également à leurs créanciers dont la société [8] le 19 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 19 mars 2025, la société [18] a formé un recours contre la décision de la Commission, indiquant, à l’appui de ce recours, « Endettement excessif et récent/Remise en cause de la bonne foi ».
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [G] [K] et Madame [N] [K] née [L], ainsi que leurs créanciers, ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 19 juin 2025. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025.
Une décision concernant les mêmes débiteurs et les mêmes créanciers a été rendue par la Juridiction le 16 octobre 2025 dont il ressort que le Juge du surendettement a déclaré recevable le recours de la société [18] et a confirmé la décision de la Commission de surendettement du BAS-RHIN rendue le 18 mars 2025 s’agissant de la recevabilité du dossier de Monsieur [G] [K] et de Madame [N] [K] née [L].
Les débiteurs ont comparu à l’audience du 16 octobre 2025, assistés de leur Conseil.
Le Juge du surendettement a évoqué la décision rendue le même jour, la convocation pour la présente procédure résultant d’un double enregistrement suite à une double transmission de la Commission.
Les époux [K] ont indiqué vouloir se désister de la présente procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Un acte de désistement a été transmis par le Conseil des débiteurs et reçu au Greffe le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [K], assistés de leur Conseil, indiquent à l’audience se désister de la présente procédure de surendettement.
Il y a donc lieu de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort non susceptible de pourvoi, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
CONSTATE que Monsieur [G] [K] et Madame [N] [K] née [L] renoncent à la présente procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme le 27.11.2025 à :
M. Et Mme [K] + Me KLING Sophie
[8]
[10]
SANTANDER CONSUMER [9]
[13]
CA CONSUMER FINANCE
[19]
[22]
M. [E] [C]
Commission de surendettement (L.S)
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