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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 2, 6 févr. 2026, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du Havre a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/00809 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GO3G
[V] [O] épouse [X]
C/
[R] [X]
— ------------------------------------
Maître Arzu SEYREK
Maître Mirya LE PETIT de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS
— --------------------------------------
CM/DT
JUGT S/F
Copies exécutoires à :
— Maître Arzu SEYREK
— Maître Mirya LE PETIT de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS
Copie au dossier
Le :
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [V] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/000328 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du Havre)
Représentée par Maître Arzu SEYREK, avocate au barreau du Havre
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Mirya LE PETIT de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocate au barreau du Havre
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 19 décembre 2025 ;
Madame Constance MARGRIT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffière lors du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 août 2024,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [V] [O]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (Turquie)
et de
M. [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (Turquie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021, au sein de la commune de [Localité 9] (Turquie),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13], en marge de l’acte de naissance du mari et de l’acte de mariage des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 8 mars 2024, date de l’assignation en divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement l’immeuble commun situé au [Adresse 7] (Seine-Maritime) à M. [R] [X], à charge pour lui de régler le crédit immobilier afférent.
ATTRIBUE préférentiellement à M. [R] [X] le véhicule commun Mercedes immatriculé [Immatriculation 8],
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [V] [O] le véhicule commun Toyota immatriculé [Immatriculation 10], à charge pour M. [R] [X] de régler le crédit afférent,
DÉBOUTE Mme [V] [O] de sa demande de restitution de biens,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, M. [R] [X] devra payer à Mme [V] [O] la somme en capital de 5000 euros (cinq mille euros) ; et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
DÉBOUTE M. [R] [X] de sa demande de versement de la prestation compensatoire sous forme de capital échelonné,
DÉBOUTE Mme [V] [O] de sa demande d’exécution provisoire quant au versement de la prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [T] [M] [X], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (Seine-Maritime), est conjoint,
RAPPELLE que la résidence habituelle de l’enfant [T] [M] [X], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (Seine-Maritime), est fixée au domicile maternel,
RAPPELLE que M. [R] [X] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [T] [M] [X] selon les modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 août 2024,
DÉBOUTE Mme [V] [O] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] [M] [X],
RAPPELLE que les frais de scolarité de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, de même que les frais d’activités scolaires décidées d’un commun accord,
CONDAMNE Mme [V] [O] aux entiers dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
— l’autorité parentale et les sanctions encourues,
— l’intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ ARIPA (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des CAF et de la MSA), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de la MSA garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).
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