Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 25 mars 2026, n° 21/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 21/02244 – N° Portalis DBZH-W-B7F-C46SK
,
[W], [E],, [F], [J],, [V], [J],, [S], [J]
C/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, Caisse CPAM DE LA MANCHE
COPIE EXECUTOIRE LE
25 Mars 2026
à
Me Anne-laure GAUVRIT
Me, [Y]
entre :
Monsieur, [W], [E]
né le, [Date naissance 1] 1998 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Assisté par sa tante, [C], [E]
Née le, [Date naissance 2] 1965 à, [Localité 3] (44), de nationalité française
Désignée curatrice par un jugement du 27 mai 2019 du Juge des Tutelles de, [Localité 4] ordonnant le placement sous mesure de curatelle renforcée
Demeurant, [Adresse 2] à, [Localité 5]
Agissant en sa qualité de curatrice et en son nom personnel
Monsieur, [F], [J]
né le, [Date naissance 3] 1986 à, [Localité 6]
de nationalité Française,
[Adresse 3],
[Localité 7]/RAIATEA
Monsieur, [V], [J]
né le, [Date naissance 4] 1989 à, [Localité 8]
de nationalité Française,
[Adresse 4],
[Localité 9]
Madame, [S], [J]
née le, [Date naissance 5] 1995 à, [Localité 8]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentés par Me Bénédicte LE GOFF-KRONGRAD, avocat au barreau de LORIENT, avocat postulant et Me Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Demandeurs
et :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES,
[Adresse 5],
[Localité 10]
représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Caisse CPAM DE LA MANCHE,
[Adresse 6],
[Localité 11]
non comparante ni représentée
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2026
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 20 décembre 1998, Monsieur, [G], [E], Madame, [T], [M] et leurs deux enfants, [W] (âgé d’un mois) et, [O], [E] (âgé de 5 ans) ont été victimes d’un accident de la circulation mettant en cause le véhicule conduit par Monsieur, [U], [I], assuré auprès de la compagnie Suravenir Assurances. ,
[G], [E] et, [T], [M] sont décédés lors de cet accident. Les enfants ont quant à eux été gravement blessés.
Par jugement en date du 1er septembre 1999, le tribunal correctionnel de Lorient a, sur l’action publique, déclaré Monsieur, [I] coupable des faits d’homicide involontaire par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique et des faits de blessures involontaires avec ITT inférieure ou égale à trois mois par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique, ainsi que de défaut de maîtrise de la vitesse d’un véhicule eu égard aux circonstances. En répression, Monsieur, [I] a été condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis simple.
Sur l’action civile, le tribunal correctionnel a reçu la constitution de partie civile des ayants droit, déclaré Monsieur, [I] entièrement responsable du préjudice subi par ceux-ci et procédé à la liquidation des préjudices moraux des parties civiles.
Par ailleurs, le tribunal a condamné, [U], [I] à payer à, [C], [J], en sa qualité de tutrice des enfants mineurs, une provision à valoir sur la réparation des préjudices des deux enfants :
d’une part, au niveau économique, 150 000 Fr. pour chacun des enfants en plus des provisions déjà réglées,d’autre part, au niveau corporel, 10 000 Fr. pour chacun d’eux en supplément des provisions déjà réglées.Enfin, le tribunal a sursis à statuer sur le montant des frais funéraires, du préjudice matériel de Madame, [C], [J], es nom et es qualité, et sur le préjudice corporel des deux mineurs jusqu’aux résultats des expertises médicales de chacun d’eux sous réserve d’une consignation préalable.
Par jugement en date du 26 juin 2000, le tribunal correctionnel de Lorient a :
constaté que la créance définitive de la CPAM de la Manche s’est élevée, pour, [O], [E] à 61 136 Fr. au 3 septembre 1999, pour, [W], [E] à 62 472 Fr. au 6 septembre 1999, fixé les préjudices économiques comme suit : pour, [O], [E] : 384 116,63 Fr. pour, [W], [E] : 437 977,40 Fr. sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices corporels des deux enfants jusqu’aux résultats des rapports d’expertise médicale de chacun d’eux dont les opérations ont été confiées : s’agissant de, [O], [E] : au Docteur, [G], [Z] et au Docteur, [X], [B]'agissant de, [W], [E] : au Docteur, [K], [A]. Le Docteur, [K], [A] a déposé son rapport le 6 juin 2001. Le docteur a précisé avoir examiné le jeune enfant, [W], alors âgé de deux ans et demi, victime d’un accident de la voie publique alors qu’il était âgé de 26 jours. Il note que, [W] a présenté un traumatisme crânien, sans pouvoir préciser l’existence d’une perte de connaissance initiale et que le scanner crânien a mis en évidence une hémorragie méningée associée secondairement à un épanchement sous-dural fronto-pariéto-temporal gauche et à une contusion oedémateuse hémisphérique droite.
L’expert a indiqué que l’enfant n’était pas encore consolidé et devait être revu à l’âge de 12 ans.
Par ordonnance du 29 novembre 2011, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer le préjudice subi par Monsieur, [W], [E] et désigné à cet effet le Docteur, [H], [P].
Le 30 août 2012, le Docteur, [H], [P] a déposé un rapport provisoire ; la consolidation n’étant toujours pas acquise.
Suivant actes d’huissier en date des 19 et 26 mars 2018, Monsieur, [W], [E] a assigné la compagnie Suravenir Assurances et la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Manche devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale et condamner l’assureur au versement de nouvelles provisions.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2018, le juge des référés de, [Localité 4] a ordonné une nouvelle expertise médicale de Monsieur, [W], [E] et désigné pour y procéder le Docteur, [P] rejetant les autres demandes.
Au cours des opérations d’expertise, le Docteur, [P] a sollicité le concours d’un sapiteur psychiatre, à savoir le Docteur, [D], [N] et un sapiteur neurologue, à savoir le Docteur, [R], [Q].
Par jugement en date du 27 mai 2019, le juge des tutelles de, [Localité 4] a placé Monsieur, [W], [E] sous mesure de curatelle renforcée et désigné Madame, [C], [E], sa tante, en qualité de curateur.
Par actes en date du 13 décembre 2021, Monsieur, [W], [E], assisté de sa curatrice Madame, [C], [E], agissant également en son nom, Monsieur, [F], [J], Monsieur, [V], [J], Madame, [S], [J] ont assigné la compagnie Suravenir assurances et la CPAM de la Manche devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir condamner la compagnie d’assurances à les indemniser des préjudices subis et de rendre le jugement commun à la CPAM.
Par jugement en date du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a, sur le préjudice subi par Monsieur, [W], [E] au titre de l’assistance tierce personne, ordonné une expertise et a désigné le Docteur, [P] pour y procéder, condamné la SA SURAVENIR assurance à régler à Monsieur, [W], [E] la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation due au titre de l’assistance tierce personne et a ordonné un sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice subi par Monsieur, [W], [E] au titre de l’assistance tierce personne. Sur le reste, le tribunal judiciaire de Lorient a évalué le préjudice subi par Monsieur, [W], [E] à 1.873.526,24 €, condamné la SA Suravenir assurances à payer à Monsieur, [W], [E] la somme de 1.717.001,85 € après déduction des provisions reçues ainsi les intérêts au double du taux légal sur les indemnités offertes aux termes de ses conclusions du 29 juillet 2022 ; ce, du 5 avril 2020 au 29 juillet 2022 sans déduction des provisions versées. La SA Suravenir assurance a également été condamnée à :
payer à Madame, [C], [E] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 30.000 € en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence,payer à Monsieur, [F], [J] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 5.000 € en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence. payer à Monsieur, [V], [J] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 7.000 € en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence. payer à Madame, [S], [J] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 15.000 € en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence. payer diverses sommes à Monsieur, [W], [E], Madame, [C], [E], Monsieur, [F], [J], Monsieur, [V], [J] et Madame, [S], [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Docteur, [Q], commis en tant que sapiteur neurologue à la demande du Docteur, [P], a rendu un rapport le 21 mai 2024 et l’expert, [H], [P] a rendu son rapport définitif le 20 juin 2024.
. Prétentions et moyensPar dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Monsieur, [W], [E], assisté de Madame, [C], [E], en qualité de curatrice de Monsieur, [W], [E], demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER, [W], [E] et, [C], [E], agissant tant en sa qualité de curatrice que personnellement, recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER la Compagnie SURAVENIR ASSURANCES à payer à, [W], [E] les sommes suivantes :
Frais divers ……………………………………………………………….. 9 600,00€
Tierce personne temporaire ………………………………………350 073,00 €
Tierce personne définitive ……………………………………..4 287 981,00 €
Article 700 du Code de Procédure Civile ……………………….2.000,00 €
— CONDAMNER SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bénédicte LE GOFF KRONGRAD, Avocat, par application des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile
— RENDRE COMMUN le jugement à la CPAM de la Manche
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES demande au tribunal de :
Dire et juger la Société SURAVENIR ASSURANCES recevable et bien fondée en ses conclusions.
Y faisant droit,
Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil
Vu les pièces produites,
Vu le rapport du Docteur, [P] en date du 20/06/2024
Evaluer l’assistance tierce personne ainsi :
— assistance tierce personne avant consolidation …………………………….. 148.176 €
— assistance tierce personne définitive :
Arrérages échus : …………. 81.606 €
Arrérages à échoir :
A titre principal sous forme de rente annuelle :
22 € x 2,29 h x 365 jours/an = 18.354,29 € réglée de manière trimestrielle, soit 4.588,57 € / trimestre.
A titre subsidiaire avec capitalisation :
22 € de l’heure x 2,29h x 365 x 43,213 = 793.143,75 €
Dire et juger que la provision allouée et par jugement en date du 29/03/2023 et versée à, [W], [E] à hauteur de 50.000 € devra être déduite.
Dépens comme de droit.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la Manche n’a pas constitué avocat
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 21 Janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 Mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais divers
Les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (1ère Civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-14.063).
Monsieur, [W], [E] demande l’indemnisation des honoraires du Docteur, [L], [QG], médecin conseil (neurologue) pour une somme facturée de 2400 euros et des honoraires de READAP’EXPERTS CONSEILS (ergothérapeutes) pour une somme facturée de 7200 euros.
La compagnie SURAVENIR ASSURANCES ne fait part d’aucune observation à ce titre.
Les factures étant produites, il sera fait droit à la demande en paiement à ce titre de la somme totale de 9600 euros.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice concerne les frais avant la consolidation fixée au 18 décembre 2018.
Le demandeur sollicite une indemnisation de ces frais de sa sortie d’hospitalisation le 6 janvier 1999 à la consolidation le 18 décembre 2018, en retenant 8h par jour jusqu’à ses 3 ans, puis 4h par jour jusqu’à ses 6 ans, puis 2h par jour de ses 6 ans à ses 10 ans, puis 1h30 par jour jusqu’à ses 16 ans et enfin 2h par semaine jusqu’à la consolidation le 18 décembre 2018. Il retient un taux horaire de 18 euros, soit une somme de 350.073,00 euros.
Monsieur, [W], [E] souligne qu’il a été pris en charge immédiatement par les membres de sa famille, avec, au stade nourrisson, une hémorragie méningée, des crises de pleurs inexpliquées, un traitement anti-épileptique pendant plusieurs mois en raison de crises convulsives, des crises de nerfs, cet état, lié aux séquelles neuro-cognitives ayant abouti à évaluer le déficit fonctionnel permanent à 50%, nécessitant une surveillance particulière différente d’un enfant non atteint d’un handicap. Il conteste les conclusions des experts faisant débuter le besoin en tierce personne à compter de ses 6 ans.
La SA SURAVENIR ASSURANCES retient une indemnisation à ce titre qu’à compter des 6 ans jusqu’aux 10 ans de Monsieur, [W], [E], conformément à l’expertise, à raison d’une heure par jour d’aide et d’incitation aux activités quotidiennes et une heure par jour pour le soutien scolaire au taux horaire de 16 euros, puis de 10 ans à 16 ans à raison d'1h30 par jour au taux horaire de 18 euros et 1h30 par jour jusqu’à la consolidation au taux horaire de 19 euros, soit une somme totale à ce titre de 148.176,00 euros.
Elle retient les indications de l’expert qui a précisé sa position, rappelle que l’enfant avait moins d’un mois lors de l’accident, qu’il n’a pas de souvenir de l’événement, qu’il a été réparé en son préjudice économique, avec une indemnité gérée par sa tante, qu’il a suivi une scolarité jusqu’à un CAP, ses déficits étant progressivement apparus tardivement, le besoin de guidance pendant l’enfance étant normal.
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas conditionnée à la production de justificatifs et ne saurait être réduite du fait du choix d’un aidant familial. Elle ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise le besoin lié à la perte d’autonomie de la victime, la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance, la gravité du handicap et le type d’aide nécessaire.
Cependant, le même préjudice ne peut pas être indemnisé au titre de plusieurs postes de préjudice.
En l’espèce, l’expert, [K], [A] conclut le 6 juin 2001 après avoir examiné Monsieur, [W], [E] alors âgé de deux ans et demi qu’ “il n’est pas noté de cicatrice séquellaire de l’accident ni de séquelle d’un point de vue neuropsychologique, évoquant une éventuelle répercussion psycho-affective” ; il relève que l’enfant n’a fait qu’une seule crise convulsive le 22 décembre 1998 consécutive à un oedème et non une cicatrice, le risque de récidive s’estompant au fil des années. Le traitement anti-comitial a été arrêté en 1999. Il est mentionné par l’expert les troubles comportementaux rapportés par la tutrice avec accès de cris et hurlements, relevant que “ceci est un peu en contradiction avec la présentation de l’enfant lors de l’expertise”. Selon l’expert, ce n’est pas en lien avec une séquelle neuro-cognitive mais plutôt lié à un retentissement psycho-affectif justifiant de ne pas le considérer comme consolidé.
L’expert, [H], [P] conclut dans son rapport du 20 juin 2024 que Monsieur, [W], [E] présente des troubles neuro-psychologiques décrits par les deux sapiteurs avec particulièrement la persistance d’un syndrome frontal et d’un syndrome dysexécutif, état séquellaire en relation certaine et directe avec l’accident qui a conduit à un besoin en aide humaine avant la consolidation de 1 h par jour de 6 à 10 ans en soutien, aide, incitation aux activités quotidiennes et contrôle par le milieu familial outre 1 h pour le soutien scolaire, puis 1 h 30 par jour tous besoins confondus de 10 à 16 ans.
De 16 ans à la consolidation, l’expert rappelle que l’expertise du 4 décembre 2019 a permis de conclure que les besoins d’aide humaine sont identiques “à ceux qui ont été définis ci-dessus après consolidation” ; ces besoins après consolidation était alors fixés à “2h par semaine en plus des aides apportées par les associations” (page 18).
Le déficit fonctionnel temporaire partiel, à savoir en dehors des périodes d’hospitalisation, a été fixé à 50% jusqu’à la consolidation.
Les conclusions expertales concernant la période de petite enfance de Monsieur, [W], [E] ne permet pas de remettre en cause le point de départ du besoin de tierce personne fixée par l’expert à compter de 6 ans dès lors qu’aucun état séquellaire n’est relevé avant, l’enfant ayant des troubles du comportement sans nécessité décrite d’une assistance particulièrement adaptée, l’expert relevant qu’ “avant l’âge de 6 ans, la dépendance d’un enfant nécessite une surveillance parentale 24h/24h”.
En outre, il n’est pas relevé le besoin de surveillance plus importante que pour un enfant sans handicap, Monsieur, [W], [E] présentant dans la première expertise de 2001 un bon développement neurologique avec acquisition d’une marche dès 1 an, une propreté sphinctérienne de jour comme de nuit à l’âge de 2 ans, une scolarisation à mi-temps à 2 ans et demi, avec de bonnes acquisitions neuropsychologiques, sans autre crise convulsive après le 22 décembre 1998, sans donc de séquelle neuro-cognitive jusqu’à l’entrée dans les apprentissages.
Il convient donc de suivre les conclusions de l’expert et de considérer que l’assistance d’une tierce personne s’est avérée spécifiquement nécessaire à compter des 6 ans de l’enfant.
Ce poste de préjudice sera indemnisé comme suit :
— 2 h par jour de 6 à 10 ans : 1461 jours x 18 euros x 2 h = 52.596,00
-1 h 30 par jour de 10 à 16 ans : 2191 jours x 18 euros x 1,5 h = 59.157,00
— 2h par semaine de 16 ans au 18 décembre 2018 : 212 semaines x 19 euros (taux horaire proposé par le défendeur) x 2 h = 8056,00 euros
soit une somme totale à ce titre de 119.809,00 euros.
Dès lors que la compagnie SURAVENIR ASSURANCES offre à ce titre une somme de 148.176,00 euros dans le dispositif de ses dernières conclusions, le tribunal ne peut allouer une somme inférieure au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile qui imposent aux juges de statuer sur l’objet du litige délimité par les prétentions respectives des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne définitive
Le rapport d’expertise du Docteur, [H], [P] du 20 juin 2024, intégrant les conclusions du Docteur, [Q], médecin neurologue sapiteur, résultant de l’examen de Monsieur, [W], [E] depuis sa consolidation le 18 décembre 2018, met en évidence une aggravation de l’état psychique de ce dernier avec accroissement d’un état anxieux, une rigidité comportementale, un isolement social compromettant tout projet d’insertion professionnelle, en relation certaine et directe avec son traumatisme crânio cérébral. L’expert, [H], [P] ne conclut pas à une aggravation fonctionnelle mais relève une “impossibilité de réinsertion sociale et professionnelle parfaitement compatible avec l’évolution naturelle et attendue des lésions traumatiques initiales.”
Le sapiteur conclut au besoin de l’assistance d’une tierce personne de manière viagère à compter de la consolidation le 18 décembre 2018 à raison de 1h30 par jour pour les actes de la vie quotidienne, et de 4h par jour pour une aide active non médicalisée aux activités de loisirs, soit 5h30 par jour.
Cependant, l’expert pondère ce temps journalier dès lors que :
— les troubles de Monsieur, [W], [E] ne relèvent pas d’une prise en charge psychiatrique selon le Docteur, [N],
— l’éducateur spécialisé Monsieur, [J] confirme l’autonomie totale de Monsieur, [W], [E] pour les actes de la vie courante,
— il est apte à assurer ses courses, peut se déplacer avec son véhicule et préparer ses repas, ce qui nécessite une aide uniquement pour élaborer un planning 1 h par semaine,
— la guidance pour les tâches ménagères (ménage et linge) suppose 1 h par semaine,
— la tentative d’une diversification de ses activités assistées 4 h par semaine s’est soldée par un échec, Monsieur, [W], [E] choisissant les jeux vidéos et internet, outre 4 h de salle de gymnastique par semaine,
— une activité professionnelle à temps partiel peut être envisagée avec une aide humaine pour le reste de la journée pour des besoins pas précisément définis,
— la solution de l’institutionnalisation permettrait une diversification des activités et une socialisation, avec activité occupationnelle partiellement professionnelle.
L’expert évalue à 2h par jour le besoin d’aide humaine quotidienne viagère à compter de la consolidation en vue d’une guidance pour l’alimentation, certaines tâches ménagères et les activités d’ordre social, de loisir et d’agrément.
Le demandeur sollicite à ce titre une indemnisation de 4.287.981,00 euros sur la base de 24 euros par heure et de la capitalisation selon la Gazette du Palais de 2022 avec un indice de 73,231.
Monsieur, [W], [E] rectifie les conclusions de l’expert en précisant que son éducateur est, [YT], [UM] et non Monsieur, [J], le bilan de ce dernier ayant été pris en compte au titre des heures d’autonomie par le Docteur, [Q]. Il sollicite une indemnisation au taux horaire de 24 euros à raison de 5h30 par jour, 410 jours par an pour tenir compte des congés payés.
La compagnie SURAVENIR ASSURANCES sollicite une indemnisation sous forme de rente annuelle à titre principal et subsidiairement, offre une somme de 793.143,75 euros en tenant compte d’un taux horaire de 22 euros, 2,29h par jour, et d’un indice de 43,213 à 26 ans, sauf à déduire la provision de 50.000,00 euros déjà versée.
Il convient de faire droit à la demande d’indemnisation en capital dès lors que Monsieur, [W], [E] le sollicite comme modalité d’indemnisation de son préjudice.
Il y a lieu en outre de tenir compte du fait que l’incidence des séquelles définitives sur la vie professionnelle de Monsieur, [E] a déjà été prise en compte sur les postes de préjudice déjà indemnisés et de rappeler que le juge ne peut tenir compte de l’aide administrative apportée par une mesure de protection pour réduire l’indemnité au titre de l’assistance d’une tierce personne.
Par ailleurs, la durée annuelle d’assistance journalière sera calculée sur 365 jours sans tenir compte des congés payés dès lors que Monsieur, [W], [E] ne justifie pas avoir recours à une tierce personne salariée.
Le choix du barème relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ 2ème 14 janvier 2016 n°15-10271), en optant pour le plus adapté pour assurer les modalités de la réparation sans perte ni profit, sans, avoir à receuillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (Civ 2ème 12 septembre 2019 n°18-14.724).
Le tribunal utilisera le barème de la Gazette du palais 2025 au taux 0.50% pour la capitalisation de l’indemnité, l’utilisation demandée du barème de la Gazette du palais 2022 étant inadaptée car ne tenant pas compte du recul de l’inflation par rapport à 2022.
Le taux horaire retenu sera de 22 euros.
Pour évaluer le nombre d’heures d’aide humaine dont a et aura besoin, [W], [E] depuis sa consolidation et tout au long de sa vie, doivent être pris en compte le déficit fonctionnel permanent retenu de 50%, le fait que Monsieur, [W], [E] a du faire l’objet d’une mesure de curatelle renforcée et que son insertion professionnelle n’est envisageable qu’en milieu protégé et à temps partiel. Mais doivent également être pris en compte les éléments décrits d’autonomie dans les actes de la vie courante, Monsieur, [W], [E] n’étant pas empêché physiquement pour accomplir les actes de la vie courante, vivant dans un logement autonome, faisant sa toilette et s’habillant seul, se faisant à manger lui-même, utilisant internet, ayant quelques amis, faisant du sport avec l’un d’eux et pouvant conduire son véhicule à proximité de son habitation.
Il en ressort que Monsieur, [W], [E] a besoin d’une aide humaine pour ses tâches administratives, être guidé dans ses tâches ménagères et le choix de ses aliments, de même que pour certains déplacements et pour être stimulé afin de ne pas rester passif chez lui.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu un besoin d’assistance de tierce personne à raison de 4 heures par jour, au taux horaire de 22 euros, à l’indice de 51,704 (27 ans au jour du jugement), soit :
Arrérages échus du 18 décembre 2018 au 25 mars 2026 : 2654 jours x 22 euros x 4 h = 233.552,00 euros
Le coût annuel de l’assistance d’une tierce personne est de 32.120,00 euros (365 x 22 x 4).
Ainsi, à compter du jugement : 32.120 x 51,704 = 1.660.732,48 euros
Soit une somme totale à ce titre de 1.894.284,48 euros.
Ainsi, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur, [W], [E], assisté de sa curatrice Madame, [C], [E], la somme de 148.176,00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et la somme de 1.894.284,48 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation, sauf à déduire la provision de 50.000,00 euros déjà versée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée aux dépens comprenant le coût des expertises, avec distraction au profit de Maître Bénédicte Le Goff Krongrad, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile et elle indemnisera Monsieur, [W], [E], assistée de sa curatrice, des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 2000 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il convient d’apprécier si l’exécution provisoire peut avoir des conséquences manifestement excessives, au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment soit au regard de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible, soit de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution en cas de réformation ou d’annulation du jugement.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement est nécessairement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche qui est partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne la SA SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur, [W], [E], assisté de son curateur, Madame, [C], [E], les sommes suivantes sauf à déduire la provision de 50.000,00 euros déjà versée :
— 9.600,00 euros au titre des frais divers ;
— 148.176,00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— 1.894.284,48 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation ;
Condamne la SA SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur, [W], [E], assisté de son curateur, Madame, [C], [E] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA SURAVENIR ASSURANCES aux dépens comprenant le coût des expertises et avec distraction au profit de Maître Bénédicte Le Goff Krongrad, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement est commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche qui est partie à la procédure ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 25 Mars 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Suisse ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Établissement de crédit ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Tribunal judiciaire ·
- Constat d'huissier ·
- Inexecution ·
- Dommages et intérêts ·
- Maçonnerie ·
- Béton ·
- Titre ·
- Entrepreneur ·
- Ouverture ·
- Abandon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Recours ·
- Victime
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Livre ·
- Traitement ·
- Consommation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Commission ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Versement ·
- Arrêt maladie ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Juge
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Date ·
- Demande
- Partage ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Dépense ·
- Attribution préférentielle ·
- Procès-verbal ·
- Soulte
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Publication ·
- Ressort ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.