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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 30 juil. 2025, n° 23/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 23/00427 – N° Portalis DBZM-W-B7H-DCNK
NAC : 28A
Jugement du 30 Juillet 2025
AFFAIRE :
Mme [R] [X] [D] épouse [I]
C/
M. [G] [D]
ENTRE :
Madame [R] [X] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocats au barreau de NEVERS
ET :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : – lors des débats : Mme […]
— lors du délibéré par mise à disposition : Mme […]
DÉBATS à l’audience publique en date du 04 Juin 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 30 Juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 30 Juillet 2025
exe + ccc : Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au décès de Madame [A] [J], Madame [R] [D] épouse [I], Monsieur [G] [D], Monsieur [K] [J] et Madame [Z] [T] ont acquis en indivision un ensemble de biens sis [Adresse 3], cadastré B [Cadastre 1], B [Cadastre 2], B [Cadastre 3], B [Cadastre 4], B[Cadastre 5], B [Cadastre 6], B[Cadastre 7], B[Cadastre 8], B[Cadastre 9] sur la commune de [Localité 3] (58).
Par la suite, par acte notarié en date du 29 septembre 2018, Monsieur [G] [D] a acquis les parts indivises de Monsieur [K] [J] et Madame [Z] [T].
Par acte d’huissier en date du 31 octobre 2019, Madame [R] [D] épouse [I] a fait assigner Monsieur [G] [D] devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision [D] et d’attribuer préférentiellement les biens dépendant de l’indivision à Monsieur [G] [D] en contrepartie du paiement d’une soulte.
Par jugement en date du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nevers a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [D], désigné Maître [C] [S], notaire à [Localité 4] (58) pour y procéder, et débouté Madame [R] [D] de sa demande d’attribution préférentielle au profit de son frère.
En outre, aux termes de la décision, le tribunal judiciaire de Nevers a ordonné, préalablement et à défaut d’accord trouvé entre les parties, la licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal de céans en un seul lot.
Le 13 août 2020, Monsieur [G] [D] a interjeté appel.
Par arrêt en date du 8 juillet 2021, la cour d’appel de Bourges a, constatant l’accord des parties sur l’attribution préférentielle, infirmé le jugement sur la licitation aux enchères publiques et confirmé pour le surplus et attribué préférentiellement les parcelles à Monsieur [G] [D] moyennant une soulte de 9.000€.
La juridiction d’appel a également condamné Madame [R] [D] épouse [I] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 467,16€ au titre des frais d’entretien du bien indivis.
Par la suite, Monsieur [G] [D] ne s’étant pas présenté à la signature du projet de partage, Maître [C] [S], notaire en charge des opérations de compte, liquidation, partage a établi un procès-verbal de difficultés le 12 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à une tentative de conciliation le 18 janvier 2024 renvoyée au 15 février 2024.
A l’issue de la tentative de conciliation, en l’absence d’accord entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état.
Selon dernières conclusions, Madame [R] [I], ayant pour conseil Maître Isabelle MAUGUERE, sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [G] [D] de l’ensemble de ses demandes financières,
— Homologuer purement et simplement le projet de partage rédigé par Maître [S],
En conséquence,
— Condamner Monsieur [G] [D] à payer à Madame [R] [D] épouse [I] la somme de 8.532,84€ (soulte due – frais retenus par arrêt),
— Condamner Monsieur [G] [D] à payer à Madame [R] [D] épouse [I] la somme de 250€ au titre de la moitié des frais de rédaction du procès-verbal de difficultés,
— Condamner Monsieur [G] [D] à payer à Madame [R] [I] une indemnité de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [G] [D], ayant pour conseil Maître Frédéric BOITARD, demande au tribunal de :
— Dire et juger Monsieur [G] [D] recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit,
— Juger qu’une somme de 2.522,16€ est à déduire du versement de Monsieur [G] [D], relatif à la licitation prévue par arrêt du 8 juillet 2021, soit une somme de 2.380€,
— Condamner Madame [R] [D] épouse [I] à payer et porter à Monsieur [G] [D] une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les dépenses réalisées par Monsieur [G] [D]
A titre liminaire, en vertu de l’article 1355 du Code civil, " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce a qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
En l’espèce, suivant déclaration d’appel en date du 13 août 2020, Monsieur [G] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers en date du 15 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, Monsieur [G] [D] a notamment demandé à la cour d’appel de Bourges de condamner Madame [R] [D] épouse [I] à lui payer la somme de 1.501 € au titre des travaux d’entretien et de conservation du bien indivis en application de l’article 815-13 du Code civil.
Par arrêt en date du 8 juillet 2021, la cour d’appel de Bourges a notamment condamné Madame [R] [D] épouse [I] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 467,16€ au titre des frais d’entretien du bien indivis.
Aux termes de cet arrêt, les juges d’appel visent un tableau de dépenses produit par Monsieur [G] [D].
Les consorts [D] n’ont pas formé de pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt comme en atteste le certificat de non pourvoi produit aux débats.
Les dépenses antérieures au 30 septembre 2018 ayant fait l’objet d’un jugement, il ne peut être statué à nouveau.
En vertu de l’article 815-13 du Code civil, "Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ".
En l’espèce, Monsieur [G] [D] sollicite la déduction d’une somme de 2.522,16€ relative aux dépenses nécessaires à l’entretien du bien indivis réalisées sur ses propres deniers.
Pour s’opposer à cette demande, Madame [R] [D] épouse soutient que le bien a fait l’objet d’une attribution préférentielle par la cour d’appel et qu’il n’y a donc pas lieu de prendre en compte les frais postérieurs à cette date.
Toutefois, il est constant qu’en cas d’attribution préférentielle, la date du transfert de propriété est celle du partage. A ce jour, le bien est donc toujours indivis.
Sur la demande de prise en charge des frais, Monsieur [G] [D] produit la taxe foncière de l’année 2024 portant sur le bien indivis dont le montant s’élève à la somme de 575€. Ce dernier a été prélevé sur le compte bancaire de Monsieur [G] [D] comme l’indique la taxe foncière. Or, Madame [R] [D] épouse [I] est propriétaire indivis à hauteur de 1/6ème du bien indivis. A ce titre, elle est redevable de la somme de 95,83€.
Ensuite, aux termes de la somme dont la déduction est revendiquée par Monsieur [G] [D], est comprise le renouvellement de la sépulture des grands-parents des parties. A cet effet, Monsieur [G] [D] produit aux débats un devis établi par la commune de [Localité 5] dont le montant s’élève à la somme de 383€. Toutefois, il n’explique pas les raisons pour lesquels ces frais de renouvellement de concession, qui sont sans lien avec l’immeuble indivis devraient être à la charge de l’indivision existant entre lui et Madame [R] [D]. Il sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Enfin, Monsieur [G] [D] produit aux débats un tableau récapitulatif des dépenses aux fins de conservation du bien indivis établi par ses soins. Cependant, le tableau produit n’est corroboré par aucun justificatif rattachable au bien indivis de sorte que la réalité des dépenses alléguées n’est pas démontrée.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [R] [D] épouse [I] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 95,83€ au titre de la taxe foncière de l’année 2024. Pour le surplus des sommes revendiquées, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [D] à défaut d’éléments probants.
II- Sur le projet de partage établi par Maître [S]
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1375 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de difficulté dressé le 12 juillet 2023 par Maître [C] [S], notaire à [Localité 4], que ce dernier a établi un projet de partage détaillant l’actif et le passif de l’indivision et procédant au partage conformément à l’arrêt du 8 juillet 2021 de la cour d’appel de Bourges.
Monsieur [G] [D], bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté afin de signer le projet de partage.
Monsieur [G] [D] ne fait valoir ni argument ni contestations pour s’opposer au projet.
Il résulte du projet que le notaire a pris en compte la part de chacun dans l’indivision, les frais exposés et les condamnations prononcées aux fins d’établir les comptes des indivisaires.
En conséquence, il y a lieu d’homologuer le projet de partage.
III- Sur le procès-verbal de difficulté dressé par Maître [C] [S]
Madame [R] [D] épouse [I] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [D] à lui payer la somme de 250€ au titre de la moitié des frais de rédaction du procès-verbal de difficultés.
A cet effet, Madame [R] [D] épouse [I] produit la facture établie par Maître [C] [S] aux termes de laquelle est fait état que Madame [R] [D] épouse [I] a payé seule les frais d’établissement de l’acte, soit la somme de 500€.
Etant une dépense dans l’intérêt de l’indivision, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [D] à payer à Madame [R] [D] épouse [I] la somme de 250€, correspondant à la moitié des frais de rédaction du procès-verbal de difficulté.
IV- Sur les dépens et demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [D], qui succombe sur la majeure partie de ces demandes, est condamné aux dépens de l’instance.
Par application de l’article 700 du même code, Monsieur [G] [D], partie tenue aux dépens, est condamné à payer à Madame [R] [D] épouse [I] la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
HOMOLOGUE le projet de partage rédigé par Maître [C] [S], notaire à [Localité 4] (58) et transmis avec le procès-verbal de difficulté daté du 12 juillet 2023,
DIT qu’à ce titre Monsieur [G] [D] est redevable envers Madame [R] [D] de la somme de 8532.84€ au titre de la soulte,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [R] [D] épouse [I] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 95.83€ au titre de la taxe foncière de l’année 2024,
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Madame [R] [D] épouse [I] la somme de 250€ au titre des frais de rédaction du procès-verbal de difficulté ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Madame [R] [D] épouse [I] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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