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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 9 déc. 2025, n° 24/02841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMÉDIATION [10]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 09 Décembre 2025
AFFAIRE : [Y] / [F]
DOSSIER : N° RG 24/02841 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJYN / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H], [V] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
[Localité 8]
représentée par Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T 66
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-003293 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [J], [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laure PAVAN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 Octobre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.
copie certifiée conforme et exécutoire le :
à Mme [H] [Y] épouse [F] / M. [J] [F]
Me Carole ZOZIME / Me Laure PAVAN,
copie certifiée conforme le :
à TRESOR PUBLIC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***************************
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [H] [Y] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 11 octobre 2024,
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [H], [V] [Y], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15] (76);
et de
M. [J], [O] [F], né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 13] (92) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] (28) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 3 août 2023 ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevables les demandes tenant à ordonner la restitution des objets et vêtements personnels des époux, l’attribution du véhicule commun, et la prise en charge des dettes ;
CONDAMNE M. [J] [F] à verser à Mme [H] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUARANTE MILLE EUROS (40 000€),
Sur les mesures relatives à l’enfant
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois la contribution que doit verser M. [J] [F], toute l’année et d’avance, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [D], directement entre ses mains, et au besoin, l’y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDÈXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour [D] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que M. [J] [F] et Mme [H] [Y] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
N° RG 24/02841 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJYN
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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