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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 févr. 2026, n° 25/02794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VALI AZUR, S.A. BCPE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/02794 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ5M
Minute n° 26/00082
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Février 2026
N° RG 25/02794 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ5M
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [W] [Q]
Entre
DEMANDEURS
Madame [K] [E] épouse [V]
née le 22 Septembre 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [F], [N], [M] [V]
né le 12 Novembre 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Alexia JOB SEVENO, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDEURS
S.A. BCPE IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 401 380 472, en qualité d’assureur de la société VALI AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. VALI AZUR,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 813 988 219, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 27/02/2026
à : Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Lola LUCCIONI – 274
Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Thomas MEULIEN – 1022
2 copies à la régie
Copie au dossier
La Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF ASSURANCES),
dont le siège social est sis [Adresse 4],
Représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Jean-Marc ZANATI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
S.C.I. LA CADIERENNE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 804 727 501, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Lola LUCCIONI, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON
et Me Victor LEGENDRE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
S.A.S. FONCIERE GM,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 504 282 724, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Mathilde EXTREMET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [U],
demeurant [Adresse 7]
Non comparant – non représenté
S.A.R.L. MIRON,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 882 263 379, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGURO,
société anonyme d’un Etat membre dela CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous numéro 413 175 191 et dont la succursale en France est située [Adresse 9]
[Adresse 9], prise en la personne de son
représentant légal en France en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. DM INGENIERIE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 837 536 283 dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 1er, 3, 7, 13, 16, 23 octobre 2025 délivrées par Madame [K] [E] épouse [V] et par Monsieur [B] [V] à la SCI LA CADIERENNE, à la SAS FONCIERE GM, à Monsieur [L] [U], à la SARL MIRON, à la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA, à la SAS DM INGENIERIE, à la SAS VALI AZUR, à la SA BPCE IARD, à la société d’assurance MACSF ASSURANCES.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par Madame [K] [E] épouse [V] et par Monsieur [B] [V], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, sollicitent la condamnation de la société DM INGENIERE et de Monsieur [L] [U] à communiquer leur attestation d’assurance respectivement pour la période de 2020-2021 et 2017-2021.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par l’ETS DM INGENIERIE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SAS FONCIERE GM, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SA BPCE IARD et la SAS VALI AZUR, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la MACSF ASSURANCES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et formule des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et sollicite la condamnation de la société MIRON à produire sous astreinte ses attestations d’assurance postérieurement au 1er août 2022.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SCI LA CADIERENNE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle sollicite sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des époux [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés par acte remis à l’étude, Monsieur [L] [U] et la SARL MIRON ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [L] [U] et de la SARL MIRON, il convient de statuer sur les demandes de Madame [K] [E] épouse [V] et de Monsieur [B] [V], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les rapports du 5 mars 2021 et 22 mai 2025 versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents à la présence de fuites au sein de la piscine, un décollement de la membrane ainsi qu’un défaut de fixation de la baguette support, une fuite au bac à douche, la présence de fissures sur le mur façade nord et sur la façade sud.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, au regard de l’existence des désordres encore à ce jour, et en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Madame [K] [E] épouse [V] et Monsieur [B] [V] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
En outre, l’expertise précédemment ordonnée étant notamment destinée à obtenir par l’expert, tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, les demandes de production sous astreinte des documents formulées Madame [K] [E] épouse [V], par Monsieur [B] [V] et par la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA, sont devenues sans objet.
En outre, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la SCI LA CADIERENNE, est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [K] [E] épouse [V] et de Monsieur [B] [V] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 1]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 1], à [Localité 2],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans les rapports du 5 mars 2021 et 22 mai 2025 et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [K] [E] épouse [V] et de Monsieur [B] [V] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Madame [K] [E] épouse [V] et de Monsieur [B] [V] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de production de documents sous astreinte formulées par Madame [K] [E] épouse [V], par Monsieur [B] [V] et par la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [K] [E] épouse [V] et de Monsieur [B] [V].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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