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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DU 18 Décembre 2025
N° RG 24/00292 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FIQ4
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A.R.L. PLATRERIE DU GOLF
C/
[J] [M], [P] [M]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Sylvie DAVID
Expert :
[W] [X]
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PLATRERIE DU GOLF
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 452.853.658 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE et de Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 Avocats, avocats au barreau d’Angers
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [M]
né le 11 Novembre 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française,
Madame [P] [M]
née le 27 Août 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française,
Tous demeurant [Adresse 3]
Tous Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 16 Octobre 2025 puis au 18 Décembre 2025.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un permis de construire délivré en 2007 et modifié en 2009, Monsieur [J] [M] et Madame [P] [M] (ci-après dénommés « Monsieur et Madame [M] ») ont fait construire une maison à [Localité 5].
Suivant devis du 24 février 2016 accepté le 1er mars 2016, ils ont confié à la SARL PLATRERIE DU GOLFE la réalisation des cloisons intérieures séparatives et de doublage, ainsi que leur revêtement en plaques de plâtre, moyennant le prix de 20.198,76 euros TTC, dans leur maison sise [Adresse 2] à [Localité 6].
Les 10 mars et 30 juin 2016, la SARL PLATRERIE DU GOLFE a émis deux factures d’un montant de 6.059,62 euros et de 6.000 euros TTC, que les consorts [M] ont réglées.
Le 26 juillet 2016, la SARL PLATRERIE DU GOLFE a émis une troisième facture d’un montant de 10.430,42 euros, correspondant au solde du prix des travaux.
Les consorts [M] ont réglé à la SARL PLATRERIE DU GOLFE la somme de 7.000 euros et, se prévalant de divers désordres, ont procédé à une retenue de 3.430,42 euros sur le solde du prix des travaux.
Le 24 octobre 2016, la SARL PLATRERIE DU GOLFE a émis un avoir de 358,56 euros puis a réclamé le solde de sa facture à hauteur de 3.071,86 euros.
Le 5 décembre 2016, Monsieur [U] [C] a établi un rapport d’expertise amiable sur mandat des consorts [M].
L’ensemble des travaux de construction a fait l’objet d’une déclaration d’achèvement au 31 décembre 2016.
Par acte d’huissier du 14 juillet 2018, la SARL PLATRERIE DU GOLFE a fait assigner les consorts [M] devant le tribunal d’instance de SAINT-NAZAIRE, en paiement du solde du prix des travaux.
Par jugement avant-dire droit du 4 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE dans sa formation compétente pour les litiges inférieurs à 10.000 euros a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [W] [X], pour déterminer la nature, l’origine et l’imputabilité des désordres.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 janvier 2023.
Par jugement du 31 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Saint Nazaire, dans sa formation compétente pour les litiges inférieurs à 10.000 euros a renvoyé l’affaire à la première chambre civile de ce même Tribunal judiciaire, au motif que la demande reconventionnelle des époux [M] dépasse le seuil de 10.000 euros.
Monsieur et Madame [M] et la SARL PLATRERIE DU GOLFE ont constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la SARL PLATRERIE DU GOLFE demande au tribunal, vu les articles 1134 (ancien) et 1792 et suivants du Code civil, de :
Au fond et à titre principal :
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [M] à lui verser la somme de 3.071,86 euros au titre du solde de son chantier, assortie des intérêts de retard contractuels s’élevant a deux fois l’intérêt au taux légal à compter du 11 août 2016 jusqu’au complet règlement de cette condamnation,PRONONCER la réception judiciaire des travaux réalisés par la société PLATRERIE DU GOLFE à effet du 26 juillet 2016,CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [M] à lui verser la somme de 2.000 euros au regard de leur résistance abusive,CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [M] à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens,DÉBOUTER Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles en l’absence de toute faute de la concluante et de tout dommage avéré,PRONONCER l’exécution provisoire au titre des condamnations prononcées contre les époux [M],Au fond et à titre subsidiaire :
LIMITER la condamnation de la société PLATRERIE DU GOLFE à hauteur de 115 euros HT au titre de la porte de la chambre de [G],LIMITER la condamnation de la société PLATRERIE DU GOLFE à hauteur de 1.000 euros HT au titre de la baie à galandage,LIMITER à 10 % la TVA applicable sur les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la concluante au titre de travaux de reprise,LIMITER la condamnation de la société PLATRERIE DU GOLFE au titre du trouble de jouissance allégué par Monsieur et Madame [M] à hauteur de 500 euros (soit 250 euros par personne),DÉBOUTER Monsieur et Madame [M] de leurs réclamations concernant les honoraires de Monsieur [C] qui font doublon avec leur demande au titre des frais irrépétibles,JUGER qu’il n’y a pas lieu d’assortir les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société PLATRERIE DU GOLFE ou, subsidiairement, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise étant précisé que la concluante a versé une somme de 5.713,47 euros (4.300 euros + 1.413,47 euros) à cet égard.La SARL PLATRERIE DU GOLFE demande le règlement par les consorts [M] du solde de chantier restant dû s’élevant à 3.071.86 euros. Elle sollicite à ce titre l’application des intérêts conventionnels fixés au double de l’intérêt au taux légal, sur le fondement de l’ancien article 1134 du Code civil.
Concernant sa demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive de Monsieur et Madame [M] au paiement du solde du marché de travaux, la SARL PLATRERIE DU GOLFE met en avant leurs refus multiples de trouver une solution amiable et notamment leur absence à la conciliation organisée à son initiative. Elle explique qu’il ne lui a jamais été demandé d’intervenir en reprise des travaux.
La SARL PLATRERIE DU GOLFE demande que le tribunal prononce la réception judiciaire des travaux à la date de leur achèvement et de l’émission de sa dernière facture, le 26 juillet 2016. Elle considère que les conditions de la réception judiciaire posées par l’article 1792-6 du Code civil étaient réunies à cette date.
En effet, elle fait valoir qu’à cette date les travaux étaient achevés, que les désordres qui lui sont reprochés ne faisaient pas obstacle à la jouissance des lieux et que Monsieur et Madame [M] vivent dans la maison depuis lors.
S’agissant de la demande de reprise des fissures, la SARL PLATRERIE DU GOLFE soulève la forclusion de l’action des consorts [M] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Selon elle, la réception a eu lieu le 26 juillet 2016. En conséquence, la garantie perdurait jusqu’au 26 juillet 2017. Or, elle fait valoir que Monsieur et Madame [M] n’ont pas agi en justice dans ce délai.
Les moyens de défense au fond soulevés par la SARL PLATRERIE DU GOLFE pour s’opposer aux demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [M], seront étudiés, désordre par désordre, préjudice par préjudice, dans le corps des motifs.
La SARL PLATRERIE DU GOLFE soutient également que la demande relative aux honoraires de Monsieur [C] fait doublon avec les frais irrépétibles. Elle en demande dont le rejet.
La SARL PLATRERIE DU GOLFE demande que l’exécution provisoire des potentielles condamnations à son encontre soit écartée. Elle explique être dans une situation économique fragile, étant en redressement judiciaire depuis 2017 et que les demandes des consorts [M] sont supérieures à 30.000 euros.
A titre subsidiaire, elle demande en application de l’article 1343-5 du Code civil, que des délais de paiement lui soient accordés en cas de condamnation en raison de la fragilité de sa situation économique. Elle rappelle qu’elle exécute un plan de redressement judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, Monsieur et Madame [M] demandent au tribunal, vu les articles 1147 ancien et 1792 & s. du Code civil, l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution et l’article R. 631-4 du Code de la consommation, de :
Les DÉCLARER recevables et bien fondés en leurs demandes, DÉBOUTER la société PLATRERIE DU GOLFE de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société PLATRERIE DU GOLFE au paiement d’une somme de 10.400 euros HT au titre de la reprise des désordres, DIRE que les sommes allouées au titre des travaux de reprise, seront : D’une part majorée de la TVA au taux en vigueur lors de la réalisation des travaux,D’autre part actualisées et indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction, dernier indice publié à la date de dépôt rapport d’expertise judiciaire (indice octobre 2022 publié le 16.12.2022 soit 127,2),CONDAMNER la société PLATRERIE DU GOLFE au paiement des sommes suivantes : Préjudice de jouissance Monsieur [M] : 3.000 euros, Préjudice de jouissance Madame [M] : 6.000 euros, Remboursement honoraires Monsieur [C] : 1.023,96 euros. En tout état de cause :
CONDAMNER la société PLATRERIE DU GOLFE aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire dont 1.993,07 euros à rembourser aux époux [M], CONDAMNER la société PLATRERIE DU GOLFE au paiement d’une somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société PLATRERIE DU GOLFE à supporter les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.Les consorts [M] opposent l’exception d’inexécution prévue des articles 1119 et 1120 du Code civil pour justifier leur absence de paiement du solde dû à la SARL PLATRERIE DU GOLFE.
De plus, ils soutiennent que la SARL PLATRERIE DU GOLFE est irrecevable en sa demande en paiement des intérêts contractuels. Ils soutiennent que la clause contractuelle qui fixe les intérêts conventionnels leur est inapplicable du fait de leur qualité de consommateurs.
Ils s’opposent également à la demande de la SARL PLATRERIE DU GOLFE au titre de leur prétendue résistance abusive au paiement. Ils considèrent qu’ils ont bien recherché une issue amiable au litige et que le prestataire de service ne leur a jamais proposé de reprendre les désordres. Ils justifient leur absence à la conciliation judiciaire par la réception au même moment du rapport de Monsieur [C] qui alléguait de l’existence de divers désordres. Ils soutiennent même qu’ils ont organisé une réunion contradictoire, sans qu’elle aboutisse à une proposition de la demanderesse.
S’agissant de la reprise du désordre relatif aux fissures, les consorts [M] expliquent qu’ils fondent leur action sur l’ancien article 1147 du Code civil et non sur la garantie de parfait achèvement. Ils estiment donc que leur action n’est pas forclose.
S’agissant de la reprise du désordre relatif à la baie à galandage, les consorts [M] demandent à titre principal que la responsabilité décennale de la SARL PLATRERIE DU GOLFE soit engagée et à titre subsidiaire sa responsabilité civile de droit commun.
Les moyens au soutien des demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [M] seront étudiés, désordre par désordre, préjudice par préjudice, dans le corps des motifs.
Ils demandent par ailleurs le remboursement des sommes versées à Monsieur [C]. Ils ne considèrent pas cette somme comme des frais irrépétibles, puisqu’ils ont été exposés avant le procès.
Ils sollicitent que l’exécution provisoire du jugement soit prononcée, compte tenu de l’ancienneté du dossier et du caractère non-sérieusement contestable de leurs demandes reconventionnelles. Ils estiment que la situation du débiteur n’est pas un critère permettant d’écarter l’exécution provisoire. Ils ajoutent qu’aucun élément sur la situation financière de la demanderesse n’a été communiqué. Ils relèvent que les informations disponibles sur internet relatent une entreprise dégageant un résultat positif depuis 2017.
S’agissant de la demande de délais de paiement formée par la demanderesse, ils s’y opposent au regard de l’ancienneté du litige. Ils estiment qu’elle a eu suffisamment de temps pour provisionner les fonds en cas de condamnation. Ils rajoutent que les sommes réclamées correspondent à des dépenses déjà réglées ou nécessaires pour les travaux de reprise.
La clôture de l’instruction a eu lieu le 25 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 6 février 2025.
Le dossier a été mis en délibéré au 19 juin 2025, prorogé au 16 octobre 2025 puis au 18 décembre 2025.
MOTIFS
L’appréciation du bien-fondé des demandes de la SARL PLATRERIE DU GOLFE dépend de l’appréciation préalable des demandes de Monsieur et Madame [M].
Dès lors, les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [M] seront tranchées préalablement aux demandes de la SARL PLATRERIE DU GOLFE.
I – La réception des travaux effectués par la SARL PLATRERIE DU GOLFE
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La réception judiciaire, qui peut être assortie de réserves, suppose de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, ce qui peut résulter de la circonstance que l’immeuble à usage d’habitation est effectivement habitable. Si l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu, le juge doit refuser de prononcer judiciairement la réception. L’appréciation de cette habitabilité relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, les parties s’accordent pour affirmer que l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception expresse.
Or, d’une part il n’est pas contesté que la SARL PLATRERIE DU GOLFE avait achevé ses travaux à l’émission de sa dernière facture le 26 juillet 2016.
D’autre part, les travaux de construction de la maison de Monsieur et Madame [M] ont été déclarés achevés au 31 décembre 2016.
Enfin, les désordres allégués par Monsieur et Madame [M] relatifs aux travaux réalisés par ne font pas obstacle à l’habitabilité de la maison, dès lors qu’ils consistent en des fissures esthétiques des cloisons de doublage, en des salissures sur une porte et en un blocage d’une baie vitrée à galandage.
Par conséquent, la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL PLATRERIE DU GOLFE est fixée au 26 juillet 2016.
Elle est considérée faite avec réserves concernant les fissures, la porte d’une des chambres et la baie vitrée étant donné le refus de paiement du solde de la dernière facture de la SARL PLATRERIE DU GOLFE par Monsieur et Madame [M], l’intervention de la SARL PLATRERIE DU GOLFE concernant la baie vitrée en octobre 2016 et la dénonciation des désordres auprès d’un expert amiable Monsieur [C] dès 2016.
II – Les demandes d’indemnisation des consorts [M]
Au titre de la reprise des désordres
Les fissures
L’expert judiciaire constate des fissures horizontales au niveau de la baie coulissante, dans le couloir, au plafond, la salle de bain, les chambres, l’arrière cuisine, et le séjour.
Il conclut que les causes de ces fissures résident dans un défaut d’exécution des travaux de plâtrerie reconnu par la SARL PLATRERIE DU GOLFE en date du 11 juillet 2017. En effet, les fissures en cueillie de plafond résultent de l’absence de bandes de treillis, à maroufler dans l’enduit, pour faire la jonction mur/ plafond.
L’expert judiciaire utilise le rapport de la réunion amiable qui s’était tenue contradictoirement entre Monsieur et Madame [M] et la SARL PLATRERIE DU GOLFE en la présence de Monsieur [C], lequel relate que la SARL PLATRERIE DU GOLFE avait reconnu à cette date que la mise en œuvre de ces bandes n’avait pas été réalisée.
Il conclut que ce désordre est de nature esthétique et de faible importance mais qu’il a été relevé et dénoncé dans l’année de parfait d’achèvement.
Il chiffre le coût des réparations à 8.140 euros TTC.
Il impute ce désordre à la SARL PLATRERIE DU GOLFE.
Monsieur et Madame [M] adoptent les conclusions de l’expert judiciaire et demandent la condamnation de la SARL PLATRERIE DU GOLFE à les indemniser sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
La SARL PLATRERIE DU GOLFE ne se considère pas responsable de ce désordre. Elle précise que les microfissures ont vocation à être reprises dans le cadre de travaux de peinture qui devaient être réalisées sur le plâtre, comme elle l’avait indiqué aux maîtres de l’ouvrage.
Elle évoque une stipulation dans les conditions générales de la prestation qui précise que les fissures purement esthétiques n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie décennale et ne peuvent lui être imputées.
Elle dit ne jamais avoir reconnu une absence de traitement des liaisons entre le plafond et le doublage. Elle estime que l’expert ne justifie pas ses dires. Elle rajoute qu’aucune investigation destructive n’a été effectuée pour mettre en évidence les non-conformités.
Sur ce,
Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au jour du contrat passé entre Monsieur et Madame [M] et la SARL PLATRERIE DU GOLFE,
Monsieur et Madame [M] se fondent sur la responsabilité contractuelle de la SARL PLATRERIE DU GOLFE.
Par conséquent, le moyen tiré de la forclusion de leur action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est inopérant.
Les fissures constatées par l’expert judiciaire étaient pour la plupart apparentes au jour de la réception.
Celles-ci ont été dénoncées par Monsieur et Madame [M] dès la réalisation des travaux par la SARL PLATRERIE DU GOLFE.
La SARL PLATRERIE DU GOLFE se prévaut des conditions générales du contrat qui stipulent que les « fissures purement esthétiques, ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination n’entrent pas dans le champ d’application de notre assurance décennale ».
Cependant, cette clause ne fait que reprendre les caractéristiques de la responsabilité décennale des constructeurs, sans que la SARL PLATRERIE DU GOLFE ne puisse s’en prévaloir pour prétendre s’exonérer de toute responsabilité quant à l’apparition de fissures sur les cloisons et doublage réalisés.
De même, les conditions générales du contrat liant Monsieur et Madame [M] à la SARL PLATRERIE DU GOLFE précisent qu’ « Afin de limiter le risque de microfissurations et de fissurations, il est préconisé une mise en chauffe progressive de la maison, d’attendre un certain délai avant la mise en peinture et de réaliser une préparation du support adéquate avant réalisation des peintures ; seul le peintre saura mesurer, évaluer et accepter le support »
Or, l’expert judiciaire n’a relevé aucune faute relevant de la responsabilité des maîtres de l’ouvrage.
Au contraire, il a constaté, d’une part l’anormalité des fissures (lesquelles ne sont pas des microfissures, mais des fissures importantes des plâtres), d’autre part un défaut de mise en œuvre par le professionnel de bandes de liaison entre les éléments au droit desquels les fissures sont apparues.
La SARL PLATRERIE DU GOLFE relève que l’expert judiciaire n’a effectué aucune investigation destructrice au sujet de ce désordre.
Néanmoins, il ne ressort pas de l’expertise contradictoire qu’elle a contesté l’absence de mise en œuvre des bandes de liaison entre les éléments, ni qu’elle a proposé de vérifier leur présence.
Par conséquent, la SARL PLATRERIE DU GOLFE a manqué à son obligation de résultat de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art.
Vu le devis de l’entreprise FOUILLET, la SARL PLATRERIE DU GOLFE est condamnée à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 7.400 euros HT en réparation de ce préjudice esthétique.
Ce montant est abondé de la TVA applicable au jour de la signification du jugement, outre indexation sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour de la signification du jugement.
Les dégradations sur la porte de [G]
Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au jour du contrat passé entre Monsieur et Madame [M] et la SARL PLATRERIE DU GOLFE,
L’expert judiciaire constate que le dormant de la porte comporte des éraflures avec dégradations. Il ajoute que des traces de bleuissement sont présentes sur les huisseries bois, suite à un apport d’humidité important.
Il conclut que les causes du désordre résultent d’une mauvaise protection de l’ouvrage lors des travaux de plâtrerie.
Il conclut que ce désordre est de faible importance, de nature esthétique et ne gêne en rien l’utilisation de cet ouvrage.
Il évalue le coût des réparations à 1.000 euros, à dire d’expert, consistant dans le nettoyage du bois, son ponçage et une finition en lasure.
Il impute ce désordre à la SARL PLATRERIE DU GOLFE.
Monsieur et Madame [M] reprennent les conclusions de l’expert judiciaire sur l’existence du désordre ainsi que sur le coût de la reprise.
La SARL PLATRERIE DU GOLFE conteste toute imputabilité de ce désordre. Elle estime qu’il n’est pas anormal de constater les dégradations sur le dormant en bois brut de la porte d’une chambre dans une maison occupée depuis 7 ans.
De plus, elle conteste l’évaluation du coût de reprise des désordres et demande, en cas de condamnation, qu’il soit réduit à hauteur de 115 euros.
Sur ce,
En l’espèce, l’expert judiciaire a mis en évidence la mauvaise exécution par la SARL PLATRERIE DU GOLFE des travaux qui lui ont été confiés. De même, cette dernière ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en affirmant que les dégradations seraient normales dans une maison occupée depuis 7 ans. En effet, ces dégradations ont été constatées dès décembre 2016 par l’expert extra-judiciaire mandaté par les consorts [M].
Il est considéré que ces désordres apparents ont été réservés à la réception, vu le refus de Monsieur et Madame [M] régler le solde de la facture de la SARL PLATRERIE DU GOLFE, et la dénonciation de ce désordre faite à leur expert amiable.
Par conséquent, la SARL PLATRERIE DU GOLFE est tenue à la réparation des dégradations sur la porte en cause.
S’agissant de l’évaluation de l’indemnisation, le devis fourni par les consorts [M] (pièce 23 des demandeurs) évalue le remplacement d’une huisserie à 115 euros. Il s’avère qu’une seule huisserie a besoin d’être remplacée.
Le coût de reprise du désordre concernant la porte de [G] est donc évalué à 115 euros HT.
La SARL PLATRERIE DU GOLFE est donc condamnée au paiement de la somme de 115 euros TTC, plus TVA applicable au jour de la signification du jugement, outre indexation sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour de la signification du jugement.
Monsieur et Madame [M] sont déboutés de leur plus ample demande à ce titre.
3 – La baie à galandage
Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au jour du contrat passé entre Monsieur et Madame [M] et la SARL PLATRERIE DU GOLFE,
L’expert judiciaire constate que la baie à galandage est bloquée en position fermée.
Il conclut que les causes du désordre résident dans un défaut de fixation de la traverse haute de la baie. Il explique que la fixation de la traverse a été réalisée par encastrement de pattes artisanales liées directement aux travaux de plâtrerie.
Il conclut que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, dans la mesure où il s’agit de la seule baie donnant sur la terrasse du salon.
Il chiffre le coût des réparations à 2.000 euros.
Il impute ce désordre en premier lieu à la SARL PLATRERIE DU GOLFE qui en tant que professionnelle, n’aurait pas dû accepter le mode de fixation de cette traverse haute ou aurait dû prévoir au moins la pose d’un raidisseur horizontal.
En second lieu et à part égale, il impute ce désordre à l’entreprise de menuiserie sous couvert du maître d’ouvrage qui n’a pas respecté le mode de pose de la traverse haute de cette baie préconisée par le fabricant.
Monsieur et Madame [M] reprennent les conclusions de l’expert judiciaire sur l’existence du désordre ainsi que sur le coût de la reprise.
Ils précisent que les agissements de la SARL PLATRERIE DU GOLFE sont la seule cause de ce désordre. Ils considèrent qu’ils ne sont pas des professionnels et que l’absence de communication de la notice de la baie à la demanderesse ne peut pas leur être reprochée.
La SARL PLATRERIE DU GOLFE ne se considère pas responsable de ce désordre. Elle explique qu’elle n’a pas posé la baie à galandage et que, n’étant pas une professionnelle de la menuiserie, elle ne pouvait pas savoir qu’il fallait procéder à la pose d’accessoire et que la pose de la baie n’était pas conforme à l’avis du fabricant.
Elle considère que la responsabilité de ce désordre doit être imputée aux époux [M] qui ne lui ont pas fourni la notice de la baie de galandage lors de son intervention.
A titre subsidiaire, elle demande que sa responsabilité soit retenue à hauteur de 50%, en application du rapport d’expertise, considérant que la responsabilité des défendeurs doit aussi être prise en considération.
Sur ce,
Ce désordre était apparent lors de la réception et il ressort des pièces versées par la SARL PLATRERIE DU GOLFE qu’elle a tenté de reprendre ses travaux en octobre 2016, sans succès.
La SARL PLATRERIE DU GOLFE est tenue à une obligation de résultat.
Il ressort de l’expertise judiciaire que la SARL PLATRERIE DU GOLFE n’aurait pas dû accepter le support, à savoir la baie vitrée, posée par Monsieur et Madame [M].
La responsabilité de la SARL PLATRERIE DU GOLFE dans le désordre est fixée à 50%, vu la pose défectueuse de la baie vitrée imputable à Monsieur et Madame [M]. En effectuant la pose, les maîtres de l’ouvrage ont pris la responsabilité de ces travaux, quand bien même ils sont profanes.
La SARL PLATRERIE DU GOLFE est donc condamnée à verser la somme de 1.000 euros HT, plus TVA applicable au jour de la signification du jugement, outre indexation sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour de la signification du jugement.
B – Au titre du préjudice de jouissance
Les consorts [M] évoquent l’impossibilité d’utiliser normalement leur maison, dans la mesure où ils ne peuvent pas ouvrir l’une des baies vitrées donnant sur le jardin.
Le préjudice de jouissance causé par le défaut de la baie à galandage empêche effectivement Monsieur et Madame [M] de jouir pleinement de leur bien.
Néanmoins, leur propre faute a participé à leur préjudice de jouissance.
Ils sont donc déboutés de leur demande indemnitaire.
Au titre du remboursement des honoraires de l’expert extra-judiciaire
Les consorts [M] demandent le remboursement des honoraires de l’expert extra-judiciaire qu’ils ont mandaté.
Or, l’article 700 du code de procédure civile précise que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; »
Les frais d’expertise amiable sont inclus dans les frais irrépétibles de Monsieur et Madame [M] et seront indemnisés à ce titre.
III – Les demandes en paiement de la SARL PLATRERIE DU GOLFE
Au titre du paiement du solde du prix
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation (…) provoquer la résolution du contrat ».
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte du dossier que les consorts [M] ont effectué sur la dernière facture, une retenue de 3.430,42 euros, en raison de divers désordres.
Par la suite, la SARL PLATRERIE DU GOLFE a reconnu leur avoir accordé un avoir de 358,56 euros, portant la dette à 3.071,86 euros.
Il est démontré que la SARL PLATRERIE DU GOLFE avait effectué l’ensemble des travaux prévus à son contrat.
Monsieur et Madame [M] sont donc condamnés solidairement à lui verser la somme de 3.071,86 euros en principal au titre du solde du marché de travaux.
Monsieur et Madame [M] soutiennent que la clause contractuelle relative aux intérêts leur est inopposable du fait de leur qualité de consommateurs.
Le contrat stipule qu’en cas de retard dans les délais de paiement, le client est débiteur des intérêts conventionnels fixés à deux fois le taux d’intérêt légal en vigueur, passé un délai de 15 jours à compter de la date de la facture et sans mise en demeure.
Monsieur et Madame [M] ne fondent leur moyen de défense sur aucun texte.
Par conséquent, vu l’article 1103 du code civil, ils sont engagés par cette clause contractuelle.
Monsieur et Madame [M] invoquent l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des intérêts sollicités par la SARL PLATRERIE DU GOLFE.
Vus les articles 1219 et 1220 du code civil, il apparait que les travaux réalisés par la SARL PLATRERIE DU GOLFE étaient affectés de quelques désordres, et les retenues réalisées par Monsieur et Madame [M] sur le solde du marché de travaux s’avèrent proportionnées au coût de reprise de ces désordres. Par ailleurs, la SARL PLATRERIE DU GOLFE ne justifie pas qu’elle a proposé de reprendre les désordres et que Monsieur et Madame [M] ont refusé son intervention.
Par conséquent, les intérêts sur la somme restant due n’ont pas commencé à courir du fait de la légitimité du défaut d’exécution de Monsieur et Madame [M] de leur obligation de paiement.
La SARL PLATRERIE DU GOLFE est donc déboutée de sa demande formée au titre des intérêts contractuels.
Au titre de la résistance abusive des consorts [M]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, les consorts [M] ont refusé de payer la SARL PLATRERIE DU GOLFE en raison de désordres résultant des travaux qu’elle a effectués.
Ces désordres sont avérés par l’expertise amiable non contradictoire et l’expertise judiciaire.
Ils avaient donc une raison légitime de s’opposer au paiement du solde des travaux.
La résistance abusive ne peut pas leur être opposée.
Par conséquent, la demande d’indemnisation de la SARL PLATRERIE DU GOLFE au titre de la résistance abusive des consorts [M] est rejetée.
IV – Sur la compensation
L’article 1347 du code civil dispose que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
Monsieur et Madame [M] et la SARL PLATRERIE DU GOLFE étant réciproquement créanciers et débiteurs les uns de l’autre, la compensation entre leurs créances respectives s’exercera dans la limite de la créance la plus basse.
V – Sur le taux de TVA
Vu l’article 279-0 bis du code général des impôts, la TVA à taux réduit de cet article s’applique aux condamnations prononcées contre la SARL PLATRERIE DU GOLFE au titre de la reprise des désordres.
VI – Sur la demande de délais de paiement
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Les sommes dues par la SARL PLATRERIE DU GOLFE à Monsieur et Madame [M] se compensant partiellement avec celles dues par Monsieur et Madame [M] à la SARL PLATRERIE DU GOLFE, et vu le montant résiduel, la SARL PLATRERIE DU GOLFE ne justifie pas des difficultés alléguées pour régler ce montant.
Elle est déboutée de sa demande de délais de paiement.
VII – Sur les frais irrépétibles, les dépens, les frais d’exécution et l’exécution provisoire
Succombant principalement à l’instance, la SARL PLATRERIE DU GOLFE est condamnée à en payer les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il est équitable de condamner la SARL PLATRERIE DU GOLFE à payer aux consorts [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article R 631-4 du code de la consommation, l’équité commande de mettre à la charge de la SARL PLATRERIE DU GOLFE les droits proportionnels de recouvrement ou d‘encaissement de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution en cas d’exécution forcée du présent jugement.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’ancienneté du litige justifie d’assortir le jugement l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition le 18 décembre 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 19 juin 2025,
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage au 26 juillet 2016,
CONDAMNE la SARL PLATRERIE DU GOLFE à verser à Monsieur [J] [M] et Madame [P] [M], les sommes :
7.400 euros HT au titre de la réparation des fissures,115 euros HT au titre de la réparation de la porte de chambre 1.000 euros au titre de la réparation de la baie à galandage,DIT que ces sommes sont assorties de la TVA de 10%, outre indexation sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le jour de la signification du jugement,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [M] de leurs autres et plus amples demandes indemnitaires formées contre la SARL PLATRERIE DU GOLFE,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] et Madame [P] [M] à verser à la SARL PLATRERIE DU GOLFE la somme de 3.071,86 euros au titre du paiement du solde des travaux,
DIT que la compensation légale des sommes dues réciproquement par Monsieur [J] [M] et Madame [P] [M] et par la SARL PLATRERIE DU GOLFE a lieu à hauteur de la créance moins élevée,
DÉBOUTE la SARL PLATRERIE DU GOLFE de ses autres et plus amples demandes,
CONDAMNE la SARL PLATRERIE DU GOLFE à verser à Monsieur [J] [M] et Madame [P] [M] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL PLATRERIE DU GOLFE aux dépens,
DIT que la SARL PLATRERIE DU GOLFE supportera les droits et frais de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution en cas d’exécution forcée du jugement,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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