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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 23/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00951 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQDU
N° MINUTE 25/00450
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
EN DEMANDE
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [M], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 20 octobre 2023 devant ce tribunal par Madame [Y] [K], représentée par son Conseil, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 12 mai 2023 par la [4] La Réunion pour le paiement de la somme de 11.137 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et des majorations et pénalités, de la régularisation 2020 et 2021, et du 1er trimestre 2023 ;
Vu l’audience du 4 juin 2025, à laquelle Madame [Y] [K], représentée par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 27 mars 2025 et le 5 février 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 20 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Madame [Y] [K] réclame l’annulation de la mise en demeure litigieuse en faisant d’abord grief à celle-ci de ne pas préciser le détail du calcul des cotisations de même que leur nature, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La caisse réclame la validation de la mise en demeure pour son montant minoré de 7.817 euros et la condamnation de la requérante au paiement de ce montant, en répliquant en substance, sur le premier moyen soulevé, que la mise en demeure litigieuse comporte toutes les mentions permettant à la cotisante d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (en ce sens : 2 Civ., 16 décembre 2003, n° 02-30.753).
En l’espèce, si la mise en demeure litigieuse mentionne bien les périodes d’exigibilité, et que, selon une jurisprudence constante, les mises en demeure ne sont pas tenues de mentionner le détail du calcul des cotisations, il demeure que la mise en demeure ne comporte comme seule indication quant à la nature des cotisations recouvrées que la mention « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires » et ne détaille pas la nature des cotisations réclamées.
Madame [Y] [K] n’était donc pas à même de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Par suite, la mise en demeure sera annulée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par Madame [Y] [K].
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Madame [Y] [K] recevable en son recours ;
ANNULE la mise en demeure décernée le 12 mai 2023 par la [4] [Localité 6] à Madame [Y] [K] pour le recouvrement de la somme de 11.137 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et des majorations et pénalités, de la régularisation 2020 et 2021, et du 1er trimestre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la [4] [Localité 6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 20 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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