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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 avr. 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 10 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00086 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZMX
AFFAIRE : [A] [Z]
c/ S.A.S. VITOGAZ FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Z]
né le 21 Juillet 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas GRUNBERG, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. VITOGAZ FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 27 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Le 2 septembre 2024, monsieur [A] [Z] a conclu avec la SAS VITOGAZ FRANCE, un contrat d’une durée de 5 ans, pour la fourniture de gaz. La SAS VITOGAZ FRANCE a alors mis à la disposition de monsieur [Z] un réservoir de gaz propane enterré d’une capacité de 1.100 kg. Les conditions particulières du contrat prévoyaient que la livraison de gaz s’effectuerait après une commande du client.
Le 30 septembre 2025, monsieur [Z] a contacté la SAS VITOGAZ FRANCE, lui indiquant ne pouvoir commander de gaz en ligne. Le 5 novembre 2025, monsieur [Z] a de nouveau fait part de sa difficulté à la société, mentionnant penser “passer l’hiver au bois et élec si le problème n’est pas résolu”.
Par courrier électronique du 11 novembre 2025, monsieur [Z] a demandé à la SAS VITOGAZ FRANCE d’enlever sa cuve à ses frais, en raison de l’impossibilité de commander du gaz. La société lui a répondu n’avoir constaté aucun dysfonctionnement sur l’espace client et l’a invité à commander par téléphone. Elle a précisé que les frais de reprise en cas de retrait de la cuve seraient facturés à hauteur de 1.418,67 €, outre les frais de résiliation anticipée.
Le 12 novembre 20225, la société a indiqué à monsieur [Z] que son espace client fonctionnait correctement et qu’il pouvait transmettre sa commande par mail, pour avoir une trace de la commande.
Le 13 novembre 2025, monsieur [Z] a sollicité un retrait sans frais, au regard des manquements de la société.
Le lendemain, la SAS VITOGAZ FRANCE a répondu que conformément aux conditions générales, une demande de résiliation devait être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception et qu’à la réception de ce courrier, il pourrait être procédé au traitement de la demande de résiliation.
Le 1er décembre 2025, la SAS VITOGAZ FRANCE a adressé à monsieur [Z] un courrier de résiliation du contrat d’approvisionnement en gaz propane, après avoir pris acte de la résiliation au 13 novembre 2025. Elle lui a demandé de prendre contact avec la société ENERGIE SERVICES pour fixer un rendez-vous pour récupérer la cuve et a rappelé le montant des frais de reprise, à savoir la somme de 1.418,67 €. La société VITOGAZ a également contacté la société ENERGIE SERVICES pour procéder au retrait de la cuve.
Par courrier électronique du 3 décembre 2025, monsieur [Z] a demandé à la SAS VITOGAZ FRANCE de livrer en “urgence absolue” 401kg de propane, sous 48 heures, tout en rappelant avoir des difficultés à commander en ligne depuis le 30 septembre 2025. Il a également effectué une réclamation et demandé une indemnisation, en raison de l’impossibilité d’utiliser le site internet pour commander du gaz et de l’absence de réaction des services informatiques. Il a alors sollicité une remise ou un avoir.
La société lui a répondu ne pouvoir lui livrer le gaz, compte tenu de la résiliation du contrat intervenu à sa demande.
Le 5 décembre 2025, monsieur [Z] a précisé ne jamais avoir sollicité une résiliation à ses frais mais à un enlèvement de la cuve aux frais de la société, en l’absence d’accès au compte client en ligne. Il a précisé ne pas avoir pu effectuer de commande par mail mais uniquement par téléphone.
Le 8 décembre 2025, la SAS VITOGAZ FRANCE a indiqué avoir proposé une commande par mail, par courriel du 12 novembre 2025 et qu’aucune erreur n’a donc été effectuée par la société, justifiant une résiliation du contrat et le retrait de la citerne à la demande de monsieur [Z].
Monsieur [Z] a contesté, par courriel du même jour, l’ensemble des allégations de la société et a indiqué effectuer un recours. Il a alors saisi le médiateur de l’énergie.
Le litige perdurant, par requête du 13 février 2026, monsieur [Z] a demandé au président du tribunal judiciaire du Mans l’autorisation d’assigner la SAS VITOGAZ FRANCE en référé d’heure à heure. Le même jour, le président du tribunal judiciaire du Mans a autorisé monsieur [Z] a assigné en référé d’heure à heure la SAS VITOGAZ FRANCE.
Par acte du 18 février 2026, monsieur [Z] a fait citer la SAS VITOGAZ FRANCE devant le juge des référés du Mans, d’heure à heure, auquel il demande de la condamner à :
— Procéder à la livraison de gaz commandée soit 401 kg de propane, à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 2] ;
— Payer à monsieur [Z] la somme provisionnelle de 1.000 € à valoir sur la créance de monsieur [Z] du chef de ses préjudices ;
— Payer à monsieur [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Aux entiers dépens.
À l’audience du 27 février 2026, monsieur [Z] maintient ses demandes et fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Le 3 décembre 2025, après avoir été autorisé le 12 novembre à passer exceptionnellement sa commande par mail, monsieur [Z] a commandé en urgence 401kg de propane afin de bénéficier de la livraison gratuite, sollicitant une livraison la plus rapide possible, sous 48h. Or, depuis le 5 décembre 2025, la société VITOGAZ FRANCE refuse de livrer le gaz en invoquant une résiliation du contrat intervenu à la demande de monsieur [Z], le 13 novembre. L’hiver 2025 connaît des épisodes particulièrement froids et monsieur [Z] vit dans une maison qu’il ne peut chauffer, faute de livraison du gaz propane ;
— En signant le contrat, monsieur [Z] s’est engagé à réserver à VITOGAZ FRANCE l’exclusivité de son approvisionnement en propane à l’adresse de livraison spécifiée aux conditions particulières du présent contrat et l’exclusivité des prestations de contrôle et d’entretien du (des) réservoir(s), sauf application des dispositions de l’article 7.2 du présent contrat. Il ne peut donc recourir aux services d’une autre entreprise. L’absence de livraison est incontestable puisque la société VITOGAZ a adressé un courrier, le 1er décembre 2025, prétendant prendre en compte la résiliation du contrat par monsieur [Z] mais il n’a jamais eu l’intention de mettre fin à ce contrat. Il a déploré l’absence de possibilité de commande par le service client, et la mauvaise foi de son cocontractant ;
— Conformément aux conditions générales, monsieur [Z] n’a pas résilié de manière anticipée le contrat, la résiliation devant être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par écrit, si après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, la société VITOGAZ FRANCE d’effectuer la livraison dans un délai de huit jours, cette dernière ne s’est pas exécutée dans les délais. Or, monsieur [Z] n’a jamais enjoint la société à livrer le gaz dans les huit jours. La société a donc mis fin au contrat, en violation des conditions générales ;
— Une démarche amiable a été tentée, par courriel du 5 décembre 2025, monsieur [Z] ayant demandé à la société de revérifier la situation sous 72 heures, puis avec le concours du médiateur de l’énergie, en vain ;
— Il est urgent que la société VITOGAZ FRANCE remplisse son obligation de fourniture de gaz et vienne pourvoir au chauffage du bien. Monsieur [Z] a donc été contraint d’assigner la société, en raison d’un péril pour la santé des occupants de la maison ;
— Monsieur [Z] se fonde sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, mais également sur les articles 1103, 1104 et 1194 du code civil. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. De plus, les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. En l’espèce, il est constant que l’unique moyen de chauffage valable de la maison dépend d’une chaudière à gaz alimentée par une cuve, dont la société VITOGAZ FRANCE assure la fourniture en gaz après commande du client. La maison est aujourd’hui non chauffée par la chaudière en raison du défaut de livraison du gaz propane par la société, malgré la commande réalisée début décembre 2025. Cette situation est gravement préjudiciable à monsieur [Z] et sa famille, qui a deux jeunes enfants à la santé fragile. Dans le domicile de 140 m², les relevés de température attestent d’un froid de 9°C dans les pièces de vie, malgré des chauffages d’appoint. La société VITOGAZ FRANCE manque donc de manière flagrante à son obligation d’assurer la livraison du gaz, qui n’est pas sérieusement contestable.
La SAS VITOGAZ FRANCE demande au juge des référés de :
— À titre liminaire :
— Constater l’absence d’urgence et la présence d’une contestation sérieuse ;
— Déclarer irrecevable l’assignation du 18 février 2026 ;
— À titre subsidiaire :
— Débouter monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Constater la résiliation du contrat de fourniture de gaz propane du 2 septembre 2024 à compter du 13 novembre 2025 ;
— À titre reconventionnel :
— Condamner monsieur [Z] à restituer le réservoir enterré n°036388, entre les mains de la SAS VITOGAZ FRANCE ou son mandataire en quelque main qu’il soit, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte définitive de 100 € TTC par jour de retard, à compter de l’ordonnance ;
— Condamner monsieur [Z] à payer la somme provisionnelle de 1.418,67 € TTC au titre des frais de retrait du réservoir ;
— En tout état de cause :
— Condamner monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La SAS VITOGAZ FRANCE soutient notamment que :
— Sur l’irrecevabilité de la procédure de référé en l’absence d’urgence :
— L’article 485 du code de procédure civile précise qu’en référé, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés mais si le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. De plus, l’article 834 du code de procédure civile dispose que “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. Monsieur [Z] assigne en référé d’heure à heure la société VITOGAZ FRANCE en considérant dans sa requête que le seul recours à la procédure de référé ne permettrait pas d’assurer le règlement rapide de la situation car il est urgent que la société VITOGAZ FRANCE vienne pourvoir au chauffage du bien démuni d’une chaudière en fonctionnement, faute de gaz. Monsieur [Z] poursuit, sans en apporter une quelconque preuve, qu’il y a péril pour la santé des occupants de la maison. Cet argument relève de la mauvaise foi, au regard de l’historique du dossier et plus de trois mois après les derniers échanges. Si l’absence de fourniture de gaz propane constituait un péril pour la santé des occupants de la maison de monsieur [Z], il est surprenant qu’il ait refusé de passer une commande de gaz par téléphone ou par mail ;
— Monsieur [Z] a fait état de moyens alternatifs de chauffage. Il n’y a donc pas de risque de péril pour son foyer, ce dernier ayant même indiqué qu’il souhaitait un retrait de la citerne, en novembre 2025 ;
— À titre subsidiaire, sur le parfait respect de ses obligations par la société VITOGAZ FRANCE :
— Monsieur [Z] sollicite la condamnation de VITOGAZ à procéder à la livraison de gaz souhaité malgré la résiliation de son contrat, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il argue d’un prétendu manquement flagrant par VITOGAZ à son obligation d’assurer la livraison du gaz, qui n’est pas sérieusement contestable. Ces allégations sont de mauvaise foi et totalement erronées ;
— La SAS VITOGAZ FRANCE a démontré sa totale bonne foi en proposant à différentes reprises des solutions alternatives de passation de commande. Elle a même procédé aux vérifications relatives au bon fonctionnement de son site internet. Aucun client n’a d’ailleurs contesté un dysfonctionnement du site internet durant la période litigieuse ;
— Face au refus persistant de monsieur [Z] de passer commande par mail ou téléphone, la société a fini par prendre acte de son souhait de retirer la cuve, lui demande d’adresser une lettre recommandée avec accusé de réception avec sa demande et les griefs reprochés. La société lui a précisé que le montant des frais de retrait tels que prévus par le contrat lui serait communiqué. En réponse, monsieur [Z] a de nouveau insisté pour un retrait de la cuve sans frais arguant d’un manquement aux obligations contractuelles ;
— Face à la mauvaise foi de son client dans l’exécution de son contrat, la société VITOGAZ FRANCE a donc adressé, le 1er décembre 2025, un courrier de prise d’acte de la résiliation au 13 novembre et mentionnant les frais annoncés ;
— Le 3 décembre 2025, monsieur [Z] a adressé par mail une commande de gaz mais son contrat était résilié depuis plus de 2 semaines à sa demande. En réalité, et comme ce dernier l’a indiqué à ENERGIE SERVICES, monsieur [Z] ne souhaite plus le retrait de la citerne en raison de son coût contractuellement prévu. Il décide donc, malgré la résiliation de son contrat intervenu à sa demande, de passer une commande de gaz par mail ;
— Sur l’absence de préjudice subi par monsieur [Z] :
— En l’absence de toute démonstration et preuve de son préjudice, monsieur [Z] ne pourra qu’être débouté de sa demande de provision. Il a même fait preuve de résistance abusive liée au refus de passer commande par téléphone ou par mail, malgré les diverses tentatives constructives proposées par la société VITOGAZ FRANCE. Monsieur [Z] indiquait début novembre qu’il ne commanderait pas de gaz cette année ayant d’autres alternatives pour se chauffer. Il a aussi sollicité à différentes reprises, courant novembre, le retrait de la citerne de gaz. Seul monsieur [Z] a fait preuve d’une résistante réitérée en refusant toute commande par les moyens alternatifs proposés par la société VITOGAZ.
— Sur les demandes reconventionnelles :
— L’article 3.1 du contrat que stipule que “VITOGAZ met à la disposition du client un ou plusieurs réservoirs VITOGAZ fixe(s), aérien(s) ou enterré(s), muni(s) de tous les accessoires prévus par la réglementation en vigueur. Ce stockage reste la propriété incessible et insaisissable de VITOGAZ”. Il ne fait aucun doute sur la propriété du réservoir mis en place au domicile de monsieur [Z], et qui est la propriété inaliénable et incessible de la société VITOGAZ FRANCE ;
— Malgré les échanges et la tentative d’intervention du prestataire, la société ENERGIE SERVICES, le réservoir enterré de gaz propane d’une capacité de 100 kg n’a pas été restitué et le réservoir reste soumis réglementairement tant à une obligation de traçabilité que de traitement pour être réformé ou rénové et ré- éprouvé par la société VITOGAZ FRANCE.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’assignation :
La SAS VITOGAZ FRANCE sollicite de déclarer irrecevable l’assignation, en l’absence de preuve du péril des occupants du logement, en se fondant sur l’article 485 du code de procédure civile qui dispose que : “La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés”.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a autorisé monsieur [Z] à assigner la SAS VITOGAZ FRANCE en référé à heure indiquée, au vu de la célérité nécessaire pour évoquer l’affaire devant lui compte tenu de la température hivernale et de l’objet du litige.
La SAS VITOGAZ FRANCE a bénéficié d’un temps suffisant pour organiser sa défense.
Dès lors, il convient de déclarer l’assignation délivrée, le 18 février 2026, par monsieur [Z] à la SAS VITOGAZ FRANCE recevable.
Sur la demande de livraison de gaz :
Monsieur [Z] demande au juge des référés de condamner la SAS VITOGAZ FRANCE à procéder à la livraison de gaz commandée soit 401 kg de propane, à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 2], se fondant sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
À titre liminaire, il convient de souligner que monsieur [Z] n’évoque aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent pour justifier la prescription d’une mesure tendant à la livraison de gaz, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors, seul l’article 834 du code de procédure civile a vocation à s’appliquer en l’espèce. Cet article dispose que “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Or, monsieur [Z] n’évoque aucun différend justifiant d’ordonner la livraison par la société VITOGAZ de propane, le juge des référés du Mans pourrait ainsi uniquement ordonner la livraison de gaz : en cas d’urgence et en l’absence de contestation sérieuse.
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 834 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
Or, en l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats qu’une contestation sérieuse existe et fait échec à l’application de l’article 834 du code de procédure civile.
En effet, par courrier électronique du 11 novembre 2025, monsieur [Z] a demandé à la SAS VITOGAZ FRANCE d’enlever sa cuve à ses frais, en raison de l’impossibilité de commander du gaz. La société lui a précisé que les frais de reprise en cas de retrait de la cuve seraient facturés à hauteur de 1.418,67 €, outre les frais de résiliation anticipée.
Le 13 novembre 2025, monsieur [Z] a sollicité un retrait sans frais, au regard des manquements de la société. Le lendemain, la SAS VITOGAZ FRANCE a répondu que conformément aux conditions générales, une demande de résiliation devait être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception et qu’à la réception de ce courrier, il pourrait être procédé au traitement de la demande de résiliation.
Le 1er décembre 2025, la SAS VITOGAZ FRANCE a adressé à monsieur [Z] un courrier de résiliation du contrat d’approvisionnement en gaz propane, après avoir pris acte de la résiliation au 13 novembre 2025 de monsieur [Z].
Dès lors, le juge des référés ne peut déterminer, sans statuer sur le fond de l’affaire, si le contrat conclu entre monsieur [Z] et la SAS VITOGAZ FRANCE, a été valablement résilié ou s’il continue à s’appliquer dans la mesure où monsieur [Z] a demandé à la SAS VITOGAZ FRANCE d’enlever sa cuve, à deux reprises, mais n’a pas envoyé de courrier de résiliation du contrat d’approvisionnement en gaz propane, par lettre recommandée avec accusé de réception comme le prévoit les conditions particulières du contrat.
En conséquence, au regard de la contestation sérieuse quant à une éventuelle résiliation du contrat de fourniture de gaz propane, la demande de condamnation de la SAS VITOGAZ FRANCE à procéder à la livraison de gaz commandée sera rejetée.
Sur la demande de provision formulée par monsieur [Z] :
Monsieur [Z] demande de condamner la SAS VITOGAZ FRANCE au paiement d’une somme provisionnelle de 1.000 € à valoir sur la créance de monsieur [Z] du chef de ses préjudices.
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, comme il a déjà été démontré, une contestation sérieuse existe quant à une éventuelle résiliation du contrat de fourniture de gaz propane.
De plus, monsieur [Z] n’explicite pas les préjudices subis nécessitant l’octroi d’une provision.
En conséquence, en présence d’une contestation sérieuse et en l’absence d’explications quant aux éventuels préjudices subis, la demande de provision formulée par monsieur [Z] sera rejetée.
Sur la demande formulée par la SAS VITOGAZ FRANCE tendant à constater la résiliation du contrat de fourniture de gaz propane du 2 septembre 2024 à compter du 13 novembre 2025 :
La SAS VITOGAZ FRANCE demande au juge des référés de constater la résiliation du contrat de fourniture de gaz propane du 2 septembre 2024 à compter du 13 novembre 2025.
Il convient de relever que le conseil de la SAS VITOGAZ FRANCE ne fait état d’aucun fondement juridique au soutien de sa demande.
En conséquence, en l’absence de fondement juridique, la demande tendant à constater la résiliation du contrat de fourniture de gaz propane sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS VITOGAZ FRANCE :
La SAS VITOGAZ FRANCE demande au juge des référés de :
— Condamner monsieur [Z] à restituer le réservoir enterré n°036388, entre les mains de la SAS VITOGAZ FRANCE ou son mandataire en quelque main qu’il soit, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte définitive de 100 € TTC par jour de retard, à compter de l’ordonnance ;
— Condamner monsieur [Z] à payer la somme provisionnelle de 1.418,67 € TTC au titre des frais de retrait du réservoir.
La société se fonde sur les dispositions contractuelles signées par les parties, le 2 septembre 2024.
Néanmoins, dans la mesure où il a été précédemment retenu que le juge des référés ne peut déterminer si le contrat a été résilié ou non, ce pouvoir n’appartenant qu’au juge du fond, il ne peut également ordonner la restitution du réservoir de gaz ni allouer une provision à valoir sur les frais de retrait de ce réservoir. En effet, ces demandes ne peuvent qu’être la conséquence d’une résiliation du contrat, résiliation qui ne peut ni être constatée, ni décidée par le juge des référés.
Dès lors, les demandes reconventionnelles formulées par la SAS VITOGAZ FRANCE seront rejetées.
Sur les autres demandes
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties, la charge de ses propres dépens.
Par suite, les demandes formulées par monsieur [Z] et la SAS VITOGAZ FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée, le 18 février 2026, par monsieur [Z] à la SAS VITOGAZ FRANCE ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par monsieur [Z] ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par la SAS VITOGAZ FRANCE ;
LAISSE à monsieur [Z] et de la SAS VITOGAZ FRANCE la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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