Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 26 févr. 2026, n° 25/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/01209 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQA3
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[A] [B]
C/
S.A.R.L. [S] 87
JUGEMENT
DU
26 Février 2026
JUGEMENT DU 26 Février 2026
Entre :
Monsieur [A] [B]
Né le 11 Avril 1980 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Elodie MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
S.A.R.L. [S] 87, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 802 581 959 dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 20 Novembre 2025, date à laquelle l’avocat dud demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, puis prorogé au 26 Février 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 26 Février 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [B] a acheté le 3 mars 2022 à la S.A.R.L. [S] 87 sous l’enseigne [Y], deux canapés CARDIFF pour un montant total de 4 000 euros TTC.
Monsieur [B] a bénéficié du prêt d’un véhicule et a procédé lui-même au transport.
Au désemballage des canapés, il indique avoir signalé que la couleur des pieds des canapés n’était pas celle commandée, certains étaient rayés ou abîmés avec des patins manquants ou abimés, le tissu était abîmé à certains endroits, le mécanisme de certains dossiers non correctement fixé défectueux, et l’assise était trop molle.
Au rendez-vous convenu le 9 mars 2022, la S.A.R.L. [S] 87 a préconisé le changement des pieds, et son intervention a été ensuite fixée au 27 juin 2022. Cependant, les nouveaux pieds livrés étaient également rayés et les patins cassés. Après plusieurs relances, la S.A.R.L. [S] 87 lui a indiqué commander de nouveaux pieds.
Suite à l’intervention du conciliateur de justice, il était convenu qu’il serait procédé au changement des pieds, des mécanismes des dossiers et des mousses des deux canapés. La S.A.R.L. [S] 87 est intervenue en mai 2023 mais sur un seul canapé (deux places), sans terminer les changements.
Par ordonnance du 6 mars 2024, sur assignation du 5 décembre 2023, une consultation judiciaire était ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges et confiée à monsieur [P], lequel a déposé son rapport le 30 juin 2024.
L’échec de la tentative de conciliation est attesté le 8 septembre 2023, par monsieur [X] conciliateur de justice, puis à nouveau le 24 juin 2025.
Procédure
L’assignation du 21 octobre 2025 a été délivrée par remise à l’étude du commissaire de justice à la S.A.R.L. [S] [Adresse 4], RCS 802 581 959 au [Adresse 5] à [Localité 4].
À l’audience du 20 novembre 2025, seul le demandeur représenté par son avocat a comparu. La décision, en dernier ressort, sera rendue par défaut.
À l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, prorogé au 26 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [A] [B], selon les termes de son assignation auxquels il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1103, 1582 et 1603 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
— condamner la S.A.R.L. [S] 87 à reprendre les mousses et le mécanisme de dossiers du canapé n’ayant subi aucune intervention, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif ;
— condamner la S.A.R.L. [S] 87 à lui verser les sommes suivantes :
— 800 euros au titre de travaux de re-laquage des piètements métalliques ;
— 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la S.A.R.L. [S] [Cadastre 1] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L. [S] 87 aux dépens de la présente procédure, de la procédure de référé et des frais d’expertise qui se sont élevés à la somme de 1 863,70 euros.
Il déclare s’appuyer sur les constats du rapport de l’expert [P] pour établir la non-conformité des canapés à ce qui était convenu, soit les canapés neufs tels identiques à ceux essayés en magasin, avec une densité de mousses ferme, un mécanisme de dossiers plus résistants aux adossements, des patins résistants à la pression et sans rayures aux piètements métalliques.
Il demande que soit retenue la préconisation par l’expert du changement des mousses et de mécanismes des dossiers à l’identique du canapé ayant subi les interventions, et un nouveau laquage des piètements métalliques rayés à l’identique.
Il soutient que son préjudice moral est constitué par les nombreuses démarches entreprises pour tenter d’obtenir que les canapés livrés soient conformes à ce qu’il avait été convenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance
Selon les dispositions de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1604, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’obligation de délivrance impose ainsi la mise à disposition d’une chose conforme aux stipulations contractuelles, étant rappelé que la non-conformité, différence entre la chose promise et celle qui est délivrée, se distingue du vice caché qui est un défaut fonctionnel compromettant la destination normale de la chose.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que monsieur [B] établit avoir acquis le 22 février 2022 deux canapés CARDIFF l’un de 2,5 places (254 x 94 x 100) au prix de 1 936 euros TTC, et l’autre de 3 places (274 x 94 x 100) au prix de 2 024 euros TTC, outre 40 euros de « taxe eco mobilier ».
Il a versé le solde du prix le 3 mars 2022 et emporté les meubles.
L’intervention d’UNICENTERSCENTRAL EUROPE le 27 juin 2022, suite à la demande reçue le 11 mai 2022, a conduit le technicien à constater que les pieds n’étaient pas de la bonne couleur à la livraison et à l’absence des pieds centraux (pièce n°3). L’intervention a consisté à poser les deux pieds centraux. Il est précisé que le client n’est pas satisfait en l’état des rayures et impacts sur les 4 pieds, patins classiques cassés et non remplacement des pieds.
Par courriel du 1er juillet 2022 adressé au défendeur, monsieur [B] se plaint du fait qu’à réception des canapés chez lui :
— les pieds ne correspondaient pas à la couleur commandée,
— ces pieds étaient rayés et certains patins manquants ou abîmés.
Il ajoute que le tissu était également abîmé à certains endroits et avoir constaté après trois mois d’utilisation, que certaines assises étaient nettement moins fermes. Il demande alors que cela soit corrigé ou de procéder au remplacement des canapés.
Par courrier du 25 août 2022 adressé au défendeur, monsieur [B] réitère sa plainte et sur le fondement de la garantie légale de conformité de l’article L. 217-7 du code de la consommation, demande la correction des défauts ou le remplacement des canapés.
En réponse, par courriel du 31 août 2022, le service SAV de la SARL [S] 87 indique, compte-tenu du mauvais état des pieds reçus précédemment, avoir commandé de nouveaux pieds auprès du fournisseur.
L’assureur en protection juridique de monsieur [B], par courrier du 17 novembre 2022, a ensuite rappelé à la SARL [S] 87 le défaut de conformité des canapés au niveau des pieds, outre un problème de dossier apparu sur le bien. Puis par courrier du 17 novembre 2022, met en demeure la SARL [S] 87 de remplacer les canapés sous quinzaine, au motif que les canapés livrés étaient affectés de nombreux vices (tissus abîmés, pieds pas à la bonne couleur et rayés, dossiers et assises inconfortables…) et que le technicien attendu n’est pas passé depuis plus de deux mois.
Le juge des référés a alors été saisi et a ordonné une consultation.
Le rapport de consultation établi par monsieur [P] expert judiciairement désigné précise que le premier canapé acheté a subi l’intervention d’un spécialiste qui a changé les deux mécanismes des dossiers, changé les piètements, et remplacé les mousses d’assise par une mousse plus ferme que celle fournie à la vente, à la demande du client.
En réponse au dire, l’expert précise qu’il restait à changer les pieds du premier canapé ce qui n’a pas eu lieu puisque les nouveaux pieds étaient rayés.
Concernant le deuxième canapé objet de la réunion d’expertise, la société informe disposer des piètements de remplacement mais précise que les mousses et mécanismes ont été laissés chez le client lors de l’intervention sur le premier canapé, le technicien n’ayant pas eu le temps d’intervenir sur le second canapé. L’expert précise que les déclarations de la société correspond au courriel d’UNITER du 24 janvier 2024, alors que monsieur [B] déclare ne pas avoir chez lui ces éléments.
Par courriel du 4 mai 2024, la société a adressé à l’expert le courriel du 24 janvier 2024 par lequel le technicien confirmait que les mousses et mécanismes du deuxième canapé ont été déposés chez monsieur [B].
Sur les quatre pieds déballés sur place, un seul n’est pas rayé. Le vendeur déclare qu’il est rare que ce type de piètement leur soit livré sans rayure, mais le client ne les accepte pas.
Dans son rapport du 30 juin 2024, l’expert identifie deux solutions possibles concernant le second canapé :
1- changer intégralement le canapé, mais équipé de mousses d’assise différentes de l’origine et identique en fermeté comme le premier canapé en a bénéficié lors de la première intervention ;
2- ne changer que les mousses et mécanismes du canapé existant en réalisation l‘intervention hors l’habitation du client à sa demande.
Concernant le premier canapé, en réponse au dire, l’expert précise qu’il restait à changer les pieds du premier canapé ce qui n’a pas eu lieu puisque les nouveaux pieds étaient rayés.
En réponse au dire, il ajoute que « les patins dôme en plastiques, insérés dans le dessous des pieds métalliques, sont d’une matière synthétique étudiée pour soutenir le poids du canapé et de ses occupants. Ce type de matière très résistante, a l’avantage d’être très solide à la pression mais fragile aux chocs. [Il ne peut] affirmer la cause de la nature de ce désordre (chocs, surcharge, désordre originel) ».
La société [S] 87 a exprimé son accord pour l’une ou l’autre des deux solutions.
En réponse au dire, l’expert résume que les deux canapés ont leur piètements métalliques à remplacer, et pour le deuxième, doivent être remplacés les mousses d’assise, deux mécanismes et des patins dôme.
L’expert conclut son rapport en préconisant le remplacement du deuxième canapé par un nouveau canapé identique livré par la société [S], avec des mousses et mécanismes identiques au canapé qui a subi ces modifications. Les piètements livrés rayés dont dispose la société [S] devront être relaqués ensemble pour qu’ils soient parfaitement identiques, les patins dômes présents sur les piètements livrés rayés le 3 mai 2024 seront donc neufs.
Le demandeur sollicite cependant non le remplacement du deuxième canapé mais celui des mousses et mécanismes du dossier du canapé.
La société [S] 87 sera donc condamnée à remplacer les mousses et mécanismes du deuxième canapé et à verser au demandeur la somme de 800 euros pour prix de re-laquage des piètements métalliques.
La S.A.R.L. [S] 87 a montré sa bonne foi en venant procéder au changement de mousses et mécanisme du dossier sur le premier canapé.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir l’obligation de remplacement des mousses et du mécanisme d’une astreinte alors que la bonne réalisation de l’obligation de la S.A.R.L. [S] 87 repose sur une coopération minimale des parties afin que le technicien puisse venir au domicile du client pour changer mousse et mécanisme du dossier, comme déjà réalisé pour le premier canapé.
Sur les dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, monsieur [B] demande réparation de son préjudice moral pour les tracas liés à la procédure amiable, en référé et au fond.
Monsieur [B] a refusé au cours de l’expertise, que la reprise de la mousse et mécanisme du dossier soit réalisée à son domicile, alors que cela s’était pourtant passé sans difficulté particulière pour le premier canapé et que c’est finalement ce qu’il demande aujourd’hui.
Il a donc participé à ce stade aux difficultés de règlement du litige.
Par ailleurs, il est assisté par son assureur en protection juridique dans ses démarches depuis le 13 septembre 2022, puis par son avocat.
En conséquence, pour les tracas subis du fait du délai pris par le vendeur pour remédier partiellement aux désordres, monsieur [B] sera suffisamment indemnisé par la somme de 100 euros.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. [S] 87 partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, outre aux dépens et frais restés à la charge de monsieur [B] dans le cadre de la procédure de référé comprenant les frais de la consultation judiciaire ordonnée en référé taxés à 1 863,70 euros.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, monsieur [B] pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
La S.A.R.L. [S] [Cadastre 1] sera donc condamnée à payer à monsieur [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en procédure orale, après débat public, par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
CONDAMNE la S.A.R.L. [S] 87 à reprendre les mousses et mécanisme des dossiers du second canapé, selon les mêmes modalités que celles de la reprise effectuée sur le premier canapé ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [S] [Cadastre 1] à verser à monsieur [A] [B] les sommes suivantes :
— 800 euros pour le prix du laquage des piètements métalliques ;
— 100 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [A] [B] de ses plus amples demandes;
CONDAMNE la S.A.R.L. [S] 87 aux entiers dépens comprenant les frais et dépens de la procédure de référé de la consultation ordonnée en référé et notamment les frais de la consultation judiciaire ordonnée en référé taxés à 1 863,70 euros ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Électronique ·
- Signature ·
- Prêt
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Consignation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Stress ·
- Blocage
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Tiré ·
- Assesseur ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Versement
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Attentat ·
- Terrorisme ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit ·
- Trouble ·
- Souffrance ·
- Arrêt de travail ·
- Acte
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Élagage ·
- Clôture ·
- Procès-verbal de constat ·
- Espèce ·
- Astreinte ·
- Partie
- Arrêt de travail ·
- Prévoyance ·
- Indemnisation ·
- Indemnités journalieres ·
- Franchise ·
- Mutuelle ·
- Frais professionnels ·
- Durée ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Immobilier ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Contrats ·
- Acte authentique ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.